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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [E]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHF
DEMANDEUR
M. [H] [E]
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002830 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6] substitué par Maître Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment ordonné à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de faire effectuer des travaux de reprise du placo et du plafond dans le placard entre le salon et les toilettes, de reprise des trous dans les toilettes et de reprise du plafond où apparaissent les cloques du logement de Monsieur [H] [E], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans la limite de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT le 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [H] [E] a donné assignation à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 4 650 €. Il a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 €, ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Il fait valoir que la société défenderesse n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge, que si des travaux ont débuté au mois de janvier 2025, ils n’ont pas été achevés encore à ce jour.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l’ensemble de ses prétentions et sollicite de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la signification du jugement à intervenir et des suites.
Au soutien de ses conclusions, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT fait valoir que l’exécution tardive de son obligation est due à l’existence de difficultés d’exécution au regard de l’inertie et du comportement du créancier de l’obligation et que les travaux ont été réalisés en moins de deux mois à partir du moment où il a été possible d’accéder au logement du demandeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 27 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 22 août 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment ordonné à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de faire effectuer des travaux de reprise du placo et du plafond dans le placard entre le salon et les toilettes, de reprise des trous dans les toilettes et de reprise du plafond où apparaissent les cloques, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans la limite de trois.
La décision ayant été signifiée le 6 septembre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 7 novembre 2024 et ce jusqu’au 7 février 2025 inclus.
A titre préalable, l’obligation de faire sous astreinte comprend uniquement les travaux de reprise du placo et du plafond dans le placard entre le salon et les toilettes, de reprise des trous dans les toilettes et de reprise du plafond où apparaissent les cloques correspondant à la zone du placard et des WC, stigmates des dégâts des eaux répétés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ACORUS, prestataire du bailleur, a réalisé les travaux suivants au regard de la facture en date du 27 janvier 2025, dont le montant s’élève à la somme de 6 911,99 € TTC, et des deux rapports d’intervention de ladite société en date des 23 janvier 2025 et 27 janvier 2025 comprenant des photographies :
— la démolition du carrelage existant, la préparation du support, la pose de faïences et joints d’étanchéité dans la partie douche, doublage mur : placoplâtre hydrofuge comprenant le remplacement des murs en placo dans la douche à l’étage et dans la salle d’eau au rez-de-chaussée, joints d’étanchéité pourtour appareils sanitaires, création de socle de douche maçonné, forfait préparation et peinture mur et plafond salle de bain du 1er, mur et plafond salle de bain rez-de-chaussée, mur petit couloir au rez-de-chaussée, plafond cuisine, remise en place prise allumage et prise de courant avec le remplacement de l’appareillage, une prise et un interrupteur double allumage, dépose et repose de placard avec rail, préparation et peinture des murs des placards couloir et chambre au rez-de-chaussée, installation d’une trappe de visite dans la salle de bain, installation de plinthes dans la salle de bain et la salle d’eau, étant indiqué que le locataire, soit Monsieur [H] [E], n’a pas voulu que la porte du placard soit remise voulant changer les étagères de ce dernier,
— les photographies du rapport d’intervention en date du 27 janvier 2025 contenant une photographie avant et une photographie après de la remise en place de la prise d’allumage et prise de courant avec un interrupteur double allumage correspondent à la reprise du « trou visible à l’intérieur des toilettes laissant apparaître des câbles et des interrupteurs »,
— les photographies du rapport d’intervention en date du 23 janvier 2025 contenant douze photographies après la réalisation des travaux mettent en évidence la reprise des murs et plafonds de la salle de bain et de la salle d’eau, de la reprise des trous dans les toilettes, et la reprise du placo et du plafond dans le placard,
— Monsieur [Y] [B], technicien de l’entreprise ACORUS et ayant rédigé le rapport d’intervention en date du 23 janvier 2025, a rédigé un mail en date du 24 janvier 2025 adressé au bailleur soulignant que les travaux de plomberie, carrelage et peinture prévus chez Monsieur [H] [E] sont terminés et ont été réalisés conformément à leurs engagements, que la relation avec ce dernier a été compliquée, eu égard au comportement du demandeur filmant et prenant des photographies des intervenants pendant toute la durée des travaux, qu’il ne souhaite pas effectuer de nouvelles prestations pour ce dernier, ce que le créancier conteste sans apporter aucun élément,
— Monsieur [H] [E] a adressé un mail au bailleur le 6 janvier 2025 indiquant à ce dernier qu’il avait refusé d’agrandir le bac à douche de son domicile, qu’il va consulter son avocat et faire arrêter le chantier.
