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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 25 nov. 2021, n° 20/01854 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01854 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance FILIA MAIF DEFENDEUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
N° 2021 […] B
JUGEMENT DU : DEMANDERESSE
25 Novembre 2021 Compagnie d’assurance MAIF, société d’assurance mutuelle, SIRET n° 775 709 702 01646, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ROLE : N° RG 20/01854 – venant aux lieu & droits de la Compagnie FILIA-MAIF N° Portalis DBW2-W-B7E-KOXU représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Emeric DESNOIX avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me AFFAIRE : Aurélie AUROUET HIMEUR, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Compagnie d’assurance FILIA MAIF DEFENDEUR
C/ Monsieur X Y né le […] à TUNIS (TUNISIE), de nationalité française, X Y demeurant 28 avenue Frédéric Mistral – Domaine de l’Arbois – 13480 CALAS
représenté et plaidant par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON GROSSES et COPIES D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me Beverly délivrées CAMBIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE le
à COMPOSITION DU TRIBUNAL la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES Lors des débats : la SCP LIZEE PETIT PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente TARLET Statuant à juge unique
A as[…]té aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier en présence aux débats de Madame LAFFAY Charlotte greffier stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2021, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
1
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente as[…]tée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 juin 1994 Monsieur X Y a souscrit un contrat d’assurance RAQVAM auprès de la compagnie FILIA-MAIF pour sa maison d’habitation […]e […].
Le 9 août 2018 Monsieur Y déclarait auprès de son assureur un dommage électrique survenu après un orage. A la suite de deux accédits réalisés sur place les 25 septembre 2018 et 30 novembre 2018 la somme totale de 11.112,35€ était versée à Monsieur Y en dédommagement des préjudices subis.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020 la compagnie FILIA MAIF faisait assigner Monsieur Y devant la présente juridiction au visa des articles 1302 et suivants du Code civil en sollicitant la condamnation de son assuré à lui verser :
- la somme de 12.948,11 € au titre de l’indemnité versée et des frais de gestion engagés par l’assureur
- la somme de 2000 € au titre du préjudice moral
- 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle reproche à son assuré d’avoir produit deux fausses factures afin d’obtenir une indemnisation indue. De sorte qu’elle réclame la déchéance de garantie en application des conditions générales du contrat pour fraude et le remboursement de toutes les sommes indûment versées au défendeur.
Par écritures notifiées par RPVA le 16 septembre 2021 reprend de plus fort ses écritures reprochant à Monsieur Y d’avoir produit une fausse facture émanant de la société RECOVEO ainsi que l’absence de facture en lien avec le sinistre de la part de la société AZUR SYSTEMES. Elle réclame: vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil vu l’intervention de la Compagnie MAIF au lieu & place de la Société FILIA-MAIF, en application de la décision n°2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société FILIA MAIF (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020)
- DECLARER recevable et bien fondée la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de Monsieur X Y pour le sinistre survenu le 18 novembre 2019 et, subsidiairement,
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance « RAQVAM » souscrit auprès de la compagnie FILIA – MAIF pour la maison d’habitation […] […] ; en conséquence :
- CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 12.948.11 € au titre de l’indemnité indûment versée et des frais de gestion engagés
- CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral
- CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Éric TARLET, Avocat aux offres de droit
- DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
- ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2
En réplique, par écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2021 Monsieur Y conclut au débouté et réclame reconventionnellement la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral qu’il dit subir du fait des accusations mensongères formulées à son encontre, outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il explique en effet n’être nullement auteur de fausses factures ou de déclarations mensongères auprès de son assureur et s’offusque fermement de telles prétentions.
La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2021 avec effet différé au 20 septembre 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION:
- Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même Code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans les suites du sinistre dommage électrique survenu suite à un orage le 09/08/2018 Monsieur Y a adressé à son assureur :
- une facture de remise en état de l’alarme datée du 05/10/2018 d’un montant de 2.870,47 € délivrée par la société AZUR SYSTEMES,
- une facture d’installation initiale de l’alarme datée du 08/02/2017 d’un montant de 2887.97€ délivrée par la société AZUR SYSTEMES
- une facture de remise en état du compteur électrique datée du 30/11/2018 d’un montant de 698,50€ délivrée par la société EGM
- une facture concernant la récupération de donnée, facturée le 17/05/2019 d’un montant de 744,05€ délivrée par la société RECOVEO.
La FILIA MAIF indique que son expert s’est déplacé sur les lieux du sinistre le 30 novembre 2018 et a constaté que l’alarme n’avait pas encore été changée alors que la facture était datée du 05/10/2018. En outre l’expert indiquait à l’assureur d’une anomalie concernant la numérotation des factures délivrées par la société AZUR SYSTEMES.
L’assureur indique avoir diligenté un enquêteur privé et affirme au vu des conclusions de ce dernier que:
- la facture délivrée par EGM est réelle et exacte
- la facture produite par Monsieur Y et émanant de la société RECOVEO est une fausse facture, l’entreprise n’ayant émis qu’un simple devis. Elle produit un mail du directeur de la société en ce sens
- les factures délivrées par AZUR SYSTEMES sont également des fausses factures.
Sur la base de ces informations la FILIA MAIF reproche à son assuré sa mauvaise foi, le non respect de ses obligations contractuelles. Elle s’estime bien fondée à réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par l’assuré alors que le sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable. Elle réclame la résolution du contrat souscrit entre les parties en vertu de l’exception d’inexécution.
