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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAC
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAC
==============
[F] [L]
C/
S.C.I. SCI MP LOC
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L], demeurant 2 Rue Claude Debussy, Résidence Balzac, porte 302 – 95120 EPERNON
représentée par Me Vanessa BARTEAU, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI MP LOC, dont le siège social est sis LA GUIMETIER – 28330 SAINT-BOMER
représentée par Me Julien GIBIER, membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2019, Mme [F] [L] et M. [Z] [S] ont créé la SCI Mp Loc pour l’acquisition et la gestion de tous biens immobiliers dont ils deviendraient propriétaires ultérieurement.
M. [S] a été désigné comme gérant de la SCI Mp Loc.
Mme [L], pour les besoins de la SCI Mp Loc, a consenti à M. [S] une avance d’un montant de 28 000 euros, au titre d’un compte courant associé, inscrite au passif du bilan de la SCI Mp Loc du 31 août 2023.
Par un courrier du 25 mars 2024, l’expert-comptable de la SCI Mp Loc a indiqué que M. [S] était prêt à rembourser la somme en deux versements, et qu’il allait prendre rendez-vous avec sa banque en ce sens.
Par un courrier du 13 juin 2024, l’expert-comptable de la SCI Mp Loc a affirmé que M. [S] et la SCI Mp Loc étaient toujours dans l’attente du retour de la banque.
Le 25 octobre 2024, sans nouvelle de la SCI Mp Loc, Mme [L] l’a mis en demeure de lui régler la somme de 28 000 euros dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Mme [L] a fait assigner la SCI Mp Loc devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de condamner, à titre provisionnel, la SCI Mp Loc au profit de Mme [L] au titre de son compte courant à la somme de 28 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et de condamner la SCI Mp Loc au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [L] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
La SCI Mp Loc comparaît par son avocat et sollicite du tribunal, à titre liminaire, d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur. A titre principal, elle demande à ce que Mme [L] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de reporter à 24 mois le remboursement du compte courant revendiqué par Mme [L].
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par la défenderesse en vue d’une mesure de médiation
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les faits présentés, concernant le remboursement de la somme de 28 000 euros avancée par Mme [L] à la SCI Mp Loc, révèlent que les parties ont d’ores et déjà tenté de parvenir à une résolution amiable du litige, sans qu’elles n’aient, toutefois, réussi à s’accorder sur une proposition de remboursement de cette avance.
La SCI Mp Loc sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’avance en compte courant
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du bilan annuel des comptes de la SCI Mp Loc du 31 août 2023, de la mise en demeure de Mme [L] adressée à la SCI Mp Loc le 25 octobre 2024 et des courriers échangés entre le conseil de Mme [L] et l’expert-comptable de la SCI Mp Loc, que la SCI Mp Loc est débitrice à l’égard de Mme [L] de la somme de 28 000 euros et qu’elle n’a pas réglé les sommes dues ; ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
La demande de Mme [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée.
Dès lors il convient de condamner la SCI Mp Loc à payer à titre provisionnel à Mme [L] la somme de 28 000 euros au titre de son avance en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il y a lieu de rappeler que l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner la capitalisation des intérêts.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Ledit article poursuit en indiquant que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, si la SCI Mp Loc indique qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie et qu’elle se retrouve en incapacité de procéder au remboursement de la somme de 28 000 euros avancée par Mme [L] au titre de son compte courant, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucune pièce financière à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement sollicités par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCI Mp Loc sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
*******
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SCI Mp Loc à payer à Mme [F] [L], à titre provisionnel, la somme de 28 000 euros au titre de son avance en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SCI Mp Loc ;
CONDAMNONS la SCI Mp Loc à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS la SCI Mp Loc aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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