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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 23 janv. 2026, n° 23/13232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/13232
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJ4
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [W] [J] DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BELLEC de l’AARPI DE BAECQUE BELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0218
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SPH GERARD [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140
Copies délivrées le :
Me BELLEC – E218 (CCC)
Me BAJER-PELLET – C2140 (expédition exécutoire)
Décision du 23 Janvier 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/13232 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [W] [J] diffusion, créée le 10 avril 2012 pour l’activité “développement et gestion des marques dérivées des oeuvres de [W] [J]”, reproche à la société SPH Gérard [N] la commercialisation depuis mai 2019 d’un vin blanc et d’un vin rouge dans des bouteilles en céramique ornées du motif ci-dessous reproduit
empruntant, selon elle, des caractéristiques propres aux dessins de [W] [J] (plus particulièrement les trois de sa pièce n°9 reproduits ci-dessous)
et en y rattachant explicitement sa publicité par les hashtags #jean cocteau et #cocteau.
Après avoir fait constater la présence de ces bouteilles sur le site le 21 octobre 2019 par huissier de justice, elle a mis en demeure la société SPH Gérard [N] le 27 janvier 2020 de cesser cette exploitation, de rappeler les bouteilles et les détruire et de rendre compte de l’exploitation réalisée.
La société [W] [J] diffusion a obtenu du juge des requêtes du tribunal de commerce de Narbonne, le 21 avril 2021, une mesure d’instruction in futurum ultérieurement annulée par le juge des requêtes confirmé par la cour d’appel de Montpellier.
Par acte du 29 septembre 2023, la société [W] [J] diffusion a fait assigner la société SPH Gérard [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de réparation du préjudice subi du fait d’agissements parasitaires.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, la société SPH Gérard [N] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse, que le juge de la mise en état a renvoyée au tribunal statuant au fond.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n’a toutefois pas donné lieu à un accord.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2024, la société [W] [J] diffusion demande au tribunal de :- déclarer ses demandes recevables,
— condamner la société SPH Gérard [N] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de ses actes de parasitisme et celle de 1.422 euros au titre des frais de constat engagés,
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site de la défenderesse pendant un an et dans 5 journaux ou magazines,
— condamner la société SPH Gérard [N] aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2024, la société SPH Gérard [N], demande au tribunal de :- déclarer irrecevable l’action de la société [W] [J] diffusion faute d’intérêt légitime et de qualité à agir,
— à titre principal, débouter la société [W] [J] diffusion de l’ensemble des ses demandes et, à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
— condamner la société [W] [J] diffusion aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Moyens des parties
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société SPH Gérard [N] soutient que :- la présente demande en parasitisme est en réalité un substitut à une action fondée sur la propriété littéraire et artistique, qui justifie la saisine du présent tribunal, mais dont les conditions ne sont pas remplies ;
— les pièces versées par la société [W] [J] diffusion, ne démontrent aucun investissement de sa part pour donner lieu à la valeur économique qu’elle prétend usurpée (citant sa pièce n°34 : CA [Localité 6], 6 janvier 2023, n°21/03680 et CA [Localité 6], 18 novembre 2022, n°20/18633) s’appuyant seulement sur la notoriété des oeuvres de [W] [J], alors qu’elle a été créée en 2012, 49 ans après la mort de l’artiste ;
— la société [W] [J] diffusion ne produit à l’appui de sa qualité qu’un contrat de concession du 1er août 2019, postérieur aux agissements reprochés ;
— [G] et [W] [Z] ont concédé à la société [W] [J] diffusion des droits qu’ils n’ont pas car leur auteur ne pouvait leur transmettre que sa quote-part (le tiers) des droits patrimoniaux sur l’oeuvre de [W] [J] ;
— la société [W] [J] diffusion, a été créée pour défendre les droits de marques dérivées de l’oeuvre de [W] [J], elle n’est pas l’exploitant légitime des oeuvres de celui-ci, elle n’a aucune qualité à agir sur le terrain du parasitisme ;
— à supposer, ce qui est contesté, que la société [W] [J] diffusion justifie de la chaîne des droits, elle est irrecevable à agir, [W] [J] ayant adhéré à l’ADAGP.
