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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02242
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTQ5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Mme [I] [G]
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 24 juin 2023, M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] ont donné à bail à Mme [G] [I] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 510 € outre une provision sur charges de 190€.
Invoquant le non-paiement des loyers par la locataire, le 31 décembre 2024 les bailleurs ont fait signifier à Mme [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 8400 €. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 02/01/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/04/2025, M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] a fait assigner Mme [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir :
*constater la résiliation du bail liant M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] et Mme [G] [I], suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 28 février 2025,
*ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin,
*ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du locataire,
*condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 10500 € correspondant aux échéances impayées à parfaire au jour de l’audience,
*dire que le dépôt de garantie restera acquis à M. [Y] [E] et Mme [Y] [T],
*dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation de 700 € pourra subir une éventuelle révision annuelle du loyer,
*la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges comprises, 700 €, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
*la condamner à payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération effective des lieux et de la restitution des clés,
*la condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance y compris les frais de commandement de payer de dénonce et d’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 après un premier renvoi.
A l’audience du 9 septembre 2025 les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Ils précisent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 14.050 €.
En défense, Mme [G] [I] expose qu’elle tente d’apurer sa dette mais qu’elle a la charge de 3 enfants.
Les services du département de l’Hérault ont transmis à la juridiction le diagnostic social et financier daté du 26 mai 2025.
L’affaire a été placée en délibéré au 18 novembre 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 02/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 08/04/2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ;
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, les bailleurs versent à l’appui de leur demande le bail signé par Mme [G] [I], un décompte détaillé, et le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 décembre 2024 à la locataire.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois visé au commandement de payer et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.
— sur la créance locative.
Les bailleurs justifient d’une créance locative, d’un montant de 14050 €, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus ;
En conséquence Mme [G] [I] sera condamné à payer la somme de 14050 € aux bailleurs au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus ;
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [G] [I] n’a pas repris le paiement de l’intégralité du loyer courant et se trouve dans l’incapacité financière d’apurer la dette, de sorte que l’octroi de délais de paiement apparaît totalement illusoire.
En conséquence, l’expulsion de Mme [G] [I] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
— Sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Mme [G] [I], désormais occupante sans droit ni titre, cause un préjudice au bailleur ;
En conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel ;
Il y a lieu de condamner Mme [G] [I] à payer ladite indemnité d’occupation à M. [Y] [E] et Mme [Y] [T];
— sur le dépôt de garantie.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations locatives.
Il ne peut être retenu qu’en fonction des sommes effectivement dues par le locataire après la restitution des lieux et l’établissement d’un état des lieux de sortie.
En l’espèce, la demande de conservation du dépôt de garantie apparaît prématurée dès lors que la restitution des lieux n’est pas encore intervenue.
En conséquence la demande formée à ce titre sera rejetée.
— Sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile ;
Mme [G] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer la somme de 500 € au demandeur en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail existant entre M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] et Mme [G] [I] portant sur des locaux sis [Adresse 1], à compter du 28 février 2025,
DÉCLARE en conséquence Mme [G] [I] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28/02/2025,
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, indexée selon les modalités contractuelles, à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] la somme de 14.050 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’à défaut par Mme [G] [I] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à M. [Y] [E] et Mme [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER Le juge
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