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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 21/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 21/00404 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FZMN
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] de la [Adresse 11] suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
MIS EN CAUSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [L] était salariée de la société [10] en qualité d’auxiliaire de vie depuis 2012, lorsqu’elle a été victime d’un accident le 20 février 2019.
La déclaration d’accident du travail du 31/10/2019 relate les circonstances de l’accident comme suit : “Prise en charge de Mme [P] pour l’amener au CHAM d'[Localité 6]. C’est une personne à mobilité roulante. Seule sur la prestation. Mise du fauteuil dans le coffre”.
Selon certificat médical initial du 21 février 2019 établi par le Docteur [J], il était constaté “douleur cervicale et douleur irradiant dans le membre supérieur droit avec gonflement des parties molles au coude et au poignet droits, avec possible atteinte du plexus brachial droit”.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [8] selon notification du 14 février 2020. La consolidation de l’état de santé de Mme [L] a été fixée au 25 février 2020, et il lui était attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % des suites de cet accident.
Après échec de conciliation préalable, Madame [B] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée le 14 septembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], son employeur, suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 20 février 2019.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [L].
S’agissant du préjudice subi par cette dernière, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [S], avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,Préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation ; Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressée.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, Madame [B] [L] comparaît représentée. La société [10] comparaît représentée par son conseil. La [8] ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de recueil des observations des parties sur les périodes concernées par les demandes effectuées au titre du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [B] [L] comparaît représentée et présente ses observations. Ni la société [10] ni la [8] ne comparaissent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [L] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite la liquidation de ses préjudices comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 2.300 euros ; Souffrances endurées : 4.000 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1.792,50 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Préjudice sexuel permanent : 8.000 euros Préjudice d’agrément permanent : 4.000 euros.
Madame [L] demande également au Tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale complémentaire afin d’évaluer son préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, avec pour mission confiée à l’expert d’indiquer si, après la consolidation, elle a subit un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative :
D’évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; Dire si les douleurs subies après la consolidation existent en précisant leur fréquence et leur intensité. Au cas où elles n’auraient pas été comptabilisées dans le taux de déficit fonctionnel, majorer le taux de déficit fonctionnel retenu en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et douleurs sur sa qualité de vie en précisant le degré de gravité.
Madame [L] demande enfin au Tribunal :
d’ordonner à la [7] de faire l’avance des indemnités allouées, à charge pour elle d’effectuer une action récursoire contre la société [10] ; de condamner la société [10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
La société [10] se réfère expressément à ses conclusions écrites, développées à l’audience, et demande au tribunal :
de juger que Madame [L] ne peut solliciter que l’indemnisation des postes listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux qui n’ont pas d’ores et déjà été couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; de débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; de débouter Madame [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel permanent ; de juger qu’une plus juste évaluation de l’existence et l’indemnisation des divers postes de préjudices réclamés par Madame [L] doit être opérée de la manière suivante : Assistance par tierce personne temporaire : 980 euros ; Souffrances endurées : 3.200 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1.493,75 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ; Préjudice d’agrément permanent : 2.500 euros. De débuter enfin Madame [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la [8], qui a fait usage de sa faculté de se dispenser de comparaître en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, indique s’en rapporter à Justice quant au montant alloué à la victime au titre de l’indemnisation de ses préjudices et sollicite :
le remboursement de cette somme par l’employeur ; la condamnation de la société [10] à lui rembourser les frais d’expertise dont elle a fait l’avance, tarifés à 800 euros selon ordonnance de taxe du 28 novembre 2023 ; la limitation de l’exécution provisoire, si elle devait être ordonnée, à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, à l’indemnisation de l’incapacité temporaire dans son aspect non économique. Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il inclut le préjudice sexuel et d’agrément subi pendant la période précédent la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de 30% dont :
Un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 24 juin 2019 au 13 juillet 2019, pendant laquelle Mme [L] était en cure pour traiter les douleurs ressenties au bras et au cou ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel : De classe 2, évalué à 25% de la gêne totale, pour la période du 21 février 2019 au 21 mars 2019, Mme [L] commençant à conduire seule ; De classe 1, évalué à 10% de la gêne totale, pour la période du 22 mars 2019 au 24 juin 2019 et pour la période du 13 juillet 2019 au 25 février 2020 (date de la consolidation).
