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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 20 nov. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNOL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0744
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 23 Janvier 1967 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 20 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[R] [K]
[T] [O]
* Copie au mandataire , commissaire de justice
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Colmar, en date du 3 avril 2025, Monsieur [T] [O] formait opposition à une ordonnance d’ injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire, le 10 mars 2023, qui lui faisait obligation de payer le montant principal de 871 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 à Monsieur [R] [K].
Monsieur [T] [O] ne motivait pas son opposition.
Par Ordonnance du 11 avril 2025, il était enjoint aux deux parties de rencontrer un conciliateur.
Le 2 juin 2025, un constat de carence était rédigé , en raison de l’ absence de Monsieur [T] [O].
Lors de l’ audience du 9 septembre 2025, Monsieur [R] [K] était présent et reprenait sa demande de paiement. Monsieur [R] [K] expliquait plus amplement que des prothèses dentaires avaient été réalisées au profit de Monsieur [T] [O] et que la somme totale était de 1040 € et qu’ à ce jour le défendeur restait lui devoir le montant de 871 €.
Monsieur [T] [O] était aussi présent et expliquait qu’un autre dentiste avait réalisé la prothèse et montrait un post-it avec les coordonnées d’un dentiste à [Localité 8], sur lequel figuraient une date et une heure, sans autres précisions.
L’ affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur l’ opposition à l’ ordonnance d’ injonction de payer
L’opposition formée par Monsieur [T] [O] a été formée dans les formes et délais prévus par l’ article 1415 et suivants du Code de procédure civile.
Elle sera dès lors considérée recevable.
Sur la demande principale.
Il est un fait dûment établi que, selon documents présentés par XX, celui-ci avait réalisé des prothèses dentaires sur la personne de Monsieur [T] [O] et que, le 30 décembre 2024, il en résultait une facture d’ honoraires, à hauteur de 1040 €, qu’ au demeurant Monsieur [T] [O] avait signé ladite facture, qui disposait expressément qu’ il reconnaissait avoir eu le choix de son traitement et qu’il lui restait un reste à charge de plus de 800 €.
Monsieur [T] [O] expliquait encore s’ être rendu chez un autre dentiste, qui avait réalisé le travail au lieu et place de Monsieur [R] [K].
Or, c’ est à Monsieur [T] [O], à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer non seulement que les actes n’ avaient pas été exécutés par Monsieur [R] [K], alors que ce dernier signait la facture de prestations réalisées, le 30 décembre 2024, mais encore, qu’un autre praticien avait réalisé , au lieu et place de Monsieur [R] [K], les actes litigieux, à défaut, Monsieur [T] [O] sera condamné à payer à Monsieur [R] [K] le montant de 871€, pour les actes effectués entre le 24 juillet 2024 et le 13 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 .
En conséquence de quoi, l’ordonnance en injonction de payer délivrée à l’encontre du défendeur se doit d’être confirmée dans toutes ses dispositions .
Sur le dépens et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance .
La présente décision, de première instance, est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ article 9 du Code de procédure civile :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [O] à l’ encontre de l’ ordonnance d’ injonction de payer n. 21/25/000361 rendue le 10 mars 2025 par le Juge du Tribunal judiciaire de Colmar ;
— MET A NEANT toutes les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 mars 2025 sous le n. 21/25/000361 par le Juge du Tribunal judiciaire de Colmar ;
et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [R] [K] au paiement de la somme principale de 871 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à tous les frais et dépens de l’ instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et le greffier.
La Greffière
La Présidente
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