La société [W] [J] diffusion oppose que :- les droits d’auteurs de [W] [J] ont été dévolus en dernier lieu à [G] et [W] [Z] au décès de leur père le 5 août 2015 et ceux-ci lui ont concédé l’intégralité des droits d’exploitation portant sur l’oeuvre de [W] [J] dans le monde entier et pour la durée restante de sa protection par le droit d’auteur, en vertu d’un contrat de concession de droits sur cette oeuvre du 1er août 2019 ;
— elle avait donc qualité à agir à la date d’introduction de l’instance et les faits litigieux ont duré au moins jusqu’au 29 septembre 2021 ainsi qu’il ressort de sa pièce n°43 extraits du site Internet ;
— l’action en parasitisme est ouverte au demandeur qui se prévaut de droits d’auteur dès lors que cette action est fondée sur des faits matériellement distincts de ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon (Com., 14 novembre 2018 n°16-25.692 et 16-28.091) ;
— l’apport de ses droits patrimoniaux à l’ADAGP n’empêche pas l’auteur d’agir en concurrence déloyale (TGI [Localité 6], 25 octobre 2013, n°12/09112, confirmé par CA [Localité 6] 26/09/2024, n°13/21941) et cet organisme n’a engagé aucune action après un courriel du 3 décembre 2019 le lui demandant.
Sur le fond, la société [W] [J] diffusion soutient que – un profil dont le visage est dessiné par un unique trait, dont le nez et la bouche sont très proches, et les yeux souvent réalisés d’un trait en arc de cercle est caractéristique des oeuvres de [W] [J] au point d’avoir été qualifié de “profil enseigne” faisant immédiatement reconnaître cet auteur ;
— une experte de cette oeuvre précise que “[W] [J] est le seul au monde à avoir mis au point un profil avec les lèvres directement placées sous le nez” ;
— les bouteilles litigieuses reprennent ce profil sur fond de vase évoquant une lyre en s’économisant l’effort de création intellectuelle et financier ;
— la société SPH Gérard [N] les a commercialisées en France, dans la grande distribution et sur divers sites de e-commerce mais également à l’étranger et notamment en Allemagne par la société Perbaccowein et elles apparaissaient encore sur des sites de vente en mars 2024 en revendiquant l’oeuvre de l’artiste dans sa communication ;
— la communication de la société SPH Gérard [N] a ainsi eu pour finalité d’établir un lien entre l’oeuvre de [W] [J] et ses produits, elle laisse croire au public que [W] [J] est l’auteur du visuel litigieux et que le vin qu’elle commercialise entretient un lien avec l’auteur ;
— la notoriété de l’oeuvre de [W] [J] résulte de son rôle actif et de ses investissements de promotion : elle finance, autorise et/ou organise de nombreux événements pour mettre en valeur et promouvoir le travail de l’artiste, négocie des licences et développe des partenariats avec de grandes marques pour utiliser des dessins inspirés de l’oeuvre et/ou du nom de l’artiste ;
— son préjudice est constitué par la perte de chance de recevoir les redevances correspondantes à l’exploitation des oeuvres (au moins 50.000 euros au cas présent) et l’impossibilité pour elle de gérer sa communication ;
— la publication est nécessaire pour informer le public.
En réponse, la société SPH Gérard [N] fait valoir que :- elle n’a rien copié et a, au contraire, mandaté en 2018 une agence pour dessiner l’étiquette litigieuse de bouteilles en céramique conçues sur le thème de l’amphore et autour du motif du cratère grec sur lequel étaient fréquemment représentés des profils ;
— pour caractériser les faits qu’elle lui reproche, la demanderesse a sélectionné trois images partiellement reproduites parmi des dizaines de l’auteur bien différentes ;
— un style n’est pas protégeable par la propriété intellectuelle ni sur le terrain du parasitisme (citant CA [Localité 6], 9 mai 2014, n°2/10744, CA [Localité 4], 20 juin 2019) ;
— ayant cessé la commercialisation des bouteilles litigieuses depuis longtemps, elle ne saurait être responsable de la distribution de stocks résiduels réalisée par des tiers revendeurs, et elle n’est pas plus à l’initiative des hastags #jeancocteau et #cocteau publiés par l’agence Fabre-Lanvin ;
— il n’y a aucune faute à se rattacher au bassin méditerranéen, toute sa communication étant axée sur la culture gallo-romaine ;
— le contrat de concession qu’elle a signé le 1er août 2019 ne permet pas à la société [W] [J] diffusion d’agir pour des actes antérieurs à cette date et elle ne démontre aucun acte de commercialisation postérieur au 21 octobre 2019 ;
— depuis la lettre de mise en demeure du 27 février 2020, elle a fait modifier ses conditionnements ;
— le préjudice allégué par la société [W] [J] diffusion, est de plus du double de son résultat annuel et le montant de redevance invoqué n’est corroboré par aucun élément tandis que rien ne justifierait de le doubler en l’absence de contrefaçon.