Eu égard aux limitations fonctionnelles décrites par l’expert, il y a lieu de retenir un montant journalier de 30 euros et de liquider ce poste de préjudice en allouant à Madame [L] les sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 19 jours x 30€ = 570€ ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 28 jours x (30€ x 0,25) = 210€ ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 321 jours (227 jours + 94 jours) x (30€ x 0,10) = 963€
Soit un total de 1.743 euros.
Il convient donc d’allouer à Mme [L] la somme de 1.743 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire subi des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 20 février 2019.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste de déficit fonctionnel permanent.
L’expert a estimé que les souffrances endurées par Madame [B] [L] pouvaient être cotée à 2/7, retenant que : « il faut tenir compte essentiellement des souffrances physiques. S’ajoutent des phénomènes émotionnels et dépressifs découlant de la situation engendrée et la libido due à cause de l’accident jusqu’à la date de la consolidation ».
En réponse aux dires des parties, l’expert soulignait que cette cotation s’expliquait notamment par l’absence d’hospitalisation, le peu de prise en charge, l’absence de fracture, la carence dans les séances de rééducation et un traitement antalgique médiocre.
Les douleurs ressenties par Madame [L] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime et avant la consolidation de son état de santé ne sont toutefois ni contestées ni contestables, et ressortent particulièrement :
du certificat médical initial établi le 21 février 2019 mentionnant une « douleur cervicale et douleur irradiant dans le membre supérieur droit » ; d’un certificat médical de prolongation relevant une douleur cervicale droite irradiant dans le bras droit ; du certificat médical final du 25 février 2020 faisant état de « douleurs cervicales droites ».
En revanche, si Madame [L] se réfère aux douleurs exprimées par devant l’expert lors de l’examen médical pratiqué, il convient de rappeler que le poste de préjudice des souffrances endurées a vocation à indemniser les douleurs ressenties avant la consolidation de l’état de santé, laquelle est intervenue en l’espèce le 25 février 2020, soit bien avant l’examen médical effectué par l’expert judiciaire.
La persistance de douleurs postérieures à la consolidation, telles qu’exprimées par Madame [L] au médecin expert et telles que retracées par le rapport du médecin-conseil de la Caisse effectué pour l’évaluation du taux d’IPP (par hypothèse postérieur à la date de consolidation), si elle est indiscutable, n’entre toutefois pas dans le poste de préjudice des souffrances endurées mais dans celui du déficit fonctionnel permanent.
L’ensemble de ces éléments justifie qu’il soit alloué à Madame [B] [L] une somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique, qu’elle soit temporaire ou permanente.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (rappr. Cass, Civ 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855).
En conséquence, s’il est démontré l’existence d’une altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation, le préjudice qui en résulte doit être indemnisé de manière autonome, et ce quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, en réponse au dire adressé par Mme [L], l’expert a estimé : « Madame [L] ne présente pas de préjudice esthétique temporaire de par sa nature (pas d’attelle, ni de canne anglaise ou immobilisation par plâtre) ni par sa localisation (traumatisé de la face ou grand brulé). »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] le 21 février 2019 relève un gonflement des parties molles du coude et poignet droit de Madame [L].
Il en résulte que le gonflement du membre supérieur droit relevé par le médecin expert et pris en compte pour retenir l’existence d’un préjudice esthétique permanent était déjà présent dans les suites immédiates de l’accident dont a été victime Madame [L], et s’est installé dans le temps pour perdurer y compris après consolidation de son état de santé.
L’altération de l’apparence de Madame [L] dès son accident est donc établie, et suffit en elle-même à caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, alors que ce gonflement a été qualifié de disgrâce et déformation majeure par l’expert.
Ce dernier, en retenant que Madame [L] n’avait pas utilisé d’orthèses et ne présentait pas d’altération grave de son apparence, s’est déterminé en posant des conditions non requises pour l’indemnisation du poste de préjudice concerné et en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations médicales et des pièces lui ayant été soumises.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’existence d’un préjudice esthétique temporaire subi par Madame [L] est caractérisée, et il convient de l’indemniser à hauteur de 1.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [S] retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent, qu’il évalue à 1/7 et caractérise comme suit : « Elle présente surtout un avant-bras et un bras boudiné, très visible qu’elle cache avec un vêtement ample au niveau de cette zone. Cette partie augmentée de volume correspondant à une disgrâce ou déformation majeure imputable à son accident la déprime beaucoup ».
