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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M], [UJ], [MJ], [HW], [Z], [J], [H], [V], [K], [T], [NV], [AB], [WU], [GM], [OH], [XJ], [TU], [I], [RV], [FI], [Y], [S], [E], [XP], Collectif CARRE LYAUTEY, [XP], [XN], [X] c/ Société SEML HABITAT 06
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHQ2
Grosse délivrée
à Me Olivier FAUCHEUR
à Mme [L] [M] épouse [N]
à Mme [FO] [UJ] épouse [ML]
à Mme [KP] [MJ]
à Mme [LH] [HW]
à Mme [TE] [Z]
à Mme [OZ] [J]
à Mme [B] [V]
à Mme [RI] [A] [T] épouse [K]
à M. [JY] [NV]
à Mme [LW] [AB] épouse [NV]
à M. [XL] [WU]
à M. [C] [GM] épouse [U]
à M. [JL] [OH]
à Mme [D] [XJ]
à Mme [IU] [TU]
à Mme [G] [I]
à Mme [R] [RV]
à M. [KA] [FI]
à M. [RG] [Y]
à Mme [W] [S]
à Mme [OK] [E]
à Mme [IC] [XP]
à Collectif CARRE LYAUTEY
à Mme [O] [XN]
à M. [F] [X]
le
DEMANDEURS:
Madame [L] [M] épouse [N]
née le 17 Septembre 1961 à NICE (06000)
Résidence carré Lyautey B appartement 309
1 rue Nathalie Masse
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [FO] [UJ] épouse [ML]
née le 10 Décembre 1972 à TRINITE (MARTINIQUE)
de nationalité Française
Résidence carré Lyautey B appartement 331
1 rue Nathalie Masse
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [KP] [MJ]
née le 05 Décembre 1975 à AJACCIO (20000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 402
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [LH] [HW]
née le 07 Juin 1984 à SOUMY (UKRAINE)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 403
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [TE] [Z]
née le 26 Février 1987 à NICE (06000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 405
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [OZ] [J]
née le 07 Novembre 1967 à NICE (06000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 410
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [TC] [H]
née le 17 Septembre 1981 à NICE (06000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 413
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [V]
née le 05 Octobre 1987 à CHEVTCHENKO (KAZAKHSTAN)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 419
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [LX] [K], décédé
né le 06 Novembre 1956 à NICE (06000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 420
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [RI] [A] [T] épouse [K]
née le 27 Juin 1960 à NICE (06000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 420
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [JY] [NV]
né le 24 Mars 1956 à REMIRMONT (88000)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 417
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [LW] [AB] épouse [NV]
née le 01 Septembre 1957 à LOANO (ITALIE)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 417
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [XL] [WU]
né le 12 Juin 1956 à LA CRESSE (12640)
de nationalité Française
Carré Lyautey bât C appartement 418
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [C] [GM] épouse [U]
née le 03 Juillet 1980 à KENCHELA
de nationalité Française
Le Lyautey A appartement 231
3 rue Nathalie Masse
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [JL] [OH]
né le 09 Octobre 1979 à TUNIS (TUNISIE) (TUN)
de nationalité Française
Lyautey A appartement 230
3 rue Nathalie Masse
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [D] [XJ]
née le 10 Mai 1973 à NICE (06000)
de nationalité Française
Le Lyautey B appartement 303
1 rue Nathalie Masse
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [IU] [TU]
née le 16 Février 1960 à POINTE A PITRE (97110)
de nationalité Française
Le Lyautey B appartement 315
1 rue Nathalie Masse
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [G] [I]
née le 25 Mai 1956 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Le Lyautey C appartement 406
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [R] [RV]
née le 24 Janvier 1949 à PARIS
de nationalité Française
Le Lyautey C appartement 416
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [KA] [FI]
né le 26 Novembre 1967 à KEBILI (TUNISIE)
de nationalité Française
Le Lyautey C appartement 421
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Monsieur [RG] [Y]
né le 19 Novembre 1981 à SAINT ETIENNE (42008)
de nationalité Française
Le Lyautey C appartement 426
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [W] [S]
née le 19 Novembre 1984 à SIDI ALOUANE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Le Lyautey C appartement 429
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Madame [OK] [E]
née le 04 Mars 1952 à ROUEN (76000)
de nationalité Française
Le Lyautey C appartement 440
2 rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [IC] [XP]
né le 30 Juillet 1983 à LE BLANC MESNIL (93150)
de nationalité Française
Le Lyautey D appartement 515
2 ter rue de la Gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Collectif CARRE LYAUTEY
2 rue de la gendarmerie
06000 NICE
non comparant, ni représentée
Monsieur [WW] [XP]
né le 25 Octobre 1980 à LE BLANC MESNIL (93150)
de nationalité Française
Le Lyautey D appartement 518
2 ter rue de la Gendarmerie
06000 NICE
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [XN]
née le 18 Septembre 1936 à NICE (06000)
2 rue de la Gendarmerie
Le Carré Lyautey C
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [X]
né le 13 Mai 1979 à
1 rue Nathalie Masse
Bâtiment B Escalier 1 Appartement 332
06000 NICE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE:
Société SEML HABITAT 06
Nice Leader Le Centaure
64/66 route de Grenoble
06200 NICE
représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n°de minute 24/368D en date du 16 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, dans l’affaire RG 22/694, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
Monsieur [WW] [XP] représenté par son avocat, Maître Olivier FAUCHEUR a déposé devant le juge des contentieux de la protection une requête en omission de statuer en date du 15 janvier 2025, enregistrée au greffe le 20 janvier 2025.