En outre, Monsieur [H] [E] soutient que l’intégralité des travaux n’ont pas été réalisés et ne sont pas terminés, sans apporter aucune preuve à ses allégations hormis quatre photographies non datées qui ne permettent pas de savoir s’il s’agit de son logement. A titre surabondant, Monsieur [H] [E] reconnaît que concernant les travaux de reprise du placard, le placo a été fait mais que la menuiserie n’a pas été réalisée alors même que la décision prononçant l’injonction de faire sous astreinte ne comprend aucunement la réalisation de tels travaux à la charge du bailleur.
Ainsi, force est de relever que le bailleur justifie avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge, sous astreinte unique, ayant fait procéder à la reprise du placo et du plafond dans le placard entre le salon et les toilettes, à la reprise des trous dans les toilettes et à la reprise du plafond où apparaissent les cloques en procédant à la reprise de l’ensemble des murs et plafonds des salles de bains et d’eau, du plafond de la cuisine, des murs et plafonds des placards chambre et couloir. Au surplus, le bailleur justifie également avoir fait procéder au changement du bac à douche et du lavabo, travaux non prescrits par la décision précitée du 22 août 2024.
Sur la cause étrangère
Aux termes de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que le comportement du créancier de l’injonction de faire peut-être considérer comme constituant pour son débiteur une cause étrangère exonératoire à charge pour le débiteur de l’injonction de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, le bailleur soutient que l’inertie du créancier ne lui a pas permis d’exécuter l’injonction de faire dans le délai imparti, ce que conteste ce dernier.
En l’occurrence, force est de constater que l’injonction de faire sous astreinte a été réalisée en totalité par le bailleur mais avec retard puisque les travaux ont été achevés le 27 janvier 2025.
Dans cette optique, le bailleur indique avoir contacté le créancier les 29 août 2024 et 30 août 2024 par téléphone et s’être rendu au domicile du créancier, sans en justifier et alors que ce dernier conteste de tels éléments. Néanmoins, le bailleur justifie avoir adressé au créancier :
— un courrier daté du 2 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été retiré par le destinataire, énonçant avoir également adressé ce courrier par lettre simple, par lequel il demande au créancier de le contacter dans les plus brefs délais afin que ce dernier lui donne ses disponibilités pour réaliser le chiffrage des travaux,
— un courrier de relance daté du 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été retiré par le destinataire, énonçant avoir également adressé ce courrier par lettre simple, par lequel, il indique l’absence de réponse de la part du créancier malgré le précédent courrier, qu’un sms lui a également été adressé le jour même. Il est également précisé que la société ACORUS a été mandatée le 26 septembre 2024 en conformité avec la décision de justice, qu’elle devrait intervenir dans les prochains jours à son domicile, en indiquant au créancier que s’il souhaite par anticipation, il peut fixer directement un rendez-vous qui lui convient avec cette société lui donnant les coordonnées téléphoniques de cette dernière,
— un courriel envoyé sur l’espace du locataire le 26 septembre 2024 à 10h56 lui demandant ses disponibilités afin de pouvoir effectuer les travaux dans son logement et de chiffrer les travaux avec le prestataire, et de lui faire un retour dans les plus brefs délais par mail afin de communiquer ses disponibilités,
— un courriel envoyé le 21 novembre 2024 à 10h02 duquel il ressort que la société ACORUS a tenté de joindre le créancier le jour même qu’il n’a pas répondu, qu’il lui a été adressé un sms lui demandant de les recontacter, qu’il lui est demandé de recontacter l’entreprise afin de permettre la réalisation des travaux, que s’il est disponible, l’entreprise peut intervenir le jour même ou le lendemain pour chiffrer la totalité des travaux, qu’en outre, sans réponse de sa part à ladite entreprise, le bailleur a réitéré ses appels doublés de mails.