Le préjudice esthétique permanent, coté à 1/7 par l’expert, a impliqué la nécessité pour Madame [L] de dissimuler son bras gonflé par le port de vêtements amples. Il sera relevé que l’expert évoque la notion de disgrâce et de déformation majeure, ce qui conduit à retenir que le préjudice subi se situe dans la fourchette haute des préjudices « très légers » correspondant à l’évaluation proposée par l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu : « avec des douleurs au bras et avant-bras et au cou, elle ne peut plus faire son jardin ni conduire beaucoup avec son bras droit ni soulever ses petits-enfants ».
Madame [L] justifie s’être livrée régulièrement au jardinage, et avoir à ce titre gagné des prix « [Localité 12] fleuries » entre 2001 et 2004.
Madame [R], voisine de Madame [L] depuis 2006, atteste que cette dernière a toujours été active dans l’entretien de son jardin mais avoir constaté que depuis plusieurs années, Madame [L] n’est plus vue se livrer à cette occupation, seul son mari [H] s’occupant de l’entretien de la pelouse.
S’agissant de l’activité de randonnée ou encore des sorties au cinéma et au restaurant qui sont évoquées par Mme [L], il résulte de l’attestation de Madame [W] [M], amie de Mme [L], qu’alors qu’elles avaient pour habitude de pratiquer ces activités deux à trois fois par semaine, les suites de l’accident du travail subi par Mme [L] ont eu pour conséquence qu’elles n’effectues des sorties « au cinéma, au restaurant et pour des petites promenades » qu’à hauteur d’une fois par semaine.
Il sera rappelé que le préjudice d’agrément inclut également la limitation de la pratique d’activités antérieures (rappr. Cass, Civ 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.449).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [L] la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a estimé que le préjudice sexuel subi par Mme [L] s’est exprimé par la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel : perte de libido, perte de capacité physique à réaliser l’acte, perte de capacité d’accéder au plaisir. Il a toutefois estimé que ce préjudice n’a été que temporaire et déjà indemnisé par le déficit fonctionnel temporaire.
Il y a lieu néanmoins de considérer que le préjudice sexuel, qui d’indemnise de manière autonome et ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément, entre dans la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux permanents, de sorte que son indemnisation ne peut être refusée au motif qu’elle aurait déjà été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Dès l’instant qu’une atteinte de la sphère sexuelle est établie après la consolidation, il y a lieu de prévoir l’indemnisation du préjudice sexuel.
A cet égard, Madame [L] a exprimé la persistance de sa perte de libido auprès du médecin expert.
Elle produit également aux débats des attestations de son compagnon, Monsieur [H] [D], en date du 19 juillet 2023 soit postérieurement à la consolidation de l’état de santé de Mme [L], qui corrobore cette perte de libido depuis l’accident subi par sa compagne et la diminution des relations intimes, ce que les deux membres du couple vivent difficilement. Monsieur [D] indique à ce titre « aujourd’hui l’avenir est incertain et très compliqué ».
Il s’ensuit que la perte de libido, qui est l’une des composantes du préjudice sexuel, est établi, chez une femme de 55 ans à la date de la consolidation et qui entretenait une relation de couple suivie.
Il y a lieu en conséquence d’indemniser le préjudice sexuel subi par Madame [L] à la somme de 6.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires, et est calculé sur la base du taux horaire moyen.
Aux termes de son rapport, l’expert retient que Madame [L] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne :
2 heures par jour du 21 février 2019 au 21 mars 2019 ; Une heure par jour du 20 mars 2019 au 30 avril 2019.
Comme le relève justement Madame [L], il convient de faire démarrer l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour au 22 mars 2019, compte tenu des conclusions contradictoires de l’expert s’agissant des périodes retenues.
S’agissant du volume d’aide apportée, Madame [V], amie de Madame [L], a attesté avoir eu des difficultés à faire accepter son aide dans un premier temps, puis avoir aidé Mme [L] pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante au minimum 30 heures par mois de la date de l’accident jusqu’à sa consolidation.
