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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00074
N° Portalis
DBY2-W-B7J-HZLB
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00003
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE -PAYS DE LOIRE
RCS n°07 022 827
C/
[E] [V]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Guillaume QUICHLINI
Copie conforme
M. [E] [V]
Copie dossier
JUGEMENT
_______________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE -PAYS DE LOIRE
RCS n°07 022 827
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 15 octobre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a consenti à M. [E] [V] un crédit personnel, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 échéances de 369.87 euros hors assurance, au taux d’intérêts de 4.18 % et au TAEG de 4.68 %.
Des mensualités étant restées impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a mis en demeure M. [E] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 27 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 6] aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 15 octobre 2019 ; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire
— le voir condamner à lui payer la somme de 8586.37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2023, outre la capitalisation des intérêts
— le voir condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— voir prononcer l’exécution provisoire
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle s’en rapporte s’agissant des délais de paiement.
M. [E] [V], présent en personne, a indiqué qu’il ne contestait plus la dette. Il perçoit le SMIC et a pour projet de chercher un nouvel emploi en qualité de chauffeur routier, venant de récupérer son permis de conduire. Il a sollicité des délais de paiement. Il indique avoir fait des versements à hauteur de 250 euros par mois depuis 6 mois. Il a un enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque M. [E] [V] cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de M. [E] [V], le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt ne comportant pas de clause abusive, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [E] [V],
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mises en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 19 décembre 2024 que M. [E] [V] n’a pas respecté ses engagements et que la créance s’établit à la somme 8586.37 euros (capital et intérêts restants dus):
Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs, qui ne seraient pas compris dans ce décompte, et notamment les versements récents évoqués par le défendeur, s’il en justifie.
Ainsi, il convient de condamner M. [E] [V] au paiement d’une créance totale de 8586.37 euros avec intérêts au taux de 4.17% à compter du 27 septembre 2023, date de la déchéance du terme.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE sera donc rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [E] [V], indique percevoir le SMIC et avoir un enfant à charge. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, indiquant avoir d’ores et déjà mis en place ces versements.
Au regard des versements déjà mis en place selon M. [E] [V], ce dernier sera autorisé à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros et une 24ème du solde de la dette, selon modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [V] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par laCAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 8586.37 euros avec intérêts au taux de 4.17 % à compter du 27 septembre 2023 à titre de principal,
AUTORISE M. [E] [V] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 250 euros et une 24ème du solde de la dette, majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel la présente décision sera notifiée ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par M. [E] [V] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le président,
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