Il demande au soutien de sa requête en omission de statuer prise sur le fondement des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
— rectifier le jugement du 16 mai 2024 n°de minute 24/368D dans l’affaire l’opposant à HABITAT 06,
— STATUER sur l’omission matérielle de statuer portant sur la contestation des charges non récupérables relatives à l’arrosage et à l’entretien des espaces verts :
« JUGER que le bailleur ne pouvait pas réclamer aux locataires les charges non récupérables suivantes :
— l’arrosage et l’entretien des toitures terrasses ne bénéficiant en toute état de cause pas aux locataires, soit la somme de 4 261,25 euros (sauf à parfaire),
En conséquence, JUGER que (la société) HABITAT 06 est infondée en sa demande en paiement à l’encontre de l’ensemble des locataires et la condamner à restituer les montants litigieux,
— STATUER sur l’omission de statuer portant sur la contestation des charges relatives à l’eau froide, l’eau chaude le chauffage et le gaz :
LE DIRE MAL FONDE et LE DEBOUTER en sa demande en paiement pour les régularisations de charges pour lesquelles il ne justifie pas de l’individualisation et du détail des consommations en ce qui concerne l’eau froide, l’eau chaude, le chauffage et le gaz,
En conséquence, JUGER que (la société) HABITAT 06 est infondée en sa demande en paiement à l’encontre des locataires et la condamner à restituer les montants litigieux,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— dire que les parties n’auront pas à être convoquées, sauf à ce que la juridiction de céans le considère nécessaire.
Le requérant et les autres parties concernées par l’affaire ont été convoqués par courrier du greffe du 03 février 2025 à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures, en vue d’un débat contradictoire.
Vu les deux renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 04 novembre 2025 à 14 heures,
Selon écritures en réplique n°1, Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H], représentés par Maître Olivier FAUCHEUR demandent de leur adjuger les termes de la requête de Monsieur [WW] [XP] en date du 15 janvier 2025 et concluent en outre au débouté de la société HABITAT 06 de l’intégralité de ses prétentions et conclusions.
La SAEM, Société d’Economie Mixte Locale HABITAT 06 demande en réponse par conclusions n°2 déposées à la dernière audience de rejeter les demandes de Monsieur [WW] [XP] aux fins de modification et rectification d’erreur matérielle du jugement en cause et de le condamner au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H], représentés par Maître Olivier FAUCHEUR et la SEML HABITAT 06 représentée par Maître FURIO-FRISCH maintiennent l’intégralité de leurs demandes respectives telles que formulées dans leurs dernières conclusions qu’ils soutiennent expressément.
Madame [G] [I] a écrit au tribunal par courrier du 16 octobre 2025 pour l’informer de son impossibilité de se rendre à cette audience pour raisons médicales.
Madame [L] [M] épouse [N], Madame [FO] [UJ], Madame [KP] [MJ], Madame [LH] [HW], Madame [TE] [Z], Madame [OZ] [J], Madame [B] [V], Madame [A] [K] née [T], Monsieur [JY] [NV], Madame [LW] [NV] née [AB], Monsieur [XL] [WU], Madame [C] [U] née [GM], Monsieur [JL] [OH], Madame [D] [XJ], Madame [IU] [TU] épouse [YT], Madame [R] [RV], Monsieur [KA] [FI], Monsieur [RG] [Y], Madame [W] [S], Madame [OK] [E], Monsieur [IC] [XP] et Madame [O] [XN] assistée de l’APOGE n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués par le greffe aux audiences de renvois dont en particulier à la dernière du 04 novembre 2025 par courriers recommandés avec accusé de réception.
