Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/01841 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAKW
NAC : 30B
AFFAIRE : M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie C/ [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie agissant en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [E], décédé à [Localité 6] le 17 octobre 2019,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [X]
né le 28 Février 1987 à [Localité 8] (SERBIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° [Numéro identifiant 5] du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
Clôture prononcée le : 14 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Exposé du litige :
Par ordonnance du tribunal judiciaire d’Albi en date du 4 avril 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [E], décédé le 17 octobre 2019, propriétaire d’un hangar situé [Adresse 1].
Le 9 novembre 2023, M. [D] [X] a pris attache avec le Service des Domaines, en charge de la gestion de la succession, et a fait état de son souhait, en sa qualité de locataire du hangar depuis 4 ans, d’acquérir les lieux pour poursuivre son activité de commerce de véhicules. Il leur a fourni, après un déplacement des services sur les lieux pour en vérifier les conditions d’occupation, un bail commercial daté du 29 septembre 2019 et un acte de donation du hangar, qui n’a pas été établi devant notaire, en date du 3 octobre 2019.
Par courrier en date du 17 avril 2024, le Service des Domaines a informé M. [X] ne pas donner suite à l’occupation des lieux par ce dernier en raison des irrégularités affectant les actes communiqués et l’a invité à restituer les lieux.
M. [X] n’a pas restitué les lieux et ce malgré le nouveau courrier qui lui a été adressé le 13 août 2024.
Par acte en date du 31 octobre 2024, M. le Directeur Régional des Finances Publiques a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fin notamment d’obtenir son expulsion du hangar et sa condamnation à lui payer la somme de 33 600 euros au titre des indemnités d’occupation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. le Directeur Régional des Finances Publiques demande au tribunal, au visa des articles 931, 1128 et 1178 du Code civil ainsi que 287 et 288 du code de procédure civile, de :
– dire que le bail commercial du 29 septembre 2019 est nul,
– dire que l’acte de donation du 3 octobre 2019 est nul,
– débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner l’expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 1], sans délai et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– ordonner aux frais de M. [X] le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix en garantie des sommes dues,
– le condamner à lui payer en sa qualité de curateur de la succession vacante [E] la somme de 33 600 euros à titre d’indemnité d’occupation, somme à parfaireau jour de la libération des lieux,
– le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir indiqué que M. [X] a été condamné pour escroquerie pour avoir vendu, sous une fausse identité, les panneaux solaires installés sur le hangar appartenant à [Y] [E], le Directeur Régional des Finances Publiques réclame l’annulation de l’acte de donation en ce que ce dernier n’a pas été passé devant notaire et du bail commercial qui contient de nombreuses confusions, n’a pas été enregistré auprès des services des impôts et n’a pas été signé par [Y] [E], ce que M. [X] ne conteste pas. Il en déduit qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux, réclame son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation pour l’occupation des lieux à compter du 29 septembre 2019. Il précise que le paiement de trois années de loyer, lors de l’entrée dans les lieux, dont se prévaut M. [X], n’est pas démontré et réclame une indemnité sur la base des dispositions du bail commercial. Il s’oppose à sa demande de délai afin de vider les lieux au motif qu’il serait imprudent de le laisser vider le local eu égard à sa condamnation pour la vente des panneaux photovoltaïques équipant le hangar occupé alors qu’il n’en était pas propriétaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [X] demande au tribunal de :
– constater qu’il s’en remet à justice sur les demandes aux fins de nullité du bail commercial et de la donation du 3 octobre 2019 ainsi que sur la demande portant sur le versement d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle de 550 euros hors-taxes,
– débouter M. le Directeur Régional des Finances Publiques de sa demande aux fins de mise sous séquestre des biens garnissant les lieux occupés,
– lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir aux fins de restitution du local vide de tous biens mobiliers lui appartenant,
– débouter M. le Directeur Régional des Finances Publiques de ses plus amples demandes.
M. [X] soutient que les conditions relatives à la mise sous séquestre de ses biens ne sont pas remplies puisqu’il se propose de vider les lieux à ses frais avant de les restituer et sollicite, pour ce faire, un délai de trois mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en nullité :
* du bail commercial en date du 29 septembre 2019 :
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contrat licite et certain.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écriture contestée à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, M. le Directeur Régional des Finances Publiques démontre que la signature figurant sur le contrat de bail en date du 29 septembre 2019 et l’état des lieux du même jour ne peuvent pas être attribués à [Y] [E].