Compte tenu du caractère peu précis de ces explications, il convient de se référer à l’évaluation du besoin d’aide par tierce personne effectué par l’expert, après examen de Mme [L].
La société [10] soutient que le volume horaire retenu doit être minoré en raison du fait que Mme [L] vivait en couple de sorte que son conjoint pouvait également assurer les tâches quotidiennes (préparation des repas, tâches ménagères…).
Il sera néanmoins rappelé d’une part qu’il est jugé de manière constante que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne peut être réduite en cas d’aide familiale.
Il est constant que Madame [L] n’a pas eu recours à une association ou un organisme professionnel pour lui apporter l’aide nécessaire. Il n’est pas démontré que l’assistance apportée ait nécessité une technicité particulière, de sorte qu’elle sera évaluée par référence à une assistance non spécialisée. Enfin, il est non contesté que l’aide apportée était une aide active, et non une simple surveillance.
Pour une aide tierce personne active, il est en moyenne retenu un taux horaire compris entre 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard aux conséquences de l’accident subies par Madame [L] et à l’aide dont elle a eu besoin, il apparait justifié de liquider son préjudice sur la base d’un cout horaire de 20 euros.
Enfin, si Madame [L], aux termes de ses conclusions, fait état d’une modalité de calcul en mode « mandataire », soit sur une base de 412 jours, elle n’en tire pas de conséquence dans ses demandes chiffrées puisqu’elle applique le taux horaire de 23 euros aux heures d’aides effectivement apportées, retenant in fine un mode « prestataire ». Cette modalité de calcul n’est pas contestée par la société [10]. Elle apparaît de surcroît justifiée au regard de l’aide reçue par Mme [L], qui n’a pas été placée en position d’employeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider ce poste de préjudice comme suit :
2 heures par jour pendant 29 jours = 58 heures x 20€ = 1.160 euros ; 1 heure par jour pendant 40 jours = 40 heures x 20€ = 800€.
Il sera donc alloué à Madame [L] une somme de 1.960€ au titre du préjudice d’assistance par tierce personne.
Sur la demande de complément d’expertise au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis un revirement de jurisprudence survenu à la suite des arrêts d’assemblée plénière des 20 janvier 2023 (ref n°21-23.947 et 20-23.673), par la suite confirmé à plusieurs reprises, la Cour de Cassation considère que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Ce revirement de jurisprudence, modifiant l’état du droit positif, est intervenu postérieurement au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 8 octobre 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [L] le 20 février 2019 et ayant ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis des suites de cet accident.
En l’espèce, Madame [L] sollicite que soit réalisé un complément d’expertise s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent dont elle aurait souffert à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime, et motive sa demande par le fait que l’évaluation de ses préjudices a été effectuée antérieurement au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation en janvier 2023.
La société [10] ne s’oppose pas à cette demande, laquelle s’avère bien fondée au regard des éléments rappelés ci-dessus et de la dimension médicale du déficit fonctionnel permanent, nécessitant de recourir à l’avis d’un expert médical afin d’éclairer le Tribunal.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés.
Il sera par conséquent sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, mixte et rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [L] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 20 février 2019 comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : mille sept cent quarante-trois euros (1.743€) ; Au titre des souffrances endurées : trois mille euros (3.000€) ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : mille euros (1.000€) ; Au titre du préjudice esthétique permanent : deux mille euros (2.000€) ; Au titre du préjudice d’agrément : trois mille euros (3.000€) ; Au titre du préjudice sexuel : six mille euros (6.000€) ; Au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : mille neuf cent soixante euros (1.960€) ;
Soit un total de dix-huit mille sept cent trois euros (18.703€) ;
DIT que ces sommes seront avancées par la [8] à Madame [B] [L] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement lorsqu’il sera devenu définitif ;
DIT que la [8] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10] afin de récupérer le montant des sommes allouées;
DECLARE le présent jugement commun à la [8] ;
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ;
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [G] [S], domicilié : [Adresse 1] – [Courriel 14]
avec mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [B] [L];
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Madame [B] [L] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation arrêtée au 25 février 2020 ;
préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
en consequence, évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par le capital/la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 500 (cinq cents) euros et seront avancés par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [10] ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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