Monsieur [LX] [K] est décédé en date du 24 avril 2022.
Madame [O] [XN] a été placée sous mesure de curatelle gérée par l’APOGE.
Le délibéré fixé initialement au 19 décembre 2025 a été prorogé au 06 janvier 2026 pour surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond .
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les erreur et omission matérielles
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 5 du code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 462 du même code dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
En vertu de l’article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.
Enfin, l’article 464 du Code de procédure civile précise que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il est à titre liminaire rappelé qu’il doit s’agir d’une réelle erreur ou d’une omission purement matérielle qui entacherait une décision de justice et que la requête ne doit pas tendre à ce que le juge statue à nouveau sur l’ensemble des prétentions des parties et/ou modifie leurs droits voire les mesures ou sanctions prononcées.
Sur l’erreur matérielle portant sur les charges d’eau froide liées à l’arrosage et l’entretien des toitures végétalisées
Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H], représentés avancent que le juge des contentieux de la protection, s’il a statué sur cette question et demande en ordonnant la restitution de la somme de 4 261,95 euros correspondant aux dépenses d’eau froide répartie entre les locataires ou sa passation au crédit de leur compte locataire compte tenu des tantièmes correspondant à leur lot, en la motivant en page 25 et 26 du jugement querellé , il a omis de la reporter au dispositif de sa décision du 16 mai 2024.
La SEML HABITAT 06 représentée soutient en réponse que le juge des contentieux de la protection a bien répondu à cette demande en page 26 du jugement du 16 mai 2024. Elle conclut que la demande en omission matérielle ainsi formulée est donc totalement irrecevable et infondée.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement n° de minute 24/368D rendu en date du 16 mai 2024 que le juge des contentieux de la protection a bien tranché la demande des locataires en restitution de la somme de 4 261,95 euros au titre des charges d’eau froide non dues par eux et liées à l’entretien des terrasses végétalisées dont ils ne bénéficiaient pas et parfaitement motivé en ce sens sa décision en page 26 de ses motifs.
En effet, ses motifs indiquent expressément qu’ « il y a lieu en conséquence de dire que la somme de 4 261,95 euros réclamée au titre des dépenses d’eau froide répartie entre les locataires leur sera restituée ou passée au crédit de leur compte locataire compte tenu des tantièmes correspondant à leur lot ».
En revanche, il est exact comme le relève à juste titre Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H] que si le dispositif de ce jugement mentionne en page 29 la disposition suivante « déboute la SEML HABITAT 06 de ses demandes en paiement de la somme de 1 257,60 euros et celle de 4 261,95 euros TTC», il ne reprend pas cette disposition particulière sus visée, en ce qui concerne la restitution de cette somme de 4 261,95 euros aux locataires ou sa passation au crédit de leur compte locataire compte tenu des tantièmes correspondant à leur lot.
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle et de compléter le dispositif du jugement par cette disposition ainsi que celle qui condamne la SEML HABITAT 06 à restituer cette somme de 4 261,95 euros TTC aux locataires selon la part qui leur a été imputée ou passera celle-ci au crédit de leur compte locataire compte tenu des tantièmes correspondant à leur lot respectif.
Sur l’omission de statuer portant sur les régularisations de charges d’eau froide, d’eau chaude, de chauffage et de gaz
Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H] font également valoir que l’omission de statuer entachant le jugement du 16 mai 2024 est relative à la prétention des locataires tendant au débouté de la SEML HABITAT 06 de sa demande en paiement pour les régularisations de charges concernant l’eau froide, l’eau chaude, le chauffage et le gaz et à sa condamnation à leur restituer les montants litigieux.
La SEML HABITAT 06 considère quant à elle que le tribunal a bien statué sur la demande des locataires sur ces questions en page 18 et 19 de ses motifs. Elle expose que ce dernier a débouté les locataires de leur demande de productions de pièces en considérant que le bailleur justifiait bien de la répartition des charges locatives et de leurs régularisations réalisées à leur égard.
La défenderesse précise enfin que les différents locataires ont bien été condamnés au paiement des sommes sollicitées par leur bailleur à ce titre selon décomptes produits et compte tenu pour chacun de leur quote-part, excepté celles de 1 275,60 euros et 4 261,25 euros.
