Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2024, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTLO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03508
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic le Cabinet LOUIS-PORCHERET,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B618
ET :
La Société CITYA GALLIENI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, non comparant
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir de la part de la société CITYA GALLIENI, dont le mandat de syndic a pris fin avec la désignation de la société LOUIS PORCHERET le 30 janvier 2023, la communication de documents comptables afférents à l’immeuble, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 2] à Rosny-sous-Bois, l’a fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
Condamner la société CITYA GALLIENI à remettre au cabinet LOUIS PORCHERET, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, * le détail et les justificatifs comptables de :
le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;le solde de 1.400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondant à une annulation de 3 mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;les soldes « débiteur vendeur » : « [P] [C] » pour 62,44 euros, « REPRISE ATM GAILLARD VENDEURS » pour 8,94 euros et « REPRISE ATM GAILLARD INTERETS (COPRO VENDEUR) » pour 249,94 euros ;le solde de 8.068,54 euros au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « COMPTE ATTENTE » ;le solde de 71.220,97 euros au débit dans le compte comptable 472 10000 libellé « COMPTE DE REPRISE » ;* Les justificatifs des trois écritures comptables suivantes :
celle correspondant au chèque n° 2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec le libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 – COPRO AFFR » ;celle correspondant à une reprise de solde CITYA FT au débit de 10 euros ;Condamner la société CITYA GALLIENI à lui payer une provision de 1.920 euros au titre des frais de reconstitution de comptabilité ;Condamner la société CITYA GALLIENI à lui payer une provision de 4.946,68 euros au titre du solde débiteur cumulé non justifié faute d’en justifier dans les 3 mois de l’ordonnance ou dès lors que la société CITYA GALLIENI reconnaît être dans l’incapacité d’en justifier ;Condamner la société CITYA GALLIENI aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
À l’audience, le syndicat de copropriétaires maintient ses demandes.
Il fait valoir que l’ancien syndic n’a pas communiqué l’ensemble des pièces comptables au nouveau syndic et que certains soldes de comptes restent injustifiés.
En défense, régulièrement assignée, la société CITYA GALLIENI n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêt”.
La transmission susvisée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Il faut aussi rappeler que l’obligation mise à la charge de l’ancien syndic, par les dispositions de l’article 18-2 précité, est impérative et ce syndic ne peut s’en exonérer en indiquant simplement qu’il n’est plus en possession des pièces requises, sans s’expliquer dans le cadre d’un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces.
En l’espèce, il est justifié par la production du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30 janvier 2023 que le Cabinet LOUIS PORCHERET a été nommé en qualité de syndic à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’au 31 mars 2024.
La société CITYA IMMOBILIER, qui n’a pas comparu, n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause la validité de cette résolution, de justifier qu’elle ait fait l’objet d’un recours,
Il n’est pas rapporté la preuve par la société CITYA GALLIENI, qui n’a pas comparu, qu’elle a transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments relatifs à l’immeuble ou son impossibilité de le faire alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations légales en application de l’article 18-2 sus visé.
Il est donc établi par les pièces versées aux débats que la société CITYA GALLIENI n’a pas transmis dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions la totalité des documents et archives relative à la gestion de la copropriété, ni après première mise en demeure adressée le 17 mars 2023.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
La condamnation sera assortie d’une astreinte.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats, cette demande doit être interprétée comme une demande de dommages et intérêts qui excède l’office du juge des référés.
S’agissant par ailleurs de la demande de condamnation provisionnelle correspondant au solde non justifié, sous condition suspensive d’avoir à justifier dans les 3 mois du solde débiteur cumulé non justifié, cette demande ne peut être accueillie en référé, étant rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Il n’est pas justifié par le demandeur de l’existence non sérieusement contestable des obligations au titre desquelles il demande une provision.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu’il a exposés. Il y aura lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CITYA GALLIENI, succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CITYA GALLIENI à remettre au le syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] Maison » situé [Adresse 2] à [Localité 10] le détail et les justificatifs comptables des éléments suivants :
* le détail et les justificatifs comptables de :
le solde de 636,76 euros au crédit dans le compte comptable 401 00000 ;le solde de 1.400 euros au crédit dans le compte comptable 401 20000 avec le libellé « regul hono de gestion 10/2022 » ;le solde de 136,80 euros au débit du compte comptable 401 23000 correspondant à une annulation de 3 mises en demeure de 45,60 euros chacune, dont le remboursement pour régularisation n’est toujours pas intervenu ;les soldes « débiteur vendeur » : « [P] [C] » pour 62,44 euros, « REPRISE ATM GAILLARD VENDEURS » pour 8,94 euros et « REPRISE ATM GAILLARD INTERETS (COPRO VENDEUR) » pour 249,94 euros ;le solde de 8.068,54 euros au débit dans le compte comptable 472 00000 libellé « COMPTE ATTENTE » ;le solde de 71.220,97 euros au débit dans le compte comptable 472 10000 libellé « COMPTE DE REPRISE » ;* Les justificatifs des trois écritures comptables suivantes : celle correspondant au chèque n° 2633226 de 198 euros au débit en date du 3 mars 2023 ;celle correspondant au prélèvement au débit pour la somme de 60,46 euros en date du 6 mars 2023 avec le libellé « Prlv Q1C1 Reglt. Prelev 715 – COPRO AFFR » ;celle correspondant à une reprise de solde CITYA FT au débit de 10 euros ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la société CITYA GALLIENI aux dépens ;
Condamnons la société CITYA GALLIENI à payer au le syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Localité 6] [Localité 5] Maison » situé [Adresse 3] [Localité 10] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Mission ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Profession
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
- Associations ·
- Droit de réponse ·
- Maire ·
- Logement social ·
- Publication ·
- Journal ·
- Demande d'insertion ·
- Ligne ·
- Urbanisme ·
- Boulangerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Brésil ·
- Filiation ·
- Père ·
- Nom de famille ·
- L'etat ·
- Lien ·
- Juridiction ·
- Reconnaissance
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Lavabo ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte ·
- Journaliste ·
- Publication ·
- Information ·
- Diffusion ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Propos ·
- Trouble manifestement illicite
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Règlement ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Victime ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Comités
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.