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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 16 oct. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG :n° RG 23/00007 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CS2W
Jugement n°25/34
JUGEMENT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 029 848 ayant son siège social 182, avenue de France – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Ayant pour avocat postulant la SELARL ALPAZUR AVOCATS, agissant par Me WIERZBINSKI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, membre de la SELARL BUISSON& ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE :
Madame [I], [K], [X] [J], née le 08 juillet 1970 à SAINT DIZIER (52100), domiciliée 25, rue Forest d’Entrais – Bât A – Entrée 1 – N° 7 – 05000 GAP
représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MAGISTRAT :Mireille CAURIE-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé :Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :À l’audience publique du 18 septembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue ce jour, le 16 octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE , ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 15 novembre 2022 publié le 3 janvier 2023 au Service de publicité foncière de Gap, volume 2023 S n° 1 et 2, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [Y] et Mme [I] [J] dépendant de l’immeuble situé sur la commune de Tallard (05130), sis Avenue du 11 novembre, cadastré lieu-dit “Les Jardins” section A n°1079 à 1085 et 1088 à 1090 pour une contenance totale de 14 a et 63 ca, soit :
— le lot n°4 correspondant à une cave au sous-sol ainsi que les 10/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot n°5, sois deux chambres au sous-sol ainsi que les 10/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot n°6 correspondant à un appartement sis au rez-de-chaussée avec la jouissance exclusive de la partie du terrain cadastré section A n°1080, 1085 et 1088, de la moitié de la butte côté est, cadastré section A n°1084 et 1089 et de l’abri voiture édifié sur la parcelle cadastrée section A n°1084, ainsi que les 490/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— le lot n°8 correspondant à un local à usage de débarras sis au rez-de-chaussée sous l’escalier desservant les étages ainsi que les 2/1102èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 février 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Le 20 février 2023, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a assigné en justice M. [S] [Y] et Mme [I] [J] afin notamment que le juge de l’exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes, ordonne la vente forcée du bien à la barre du tribunal sur une mise à prix de 31.000 euros et fixe le montant de sa créance à la somme précisée par le commandement de payer en principal, accessoires et intérêts au taux moratoire et frais.
Il s’est avéré que lors de la signification de l’assignation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état du décès de M .[S] [Y].
Suite au décès de ce dernier survenu le 19 février 2023, les opérations de succession ont été menées par Me [R] [Z], notaire à Gap.
Le bien saisi a été vendu selon acte notarié du 24 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité de voir constater qu’il se désiste, de voir ordonner la radiation du commandement de payer du 15 novembre 2022 et de condamner le défendeur aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, Mme [I] [J] a demandé de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance du créancier poursuivant, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et de le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont comparu à l’audience et maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison d’un accord de règlement de sa créance suite à la vente du bien saisi.
Mme [I] [J] accepte ce désistement d’instance.
Le désistement sollicité par le demandeur étant accepté par le défendeur, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il ressort des débats que des frais ont été réglés au créancier poursuivant à hauteur de la somme de 2709,29 euros prélevée par le notaire sur le prix de vente de l’immeuble saisi.
Il n’en demeure pas moins que les parties s’opposent sur la prise en charge des dépens. Dans ce cas, les dépens doivent rester à la charge du créancier saisissant, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et dit que ce désistement met fin à l’instance,
— LAISSE à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE les dépens,
— PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 novembre 2022,
— ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement,
— RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Le greffier Le juge de l’exécution
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