Monsieur Y nie catégoriquement les accusation de fraude et d’escroquerie formulées à son encontre. S’agissant des factures AZUR SYSTEMES il indique que la facture litigieuse a été annulée face au refus de prise en charge par l’expert, de sorte que ladite société a modifié son intervention selon nouvelle facture d’un montant de 2.730,20 € et réglée par lui-même. Il produit à cet égard une attestation d’authenticité du dirigeant de l’entreprise. Il soutient enfin que l’enquêteur a dû faire pression sur ses interlocuteurs afin d’obtenir des réponses tronquées, et fausses. Il émet enfin l’hypothèse selon laquelle son ordinateur aurait été piraté par un tiers qui aurait pu ainsi adresser de fausses factures à l’assureur.
3
Quant à la facture délivrée par RECOVEO Monsieur Y indique que l’assureur n’établit pas qu’il aurait falsifié un document, et soutient au contraire avoir adressé à la FILIA MAIF un simple devis et non une facture. Il s’étonne de la transformation de son document par la requérante et sous-entend qu’en réalité l’assureur tente de commettre une escroquerie au jugement en modifiant le document litigieux.
S’agissant de la facture établie par RECOVEO il convient de relever que :
- si monsieur Y conteste avoir adressé une facture à la MAIF mais un simple devis daté du 5 juin 2019, cependant il résulte du constat d’huissier réalisé à la demande de l’assureur que la MAIF a bien été destinataire d’un mail le 5 juin 2019 émanant de Monsieur Y aux fins de remboursement par son assureur d’une facture établie par une entreprise RECOVEO. La capture d’écran de ce mail réalisée par l’huissier permet sans doute aucun de relever que la pièce jointe concerne une facture n°D201905111.
- que la facture litigieuse ne mentionne d’ailleurs aucun numéro de SIRET, ni numéro de téléphone, tous éléments pourtant nécessaires à une facture et indique une date de validité, élément nécessaire à l’établissement d’un devis, le tout permet de rendre plausible la réalisation d’un acte falsifié,
- le dirigeant de l’entreprise a adressé un mail à l’enquêteur diligenté par la MAIF, qui vaut ici comme simple commencement de preuve, et au sein duquel l’employeur confirme n’avoir jamais établi de facture, précise que le numéro de facture correspond à un devis et que surtout alors qu’il s’agissait pour sa société de réparer un disque dur endommagé par l’orage, elle n’a jamais été destinataire de ce disque et n’a donc pas réparer le bien.
Malgré les véhémentes dénégations de monsieur Y, lequel soutient que le mail du 5 juin 2019 a été modifié par la MAIF, ce qu’il n’établit nullement (procédant par pure affirmation et sans produire le moindre élément en ce sens), le défendeur a donc incontestablement commis un faux aux fins de percevoir une indemnisation qui ne lui était pas due.
S’agissant des factures émises par AZUR SYSTEMES, il convient de relever que :
- l’attestation d’authenticité du dirigeant n’est pas afférente aux factures litigieuses évoquées ici, Monsieur Z indiquant en effet avoir perçu la somme de 2730,20 € en règlement d’une autre facture que celles évoquées ici
- les factures portant les numéros mentionnés par Monsieur Y, à savoir 20170802-01032 et 20181005-01332 ne sont pas reliées à ce dernier,
- l’enquêteur s’était vu répondre par la secrétaire que la première facture correspondrait à une crèche et la deuxième à un numéro non encore attribué, alors que cependant ces affirmations n’ont pas été reprises par le gérant de AZUR SYSTEMES dans une déclaration,
- Monsieur Z, gérant de la société, a rédigé une attestation selon laquelle il a perçu 2730,20€ en règlement d’une autre facture n°201808810-00914 en date du 10 janvier 2016 mais ladite facture était afférente au remplacement de l’automatisme du portail et donc sans lien avec le remplacement du système de vidéo surveillance de la maison d’habitation de Monsieur Y et partant, sans lien avec le sinistre dont il s’agit ici.
Il s’ensuit que Monsieur Y a là encore, procédé à la réalisation de fausses factures dans le seul but d’obtenir une indemnisation de la part de son assureur qui savait ne pas lui être due.
Dès lors la MAIF est en droit d’opposer à son cocontractant l’inexécution de ses propres obligations contractuelles et de réclamer le remboursement de la totalité des sommes versées au titre du sinistre litigieux .
4
En conséquence Monsieur Y sera condamné à régler la somme totale de 12.948,11 € à l’assureur, au titre des indemnités perçues et des frais exposés par la MAIF.
- Sur le préjudice moral subi par l’assureur :
La FILIA MAIF réclame la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral, affirmant subir un préjudice du fait du comportement frauduleux de son assuré alors qu’en outre ses gestionnaires ont été contraints de passer du temps sur le dossier.
Il conviendra d’allouer en réparation la somme de 1500 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à la requérante la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1 janv. 2020) dispose que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titreer provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y, partie succombante, sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric TARLET.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la déchéance contractuelle du contrat des parties au titre du sinistre survenu le 18 novembre 2019,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’assurance « RAQVAM » souscrit auprès de la compagnie FILIA-MAIF pour la maison d’habitation […] 28 avenue Frédéric Mistral, 13480 CABRIES ;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la MAIF la somme de 12.948,11€ au titre de l’indemnité indûment versée et des frais de gestion engagés ;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la MAIF la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la MAIF la somme de 1200 € au titre de l’article 700
5
du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric TARLET ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
6
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