Il ressort en effet des motifs du jugement querellé qu’en pages 17, 18 19 à 20, le juge des contentieux de la protection a rappelé les fondements légaux applicables aux demandes des locataires nommément individualisés ayant émis une contestation relative aux régularisations de charges locatives effectuées par leur bailleur et y a parfaitement répondu en motivant expressément sa décision ( bas de page 18 motivation détaillée à partir de « en l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces et éléments produits par le bailleur… jusqu’à les relevés de copropriété, avant dernière ligne de la page 18), en se basant sur l’ensemble des éléments fournis par la SEML HABITAT 06 en haut de la page 20.
Le tribunal a par suite précisé que « les locataires concernés sont redevables des sommes suivantes auxquelles ils seront respectivement condamnés à payer entre les mains du bailleur social avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement :
*Madame [D] [XJ] : 3070,07 euros (pièces 40 et 43)
*Monsieur et Madame [U] : 1717,35 euros (pièces 40 et 43)
*Madame [A] [K] : 891,61 euros (pièces 40 et 40-5)
*Madame [LH] [HW] : 263,69 euros (pièce 43)
*Madame [FO] [UJ] : 889,25 euros (pièces 40 et 40-11)
*Madame [IU] [TU] : 382,21 euros (pièce 43)
*Madame [R] [RV] : 850,48 euros (pièce 43)
*Madame [W] [P] : 508,13 euros (pièce 43)
*Monsieur [WW] [XP] : 1115,03 euros (pièce 40/40-18)
*Monsieur [F] [X] : 3064,71 euros (pièces 40 et 40-19). »
En page 21, le tribunal a également statué sur les réclamations de Madame [TE] [Z] mais ayant constaté qu’elle était redevable au bailleur social de la somme de
1 690,48 euros en se fondant sur la pièce 43 de la SEML HABITAT 06 l’a donc condamnée à lui verser cette somme avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
Il ressort de l’examen du dispositif du jugement du 16 mai 2024 en page 28 que le juge des contentieux de la protection y a bien repris l’ensemble des condamnations visées ci-dessus et prononcées à l’égard des locataires concernés et nommément individualisés dans ses motifs.
Il sera fait observer que seule a été omise dans le dispositif de ce jugement la mention selon la quelle l’ensemble de ces condamnations sus-énoncées en page 28 porteront intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra donc de compléter le dispositif de ladite mention omise.
En conséquence, le tribunal a parfaitement répondu aux diverses contestations des locataires dans leur ensemble dont les requérants, Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H] soit en les déboutant et en les condamnant à s’acquitter des charges locatives au titre des régularisations d’eau froide, d’eau chaude, de chauffage et de gaz ou en ajustant le montant des condamnations au regard des justificatifs produits par la SEML HABITAT 06.
Aucune omission de statuer en tant que telle ne peut donc être caractérisée dans le jugement en cause et Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de dire que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 24/368D et sur les expéditions du jugement rectifié.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
La SEML HABITAT 06 sollicite la condamnation de Monsieur [WW] [XP] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’affaire conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEML HABITAT 06 sera donc déboutée de sa demande émise à ce titre.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public au regard de l’erreur matérielle légitimement relevée par les requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT partiellement droit à la requête de Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H],
DIT que le dispositif du jugement n° de minute 24/368D rendu en date du 16 mai 2024 sera ainsi complété par la disposition suivante :
« DIT que la somme de 4 261,95 euros réclamée (par la SEML HABITAT 06) au titre des dépenses d’eau froide comptabilisées pour l’entretien des terrasses végétalisées, répartie entre les locataires leur sera restituée ou sera passée au crédit de leur compte locataire compte tenu des tantièmes correspondant à leur lot respectif, »,
CONSTATE l’absence d’omission de statuer,
DEBOUTE Monsieur [WW] [XP] et Madame [TC] [H] de leur requête en omission de statuer,
DIT que le dispositif du jugement n° de minute 24/368D rendu en date du 16 mai 2024 sera ainsi complété par la disposition suivante :
« DIT que les condamnations prononcées en page 28 (de Madame [D] [XJ] à Madame [TE] [Z] inclus» porteront intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement, »,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SEML HABITAT 06 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens de la présente instance sont laissés à la charge du trésor public,
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 24/368D et sur les expéditions du jugement rectifié.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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