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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/288
DOSSIER : N° RG 24/00180 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DETU
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David, [H], Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
et en présence de Madame, [W], [Y], élève à l’IUT de, [Etablissement 1] en stage au tribunal judiciaire de Laon
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [X], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant,
assisté par Me Marc STALIN, avocat au barreau de Laon
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [E], [P], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [X], [T] le refus de prise en charge des soins de kinésithérapie intervenus après la consolidation pour le motif suivant : « Votre demande de prise en charge de soins après votre consolidation est partiellement acceptée. Ces soins ont été définis par un protocole établi par votre médecin traitant en accord avec le médecin de l’Assurance Maladie et seront pris en charge du 2 janvier 2023 au 31 décembre 2026, sur présentation de votre feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, certains soins ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à votre maladie professionnelle du 29 mai 2007 et ne seront donc pas pris en charge à ce titre : Kiné. ».
,
[X], [T] a contesté ce refus le 28 mars 2024 en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Par décision du 21 juin 2024, notifée le 27 juin 2024, la, [1] a confirmé la décision de refus de la CPAM de l’Aisne.
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 15 juillet 2024, enregistrée le 17 juillet 2024,, [X], [T] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet.
Renvoyée une fois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [X], [T], assisté et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire que les soins de kinésithérapie mentionnés dans le protocole du 9 juillet 2023 seront pris en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à payer à, [X], [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [X], [T] explique que son état de santé constaté par le Docteur, [O] s’est aggravé, obligeant à l’opération survenue en 2007, qu’il est sous traitement par antalgique anti-douleur, qu’il a subi une nouvelle opération en 2018, que les soins de kinésithérapie font partie intégrante du traitement tel que l’avait apprécié le Docteur, [D] dans un rapport d’expertise du 7 juin 2018, que le Docteur, [F] lui a à nouveau prescrit des soins de kinésithérapie en 2024, et enfin, que le Docteur, [K] a également prescrit de tels soins en guise de traitement de la douleur.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribuanl de :
A titre principal,
— juger bien fondé la décision du 14 mars 2024 refusant la prise en charge des soins post-consolidation concernant la kinésithérapie ;
— débouter, [X], [T] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de consultation médicale ;
En tout état de cause,
— débouter, [X], [T] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.315-1, L.315-2, R.142-8 et L.142-7-1 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que le médecin conseil, suite à la réception d’un protocole de soins établi dans le cadre d’une demande de prise en charge de soins post-consolidation au titre de la législation professionnelle, a rendu un avis médical qui écarte la prise en charge des séances de kinésithérapie. Liée par cet avis, la CPAM de l’Aisne a donc refusé la prise en charge de ces soins. Subsidiairement, la caisse considère qu’un second avis médical serait davantage éclairant sur la nécessité de tels soins.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [X], [T],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la, [1], un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 14 mars 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [X], [T] le refus de prise en charge des soins de kinésithérapie ; ce dernier a contesté ce refus le 28 mars 2024 en saisissant la, [1], qui a confirmé la position de la CPAM par décision du 21 juin 2024, notifée le 27 juin 2024 ; enfin,, [X], [T] a saisi le Pôle social le 17 juillet 2024.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par, [X], [T] recevable.
Sur la demande de prise en charge financière des séances de kinésithérapie, soins post-consolidation,
L’article L. 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L315-2 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui « I. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge ».
L’article R142-8 du code de la sécurité sociale prévoit « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable […] »
L’article L142-7-1 du code de la sécurité sociale dispose « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge ».
L’article R.142-16 de ce code dispose que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, à la lecture des pièces versées, il apparaît que, [X], [T] s’est vu prescrire, à la suite de son accident de travail du 29 mai 2007, 25 séances de rééducation par le Docteur, [J], [K] le 11 décembre 2023 et le 16 décembre 2024 ; dans le même sens, le Docteur, [H], [O], le 23 mai 2024, préconise, pour améliorer l’état de santé de, [X], [T] et lui éviter une arhroplastie, 2 séances de rééducation par semaine ; après l’apparition de nouvelles lésions de type re-rupture, le même Docteur, [H], [O] préconise à nouveau des séances de rééducation le 14 novembre 2024.
Il est également relevé que le 7 juin 2028, dans le cadre d’une précédente procédure judiciaire – jugement du TASS en date du 21 novembre 2017 – un protocole d’expertise a été établi par le Docteur, [D] le 7 juin 2018. Consulté concernant le choix du kinésithérapeute – le plus proche de chez le demandeur – le praticien a précisé et par là même, confirmé que, [X], [T] doit suivre des séances de rééducation des épaules imposées par les conséquences de son accident du travail.
Enfin, il est retenu que le Docteur, [C], [I], le 21 mai 2019, a retenu dans le cadre d’une expertise médicale que : "les actes de kinésithérapie proposés après la date de consolidation […] sont justifiés au titre de la maladie professionnelle du 29 mai 2007 [et] du 23 décembre 2008.".
Ainsi, et parce que ces pièces établies pour d’autres contentieux n’en demeurent pas moins probantes en l’espèce, il apparaît que les séances de kinésithérapie sont directement liées à la maladie professionnelle reconnue et doivent donc être prises en charge.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de, [X], [T] et d’ordonner la prise en charge des soins de kinésithérapie prescrits au demandeur par la CPAM de l’Aisne.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, considérant que la caisse est liée par les conclusions du médecin conseil, lui imposant qu’une décision de refus soit rendue, il conviendra de débouter, [X], [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et pour que les droits de, [X], [T] soient rapidemment liquidés, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de, [X], [T] recevable ;
ORDONNE la prise en charge des soins de rééducation mentionnés dans le protocole du 9 juillet 2023 – notamment, de kinésithérapie – par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne au titre des soins post-consolidation suite à la maladie professionnelle en date du 29 mai 2007 et 23 décembre 2008, soins prescrits à, [X], [T] ;
RENVOIE, [X], [T] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE la CPAM de l’Aisne de sa demande subsidiaire de consultation médicale ;
DEBOUTE, [X], [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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