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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 22/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01788 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMHQ
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Association [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 16][1][Localité 13] [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01788 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMHQ
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B], employée au sein de l’Association [10] en qualité d’infirmière, a transmis à la [8][Localité 12] (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 06 juillet 2020 accompagnée d’un certificat médical délivré le 09 juin 2020 par le Docteur [C] faisant état de : « Sd du canal carpien droit », affection reprise au Tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier en date du 4 février 2021, la Caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’affection de Madame [B] au titre des risques professionnels.
Par requête en date du 27 juin 2022 reçue au greffe le 30 juin 2022, l’Association [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Reprenant oralement les termes ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 28 août 2024, l’Association [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater que la Caisse ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs qui lui est accordé pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au [11] ;constater que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,en conséquence, écarter la demande de la Caisse de désigner un second [11] car le litige ne porte pas sur l’origine professionnelle de la lésion et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 20 mai 2020 déclarée par Madame [B].
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’employeur n’ayant pas disposé des délais de mise à disposition du dossier avant transmission au [11] de 30 et 40 jours.
Reprenant oralement les termes ses conclusions transmises le 3 septembre 2024, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la demanderesse,constater que la Caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction, rappeler que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge après avis favorable du [11] la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2020 par Madame [B], déclarer cette décision opposable à la demanderesse, condamner la demanderesse aux dépens.
Elle estime avoir respectée son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur et affirme que le point de départ du délai de 40 jours est la date de saisine du [11] par la Caisse. Elle soutient également que l’employeur est mal venu à soulever ce moyen relatif au contradictoire alors même qu’il n’a pas user de ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du fait du non respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il est constant que le manquement de la [9] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 09 novembre 2020 réceptionnée par la société le 13 novembre 2020, ainsi qu’en atteste l’accusé réception de la poste versé aux débats que la Caisse a informé l’Association [10] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de l’Association [10] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Or, ainsi qu’il résulte du courrier du 09 novembre 2020, réceptionné le 13 novembre 2020, la Caisse a indiqué à l’Association [10] qu’elle avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 décembre 2020 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 21 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la société a disposé d’un délai de 26 jours à compter de la date de réception du courrier du 09 novembre 2020 précité, soit le 13 novembre 2020, pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, le point de départ du délai se situant au lendemain du jour de la notification à l’employeur, puis de 11 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, soit un délai de 37 jours francs au total.
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un [11], court non à compter de la date de saisine du [11] mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
Il suit de là que le délai pour consulter et compléter le dossier de trente jours prévu à l’article R. 461-10 précité n’a pas été respecté.
Il en résulte que l’employeur n’ayant bénéficié ni du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, ni du délai global de 40 jours francs, la procédure contradictoire n’a pas été respectée et ce nonobstant l’utilisation effective ou non par l’employeur de ses droits.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à l’Association [10] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B].
Sur les mesures accessoires
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision du 04 février 2021 de la [8][Localité 12] en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Madame [B] déclarée le 06 juillet 2020 est inopposable à l’Association [10] ;
Condamne [7][1][Localité 12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01788 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMHQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [10]
Défendeur : [6] [Localité 16][1][Localité 13] [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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