De surcroît, il est également justifié que le conseil du bailleur a envoyé un courrier officiel le 20 novembre 2024 au conseil de Monsieur [H] [E] précisant que malgré les demandes du bailleur, Monsieur [H] [E] n’a pas répondu ne permettant pas la réalisation des travaux et lui demandant la communication de dates auxquelles ce dernier serait disponible pour que les travaux puissent être réalisés. Le conseil de Monsieur [H] [E] a répondu le jour même, dans les mêmes formes, en indiquant ses disponibilités et soulignant que si Monsieur [H] [E] avait bien reçu un courrier avec le numéro d’intervention et de téléphone à contacter, il a contacté l’entreprise à plusieurs reprises qui ne l’a jamais rappelée et a appelé et adressé des mails au bailleur.
A l’issue d’échanges de courriels officiels entre les conseils des parties entre le 25 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, la société ACORUS a pu intervenir le 4 décembre 2024 à 14 heures au domicile du créancier.
De surcroît, Monsieur [H] [E] ne démontre aucunement avoir été en demande de la réalisation des travaux, ni avoir contacté à plusieurs reprises l’entreprise prestataire qui atteste au contraire avoir tenté de joindre Monsieur [H] [E] qui ne lui a pas répondu.
Dans cette perspective, Monsieur [H] [E] verse aux débats des captures d’écran, semblant correspondre à un espace locataire, sans justifier qu’il s’agisse du sien, desquelles il ressort de nombreuses demandes qui n’ont en tout état de cause aucun lien avec l’injonction de faire sous astreinte (prise électrique cuisine, télévision) sauf une, sans encore une fois justifier qu’il s’agit de son espace, intitulée « réfection salle de bain couloirs chambres » où il apparaît un message du bailleur le 13 novembre 2024 indiquant l’identité et les coordonnées téléphoniques de l’entreprise à contacter tel que cela a déjà été indiqué par courrier du 26 septembre 2024 précité, qu’une relance est faite pour rendez-vous en accord avec vous mais sans que ce dernier ne justifie ni avoir donné ses disponibilités, ni avoir permis l’accès à son logement malgré les sollicitations du bailleur puisque l’intervention du conseil du bailleur a été nécessaire et la seule ayant permis l’exécution de l’injonction de faire. Le demandeur produit également une photographie de SMS non datés et dont le destinataire ne peut être identifié ne pouvant démontrer ses allégations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le bailleur a accompli des démarches afin d’exécuter l’injonction de faire sous astreinte mise à sa charge justifiant avoir adressé deux courriers, un sms au créancier mais que seule l’intervention du conseil du bailleur auprès du conseil du créancier a permis l’accès au logement du créancier à l’entreprise prestataire du bailleur pour l’exécution de l’injonction de faire sous astreinte.
Dès lors, l’exécution tardive de l’injonction de faire sous astreinte mise à la charge du bailleur ne peut lui être imputable résultant de l’inertie du créancier n’ayant permis l’accès à son logement que tardivement et postérieurement au début de la période de liquidation de l’astreinte, caractérisant une cause étrangère.
Par conséquent, Monsieur [H] [E] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, étant observé qu’il ne sera pas précisé qu’ils comprennent le coût du commandement de payer, ni de l’assignation, ni de la signification du jugement, aucun élément n’étant justifié de ce chef, Monsieur [H] [E] étant demandeur de la présente instance, et ce dernier sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [H] [E] sera condamné à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande de liquidation d’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 22 août 2024 ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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