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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 8 juil. 2021, n° 21/00885 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00885 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE ciair e de F AUDIENCE DU 08 Juillet 2021 ort-d
e-Fr anc e (Mq
ue) AFFAIRE N° RG 21/00885 – N° Portalis DB3X-W-B7F-THGTT Extrait des minutes du Greffe du T ribunal
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : HUIT JUILLET DEUX MIL
VINGT ET UN
Par Nathalie GROSJEAN, Juge de L’Exécution,
Assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame X Y Z
[…]. AA AB – Appt 10 Résidence la Liberté – Ravine Touza
97233 SCHOELCHER
Rep/assistant: Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. AC
Route de la Pointe de Jaham
BP 72200
97233 SCHOELCHER
Rep/assistant: Maître Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE
& ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 22 Juin 2021 et le jugement mis en délibéré au 08 Juillet 2021.
-1-
JUGEMENT
par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021 Rendu
Par décision Contradictoire et en premier ressort.
** *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2021, Madame X Y Z a assigné la
SA AC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de suspendre les opérations de saisie diligentées par Maître AD AE huissier de justice à la demande de la société AC et de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative jusqu’à apurement de la dette, outre 24 mois pour libérer les lieux et de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.250 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a été victime d’un AVC le 16 novembre 2019 et que le non paiement des loyers tel que fixé par le jugement du 25 novembre 2019 est dû à un cas de force majeure à savoir son état de santé. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2021 et les parties, représentées, ont sollicité
le report.
Dans ses conclusions numéro un notifiées le 22 juin 2021, la SA HLM AC demande d’accorder à la demanderesse un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative jusqu’à extinction de sa dette, outre 12 mois pour libérer les lieux. Elle demande de débouter la demanderesse de sa prétention formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner sur le même fondement à la somme de 610 euros le tout au bénéfice de
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été reportée à l’audience du 22 juin 2021. À cette date, les parties, représentées, ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2021.
MOTIVATION
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le tribunal d’instance de Fort-de-France a, par jugement en date du 25 novembre 2019, signifié le 24 décembre 2019, par dépôt à étude, statué en ces termes:
< constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 novembre 2011 entre la SA HLM Ozanam et Madame X Z concernant
l’appartement à usage d’habitation situé bâtiment AA AB Ravine TOUZA 1 résidence la liberté 97233 AB, étaient réunies à la date du 23 octobre 2018;
Condamne Madame X Z à verser à la SA HLM Ozanam la somme de 2.594,26 euros, décompte arrêté au 2 octobre 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 804,70 euros à compter du 21 juin 2019 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.789,56 euros à compter de la présente décision;
-2-
Autorise Madame X Z à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en un premier versement de 1.200 euros puis 9 versements mensuels de 152,61 euros et un dernier versement soldant la dette en principale et intérêts;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera:
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
-que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
-qu’à défaut pour Madame X Z d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA HLM Ozanam puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin et ;
-que Madame X Z soit condamnée à verser à la SA HLM Ozanam une indemnité mensuelle d’occupation de 447,39 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
Condamne Madame X Z à verser à la SA HLM Ozanam la somme de 250€ au titre des frais irrepetibles ».
Si le tribunal d’instance dans son jugement du 25 novembre 2019 a accordé un délai de paiement à Madame X Z, force est de constater que celle-ci a été dans l’incapacité d’en prendre connaissance, ni de le respecter, dès lors qu’elle a été hospitalisée à compter du 16 novembre 2019 suite à un accident vasculaire cérébral selon le bulletin de situation du CHU de MARTINIQUE, circonstance devant s’analyser comme une cause de force majeure.
Le tribunal avait accordé un délai de 12 mois à Madame X Z pour s’acquitter d’un arriéré de loyer et de charge de 2.594,26 euros, cette mensualité s’ajoutant à l’indemnité d’occupation de 447,39 euros.
La demanderesse justifie avoir été hospitalisée à l’hôpital du Carbet du 3 décembre 2019 jusqu’au 15 février 2020 et avoir été en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2020.
Elle démontre néanmoins ses efforts pour s’acquitter de sa dette dès lors qu’elle a versé une somme mensuelle supérieure à l’indemnité d’occupation malgré ses arrêts de travail.
L’arriéré s’est accru pour atteindre un montant total de 3.567,56 euros et le bailleur a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente, en même temps que la signification du jugement du tribunal d’instance de Fort-de-France pour recouvrer la somme totale de 3.771,19 euros incluant les frais d’exécution.
Si la demanderesse ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à l’arrêt de travail au 30 juin 2020, il y a lieu de tenir compte de ses difficultés certaines pour retrouver son activité d’assistante de vie scolaire, au vu de l’hémiparésie gauche dont elle souffre après son accident vasculaire cérébral. Madame X Z justifie avoir sollicité une aide du Fonds de Solidarité pour le Logement, selon courrier de la CTM en date du 23 février 2021.
-3-
Ainsi, dès lors que d’une part, Madame Z était dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à sa charge conformément à l’échéancier de 12 mois accordé par le tribunal d’instance pour une cause qui lui est étrangère et d’autre part, que l’arriéré a augmenté et qu’elle doit nécessairement faire face a une situation professionnelle et partant, financière, plus délicate, il y a lieu de lui accorder un délai de paiement supérieur
à celui octroyé initialement.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, cet échéancier lui imposant de régler une mensualité de 148,65 € au titre de l’arriéré (3.567,56€ 24 mois) en sus de l’indemnité d’occupation de 447,39€ telle que fixée par le tribunal d’instance à compter d’un délai d’un mois suivant la notification par le greffe de la présente décision.
Il convient de rappeler que, au cours de ce délai, les mesures d’exécution.forcée sont suspendues.
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 412-3 et R 413-4 du code des procédures civiles d’exécution (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l’habitation), le Juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, au vu des problèmes de santé de la demanderesse et de son invalidité justifiée par la carte mobilité inclusion invalidité et de stationnement personnes handicapées", il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Il convient de rappeler qu’au cours de ce délai, la mesure d’expulsion est suspendue.
Sur les demandes accessoires
Bien que l’ensemble des demandes de Madame X Z aient été accueillies, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à sa charge dès lors que celle-ci a été rendue nécessaire par sa carence, involontaire, à respecter le jugement d’instance susvisé.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,
DIT la demande de Madame X Z recevable et bien fondée,
-4-
En conséquence,
ACCORDE à Madame X Z un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette envers la SA HLM Ozanam, soit vingt-quatre mensualités de 148,65 euros, en sus de l’indemnité mensuelle d’occupation de 447,39 euros, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification par le greffe de la présente décision,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation,
RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais accordés,
ACCORDE à Madame X Z un délai de 24 mois pour quitter l’appartement à usage d’habitation donné à bail par la SA HLM AC situé: bâtiment AA AB, Ravine TOUZA 1, Résidence La Liberté 97233 SCHOELCHER,
RAPPELLE que la procédure d’expulsion est suspendue pendant les délais accordés,
DITn’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Z aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
POUR EXPÉDITION CONFORME LE DIRECTEUR DES SERVIC E JUDICIAIRES
e
c
n
e
08 JUIL. 2020 f
p Funquea
-5-
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