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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6NU
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. SEMINOR, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro B 346 050 024, dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le 21 Avril 1986 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 5, Résidence de la Vallée – Rue du Cimetière log 003 – 76110 BEC-DE-MORTAGNE
Non comparant ni représenté
Madame [O] [J] épouse [E], demeurant 5, Résidence de la Vallée – Rue du Cimetière log 003 – 76110 BEC-DE-MORTAGNE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 30 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
avant dire droit
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2016, à effet au 22 juillet 2016, la SA SEMINOR a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] portant sur un logement n° 3 référencé 014A100003 et un garage n° 014G100003 situés 5 Résidence de la Vallée, rue du Cimetière, à BEC-DE-MORTAGNE (76110), moyennant un loyer mensuel initial de 426,17 euros outre une provision sur charges de 40 euros pour le logement et un loyer mensuel de 44,27 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai deux mois la somme principale de 2 690,03 euros, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SA SEMINOR a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des lieux de Monsieur et Madame [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, correspondant à la somme de 5 144,61 euros en principal ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef ;
— les condamner solidairement à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 2 septembre 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA SEMINOR représentée par Maître HOUEIX, a repris les termes de son assignation. Elle expose que la dette locative actualisée au 31 octobre 2025 s’élève désormais en principal à 6 167,64 euros. Elle indique que des paiements sont régulièrement effectués mais insuffisants pour couvrir le loyer courant et que les époux [E] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable le 28 octobre 2025. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [E] a comparu en personne à l’audience. Elle indique être employée selon contrat de travail à durée déterminée prenant fin au 28 novembre 2025, avec un revenu mensuel compris entre 1 300 et 1 500 euros par mois, son époux bénéficiant de l’AAH pour 1 033 euros par mois, le couple percevant en outre des allocations familiales d’un montant mensuel de 909 euros pour leurs quatre enfants vivant également dans le logement. Elle précise que le couple a déjà fait une demande pour obtenir un logement social moins onéreux. Elle confirme que leur demande de traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable le 28 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Madame [E] n’ayant pas transmis en délibéré de pouvoir à cet effet, comme elle y avait été autorisée.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de l’un des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA SEMINOR produit un formulaire de saisine de la CCAPEX/CAF daté du 19 avril 2024 pour « Mr et Mme [E] », mais qui ne comporte aucun cachet et signature de l’organisme destinataire justifiant de son accusé réception à une quelconque date.
En cas d’absence de justification d’un tel signalement, l’irrecevabilité de sa demande de constat de la résiliation du bail à l’égard des époux [E] pourrait être soulevée d’office.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la SA SEMINOR de :
— justifier du signalement de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] auprès de la CAF ou de la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
— à défaut fournir ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de sa demande de constat de la résiliation du bail à l’égard de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [J] épouse [E].
Par ailleurs, des frais de non réponse à enquête ayant été appliqués, il convient également d’enjoindre à la SA SEMINOR de produire la preuve de la demande d’enquête sociale prévue par les articles L. 442-5 et L 441-9 du code de la construction et de l’habitation et de ce que les locataires ont bien eu connaissance de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE, 133 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE qui se tiendra en salle d’audience civile le lundi 30 Mars 2026 à 15 heures ;
ENJOINT à la SA SEMINOR de :
— justifier du signalement de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] auprès de la CAF ou de la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ;
— à défaut fournir ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de sa demande de constat de la résiliation du bail à l’égard de Monsieur [R] [E] et Madame [O] [J] épouse [E] ;
— produire la preuve de la demande d’enquête sociale prévue par les articles L. 442-5 et L 441-9 du code de la construction et de l’habitation et de ce que les locataires ont bien eu connaissance de cette demande ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toutes conséquences de son abstention en application de l’article 446-3 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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