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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00580
N° RG 22/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZE
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [K] [U] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le 23 Septembre 1951 à [Localité 4] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 252
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 08 novembre 2022, Monsieur [K] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 10 mai 2022 lui refusant le remboursement de ses soins médicaux du 25 novembre 2016 pour cause de prescription.
Il expose que depuis le 1er septembre 2016, la CPAM du Bas-Rhin lui a adressé quatre attestations de tiers payant intégral libellées comme suit « N° contrat ACS 93-CONTRAT C » chacune avec sa notice explicative. Il explique que le 16 juin 2021 et le 13 janvier 2022, il a fait l’objet d’une double saisie administrative à tiers détenteur au titre du paiement du ticket modérateur correspondant à la part complémentaire des soins médicaux reçus aux hôpitaux universitaires de [Localité 5] sur la période du 25 novembre 2016 au 29 octobre 2019. Il indique que par courrier du 20 avril 2022, il a interrogé la CPAM du Bas-Rhin sur les modalités du tiers payant d’un patient bénéficiant du tiers payant intégral.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 02 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [U] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [U] recevable et bien fondée ;
ANNULER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 10/05/2022
COMDAMNER la CPAM du Bas Rhin à payer à Monsieur [U] la somme de 955,86 € (615,82 € saisis y compris) en remboursement des frais de soins du 26/11/2016 au 30/09/2020, avancés aux HUS
COMDAMNER la CPAM du Bas Rhin à payer à Monsieur [U] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
CONDAMNER la CPAM du Bas Rhin à verser à Maître Joseph MOWENA la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions
Monsieur [K] [U] expose qu’il bénéficie du tiers payant sur la part prise en charge par l’assurance maladie mais aussi sur la part remboursée par son organisme complémentaire. Il aurait dû bénéficier du tiers payant intégral, or les HUS ont réclamé à M. [U] l’avance de frais de la part complémentaire.
Il conteste la prescription de son action. Il sollicite en outre des dommages et intérêts.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin reprenant ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au Tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la demande de remboursement formulée par M. [K] [U] en date du 20/04/2022 pour des soins réalisés du 26/11/2016 au 28/10/2019 a été effectuée au-delà du délai réglementaire ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 10/05/2022 ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de préjudice formulée par M. [K] [U] ;
— Débouter M. [K] [U] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner M. [K] [U] aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin soutient que la demande de remboursement des soins de Monsieur [K] [U] lui a été présentée par courrier du 20 avril 2022 alors qu’elle aurait dû lui être présentée au plus tard le 1er janvier 2022. La CPAM du Bas-Rhin fait valoir qu’en soulevant la prescription de la demande du requérant, elle a fait une juste application des textes en vigueur. La CPAM du Bas-Rhin s’oppose à la demande d’indemnisation de Monsieur [K] [U] au motif qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice personnel, direct et certain ainsi que d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Donc, la seule question est celle de savoir si l’indu, formalisé par une décision administrative, est fondé ou non.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit-elle rembourser à M. [U] la part mutuelle du montant de ses soins ?
Sur le fond
Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que M. [U] a bénéficié de soins dispensés aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] entre le 25 novembre 2016 et le 14 avril 2020. Ce sont les HUS qui ont réclamé à M. [U] la part mutuelle des soins, somme qu’il a payée et pour laquelle il s’est retourné contre la CPAM. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a refusé la demande de remboursement au motif que la demande devait lui être faite dans un délai de deux ans à compter de la date des soins.
M. [U] a reçu des avis des sommes à payer. Il en produit s’échelonnant du 30 octobre 2017 au 12 mai 2021.
Il résulte donc de ses propres déclarations que M. [U] savait dès 2017 qu’il lui était réclamé des sommes par les HUS.
La saisie à tiers détenteur n’est qu’une mesure d’exécution forcée mise en œuvre en cas de défaut de paiement amiable et M. [U] ne peut s’en prévaloir comme point de départ du délai de prescription de son action.
En application de l’article L332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;
N° RG 22/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQZE
Le second alinéa dont se prévaut M. [U] n’est pas relatif à l’action de l’assuré mais à l’action de l’organisme social.
Le délai biennal de prescription commençant à courir le 1er jour du trimestre qui suit, il en résulte au cas d’espèce les délais suivants :
Dates des soins
Date de forclusion de l’action
du 7 octobre 2016 au 23 décembre 2016
1er janvier 2019
3 février et 3 mars 2017
1er avril 2019
5 mai 2017
1er juillet 2019
du 28 juillet au 1er septembre 2017
1er octobre 2019
6 et 7 novembre 2017
1er janvier 2020
12 février et 19 mars 2018
1er avril 2020
7 mai et 18 juin 2018
1er juillet 2020
30 aout et 6 septembre 2018
1er octobre 2020
17 décembre 2018
1er janvier 2021
21 janvier, 25 février, 11 mars et 25 mars 2019
1er avril 2021
8 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin 2019
1er juillet 2021
1er juillet, 29 juillet, 12 aout, 26 aout, 9 septembre, 23 septembre 2019
1er octobre 2021
10 octobre, 28 octobre, 12 novembre, 14 novembre, 12 décembre 2019
1er janvier 2022
14 février 2020
1er avril 2022
14 avril 2020
1er juillet 2022
Or c’est seulement le 20 avril 2022 que M. [U] a sollicité la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en remboursement de ces sommes.
Sa demande à la CPAM qui est forclose ne pourra être que rejetée, hormis pour les soins du 14 avril 2020, au titre desquels la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 8,10 euros.
Sur l’accessoire qu’est la demande en dommages et intérêts, il lui incombe de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas.
M. [U] qui succombe, hormis pour la toute dernière date des soins, sera condamné aux entiers frais et dépens.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédue civile comme de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M [U] de sa demande à l’encontre à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concernant tous les soins antérieurs au 14 avril 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [U] la somme de 8,10 euros (huit euros et dix centimes) au titre de la part mutuelle des soins du 14 avril 2020 ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses prétentions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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