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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 mai 2025, n° 24/08845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ali DERROUICHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire-Eva CASIRO COSICH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZK
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2025
DEMANDEUR
S.C.I. B BATIGNOLLES,
[Adresse 3]
représenté par Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [B] [F],
[Adresse 1]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er juillet 2008, la SCI B BATIGNOLLES a donné à bail à Madame [B] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 740 euros, outre 50 euros au titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI B BATIGNOLLES a fait signifier à Madame [B] [F] par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 913,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SCI B BATIGNOLLES a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [B] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, soit la somme de 2 950,64 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
— condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de 2 renvois pour être finalement retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025 la SCI B BATIGNOLLES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 2 067,24 euros. Elle a précisé qu’une première procédure avait déjà été entamée pour laquelle la bailleresse s’était désistée. Elle précise que le dernier loyer avant l’audience a été intégralement versé. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
A titre principal
Débouter la SCI B BATIGNOLLES de se demande lui tendant à voir prononcer la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;A titre subsidiaire
Autoriser Madame [B] [F] à s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualités égales ; Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas acquise les causes du commandement de payer ayant été réglé dans un délai de deux mois.
A titre subsidiaire, elle expose que le versement de ses salaires en tant qu’agent de sécurité s’effectue de manière irrégulière et qu’en conséquence, elle n’a pas toujours pu honorer ses loyers dans les délais.
A l’audience, elle a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative.
Elle souligne avoir repris le paiement intégral de ses loyers.
Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 1 530 ,71 euros par mois. Elle a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
La décision sera contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, il a été autorisé la transmission de la notification de l’assignation à la préfecture.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 19 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2024.
Toutefois, en dépît de la note en délibéré autorisée, la bailleresse a par courriel en date du 15 mai 2025 renvoyé le justificatif relatif à la CCAPEX. Toutefois, elle n’a pas produit la justification de notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, constituant un document séparé du premier.
En conséquence, l’action introduite par la SCI B BATIGNOLLES est irrecevable.
Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et de ses suites, à savoir la demande d’expulsion, et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Madame [B] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce la SCI B BATIGNOLLES produit un décompte faisant apparaître que Madame [B] [F] restait devoir la somme de 2 067,24 euros à la date du 11 mars 2025, échéance du mois mars 2025 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [B] [F] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 2067,24 euros arrêtée au 11 mars 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 913,84 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [B] [F] a repris le paiement intégral du loyer courant et démontre être en capacité de régler sa dette locative.
En dépit de l’opposition de la bailleresse, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [F] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande d’acquisition de la clause réolutoire et de ses suites, figurant au bail conclu le 1er juillet 2008 entre la SCI B BATIGNOLLES et Madame [B] [F], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], ne sont pas réunies ;
DÉBOUTONS la SCI B BATIGNOLLES de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses suites ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] à payer à la SCI B BATIGNOLLES à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 11 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse la somme de 2 067,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 913,84 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
AUTORISONS Madame [B] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 20 mensualités d’un montant d’au moins 100 euros et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] à verser à la SCI B BATIGNOLLES une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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