Outre que les signatures figurant sur ces deux actes distincts ne sont pas similaires, elles n’ont aucun point de concordance avec la signature habituelle de [Y] [E], telle que figurant sur le bail à ferme et les statuts de la Sci constituée avec M. [F], et reproduite dans les conclusions de M. le Directeur Régional des Finances Publiques.
Dès lors que la signature figurant sur le bail commercial en date du 29 septembre 2019 ne peut pas être attribuée à [Y] [E], il n’est pas démontré qu’il a valablement consenti à cet acte. Il en résulte que le contrat de bail commercial n’est pas valable et doit, en conséquence, être annulé.
* de l’acte de donation en date du 3 octobre 2019 :
Aux termes de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
En l’espèce, l’acte de donation en date du 3 octobre 2019 n’a pas été passé devant notaire de sorte qu’il convient de l’annuler.
Sur les demandes en expulsion et de délai :
M. [X], à défaut de pouvoir justifier d’un titre fondant l’occupation des lieux, est occupant sans droit ni titre du hangar situé [Adresse 2] et son expulsion doit, en conséquence, être ordonnée.
En l’espèce, les lieux occupés étant à usage professionnel, ils sont soumis aux dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants.
Toutefois, M. [X], qui a été informé dès le 17avril 2024 de la nécessité de procéder à la restitution des lieux, à laquelle il ne s’oppose pas puisqu’il s’en remet sur les demandes d’annulation du bail commercial et de l’acte de donation, ne verse aucun élément au soutien de sa demande de délai de trois mois. Il convient, eu égard aux circonstances non établies d’entrée dans les lieux caractérisées par la production d’actes qui auraient été rédigés moins d’un mois avant le décès de [Y] [E], survenu le 17 octobre 2019 et alors que ce dernier était sous curatelle au moment de l’acquisition du hangar litigieux selon les mentions portées dans l’acte de vente du 7 février 2014, de rejeter la demande de délais formulée par M. [X]. L’expulsion doit donc être ordonnée dès la significiation du présent jugement et avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande au titre des meubles :
Aux termes de l’article 433-1 du code des procédures civiles, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article 433-2 du même code précise qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus.Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Le sort des meubles appartenant à M. [X] sera donc régi par les dispositions précitées. M. le Directeur Régional des Finances Publiques doit, en conséquence, être débouté de sa demande de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux occupés en garantie des sommes dues.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupant sans droit ni titre peut être condamné à verser une indemnité d’occupation au propriétaire des lieux en raison de l’occupation des lieux.
En l’espèce, M. le Directeur Régonal des Finances Publiques réclame la somme de 33 600 euros pour l’occupation des lieux à compter du 26 septembre 2019, pour une durée de 60 mois, sur la base de 550 euros HT, soit 560 euros TTC, montant fixé dans le bail commercial produit par M. [X] et signé par lui. Ce dernier ne conteste pas le montant réclamé et s’en remet du chef de cette prétention.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [X] à payer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques la somme de 33 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation des lieux pour la période du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2024, correspondant à 60 mois.
Il convient également de le condamner à verser la somme mensuelle de 550 euros HT, soit 560 euros TTC, au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
M. le Directeur Régonal des Finances Publiques est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [X] sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Annule le contrat de bail en date du 29 septembre 2019 et l’acte de donation en date du 3 octobre 2019,
Rejette la demande de délai formulée par M. [D] [X],
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dès la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [D] [X], occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Rejette la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie des sommes dues formulée par M. le Directeur Régional des Finances Publiques et dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 550 euros hors taxes, soit 560 euros TTC,
Condamne M. [D] [X] à payer à M. le Directeur Régional des Finances Publiques :
— la somme de 33 600 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2024,
— la somme mensuelle de 550 euros hors-taxes, soit 560 euros TTC à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [T] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Chauffage
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Administration
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Habitation ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Transport ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Réception ·
- Décret ·
- Transaction
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Décret ·
- Résolution ·
- Comptable ·
- Budget ·
- Compte ·
- Copropriété
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coefficient ·
- Commerce ·
- Accessoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Communauté de vie ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Mariage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- École ·
- Résidence ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.