MOTIVATION
I . Sur les fins de non-recevoir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’action en parasitisme n’est pas une action réservée de sorte que toute personne a qualité pour agir.
L’action en parasitisme exercée à l’encontre de la société SPH Gérard [N], ayant pour objet de défendre les efforts et investissements de promotion dont se prévaut la société [W] [J] diffusion, en vue de soutenir la notoriété de l’œuvre de [W] [J], cette dernière présente un intérêt légitime au succès de ses prétentions
Le grief d’absence d’investissement de promotion de l’œuvre de [W] [J] est un moyen de fond et non une fin de non-recevoir.
II. Sur le parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il doit être interprété au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié).
Les dessins de [W] [J] ne sont pas des efforts, un savoir-faire ou des investissements de la société [W] [J] diffusion mais des oeuvres dont la reproduction est régie par le droit d’auteur, qui n’est pas le fondement invoqué ici.
La notoriété de l’artiste [W] [J] et de son oeuvre n’est pas une valeur économique constituée par la société [W] [J] diffusion et il ne saurait être reproché à une entreprise d’y faire référence dans sa communication. En toute hypothèse, l’étiquette litigieuse fait référence au berceau méditerranéen et ses artistes, ce qui paraît normalement corrélé au fait qu’il s’agit d’un vin fabriqué dans l’Hérault, et le site de la société SPH Gérard [N] ne fait aucune allusion à [W] [J].
Quant à l’utilisation des hashtags #jean cocteau et #cocteau sur un post Instagram en septembre 2019 et le 24 janvier 2020, elle est le fait d’un tiers à l’instance, l’agence de communication Marianne Fabre-Lanvin & co, et ne saurait être reprochée à la société SPH Gérard [N].
La valeur économique individualisée que la société [W] [J] diffusion estime indûment exploitée est le “profil-enseigne” décrit au point 12 supra combiné à une lyre. Or, si le motif litigieux se rapproche des illustrations produites en ce qu’il s’agit d’un quasi-profil sous forme de tracé continu dans lequel la base de la narine est très proche de la lèvre supérieure dont la ligne n’est pas figurée, il ne s’y retrouve aucune autre caractéristique des dessins fournis en demande (ni l’attitude générale, ni l’oeil, ni la ligne quasi-droite du profil). De la même façon le canthare (qui est le nom d’un vase grec destiné à recevoir du vin caractérisé par ses anses hautes et verticales) dessiné sur l’étiquette n’évoque pas la lyre d’Orphée.
Ainsi, quand bien même la société [W] [J] diffusion démontrerait avoir consacré des efforts et des investissements à la mise en valeur des trois dessins de [W] [J] pour leur conférer ou conserver une valeur économique individualisée, il n’est pas établi que la société SPH Gérard [N] s’en soit emparée volontairement afin d’en obtenir un avantage concurrentiel en réalisant l’habillage de bouteilles en cause et en les commercialisant.
La société SPH Gérard [N] justifie d’ailleurs avoir eu recours à la société Brunch creative platform, selon devis du 30 août 2018 de 11.000 euros hors taxes, pour “développer l’identité et l’habillage des bouteilles Source de joie et Cantharus”, dont il n’est pas contesté que c’est le premier nom de la gamme revêtue du motif litigieux, le vase représenté sur l’étiquette étant un canthare.
Il en résulte que le parasitisme n’est pas établi et les demandes à ce titre sont rejetées.
III. Sur les autres demandes
La société [W] [J] diffusion, qui succombe, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [W] [J] diffusion est condamnée à payer à la société SPH Gérard [N] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute la société [W] [J] diffusion de toutes ses demandes,
Condamne la société [W] [J] diffusion aux dépens,
Condamne la société [W] [J] diffusion à payer à la société SPH Gérard [N] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Janvier 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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