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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRIW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
INOLYA, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n°780 705 703, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [F],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2015, la société LOGIPAYS aux droits de laquelle vient l’EPIC INOLYA a donné en location à Monsieur [W] [F] un logement sis [Adresse 5].
Monsieur [W] [F] est décédé le18 [Date décès 1] 2025.
Sa fille, Madame [R] [F], s’est maintenue dans le logement.
Par courrier du 30 septembre 2025, l’EPIC INOLYA rappelait à Madame [R] [F] les conditions du maintien dans un logement social après le décès du locataire, et lui rappelait que malgré plusierus relances, elle n’avait transmis aucun justificatif permettant de vérifier qu’elle remplissait ces conditions.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour (retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”), l’EPIC INOLYA a demandé à Madame [R] [F] de quitter les lieux et de restituer les clés du logement dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, remis à l’étude, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil :
– constater que Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3],
– ordonner l’expulsion de Madame [R] [F] et de tous les occupants de son chef dans les lieux qu’elle occupe, dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir, si besoin est, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et de l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
– autoriser l’EPIC INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [R] [F],
– autoriser l’EPIC INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents,
– fixer une indemnité d’occupation à la somme de 505,90 € correspondant aux loyer et charges qui auraient été dus si un bail avait été conclu,
– condamner Madame [R] [F] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation mensuelle de 505,90 € depuis le [Date décès 2] 2025 (date du décès du locataire) jusqu’au départ effectif des lieux,
– condamner Madame [R] [F] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, l’EPIC INOLYA, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformément à l’assignation.
Madame [R] [F] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
MOTIFS
— Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée et la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 213-4-3 du Code de l’Organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, l’EPIC INOLYA justifie qu’elle avait accordé un bail le 11 mai 2015 à Monsieur [W] [F], père de la défenderesse, et justifie du décès de ce dernier intervenu le [Date décès 2] 2025.
Le maintien de Madame [R] [F] dans le logement après le décès de son père est par ailleurs établi au vu des pièces produites, notamment des courriers adressés par l’EPIC INOLYA à Madame [F] le 30 septembre 2025 lui demandant de justifier qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail, à savoir, justifier d’une résidence effective et continue dans le logement au moment du décès, un lien de parenté directe, et le respect des plafonds de ressources réglementaires. Il apparaît que Madame [R] [F] n’a pas répondu aux sollicitations du bailleur sur ces points.
L’EPIC INOLYA a en outre mis en demeure Madame [R] [F] de quitter les lieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2025, qui a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, démontrant ainsi la présence de la défenderesse dans les lieux. Lors de la délivrance de l’assignation en référé le 18 décembre 2025, le commissaire de justice a constaté que le nom de Madame [R] [F] était toujours indiqué sur la boîte aux lettres. Madame [F] s’est donc maintenue dans les lieux malgré la mise en demeure délivrée par le bailleur.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre le logement appartenant à l’EPIC INOLYA.
Compte tenu de l’absence de départ volontaire au jour de l’audience, l’EPIC INOLYA est bien fondé à réclamer l’expulsion de Madame [R] [F], occupante sans droit ni titre, des lieux. Cette expulsion sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif.
— Sur la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L 412-1 du code de procédure civile exécution dispose que:
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce, l’EPIC INOLYA a sollicité l’expulsion de Madame [R] [F] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir. Or, la mauvaise foi de Madame [R] [F] n’est pas caractérisée, et Madame [F] n’est pas entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres ou voies de fait, dès lors qu’elle s’est maintenue dans le logement auparavant donné en location à son père.
Dans ces conditions, il convient de maintenir le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code de procédure civile exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC INOLYA a sollicité la condamnation de Madame [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 505,90 € à compter du [Date décès 2] 2025, date du décès de son père, et jusqu’à son départ effectif.
L’occupation sans droit ni titre de l’habitation par Madame [R] [F] justifie la fixation d’une indemnité d’occupation. L’EPIC INOLYA, pour justifier de la valeur locative du bien, produit aux débats l’avis d’échéance de Monsieur [W] [F] de mai 2025 d’un montant de 505,90 € charges comprises.
Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [F] à la somme de 505,90 €, et de condamner cette dernière au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2025, date du décès de Monsieur [W] [F], cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
— Sur les demandes accessoires
Madame [R] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’EPIC INOLYA a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [R] [F] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [R] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] appartenant à l’EPIC INOLYA ;
DÉBOUTONS l’EPIC INOLYA de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [F] d’avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS l’EPIC INOLYA à solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents, si cela s’avérait nécessaire ;
CONDAMNONS Madame [R] [F] à payer à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 505,90 €par mois, provision sur charges incluse, à compter du [Date décès 2] 2025, et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNONS Madame [R] [F] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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