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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00010
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRB
Affaire : [J] [W] [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [R]
née le 26 Septembre 1991, demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [K], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [J] [R] a été mariée à Monsieur [B] [I] jusqu’au 21 décembre 2022, date du jugement prononçant le divorce. De leur union est né, [L] [I] le 29 janvier 2014.
Lors de sa demande de Revenu de Solidarité Active (RSA) du 2 juin 2020, Madame [J] [R] s’est déclarée séparée depuis le 1er décembre 2019 et ayant la charge d’un enfant. Elle a bénéficié du RSA, de la prime d’activité et d’une aide au logement à compter du mois de juin 2020.
Le 17 septembre 2020, Madame [J] [R] a sollicité l’allocation soutien familial ([4]) pour son enfant, précisant avoir engagé une démarche judiciaire en vue de la fixation d’une pension alimentaire. Elle a bénéficié de l’ASF à compter du mois de juin 2020. Le 12 janvier 2021, Madame [J] [R] a indiqué avoir interrompu la procédure de divorce et a demandé la clôture de son droit à l’ASF.
Le 15 juin 2023, le dossier de Madame [J] [R] a fait l’objet d’un contrôle de la [7] ([5]) Touraine concluant à l’absence de séparation de fait entre le 1er décembre 2019 et le 18 mai 2020 et à la rectification du montant des ressources perçues. Le 3 juillet 2023, le service des prestations familiales lui a notifié un indu de 22.380,92 €.
Par courrier du 6 juillet 2023, la [6] a informé Madame [J] [R] de ce qu’elle la soupçonnait de fraude et l’a invité à formuler ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 18 juillet 2023.
Par courrier du 23 mai 2024, suivant l’avis de la commission des pénalités, la directrice a notifié à Madame [J] [R] une fraude et lui a infligé une pénalité d’un montant de 3.065 €.
Madame [J] [R] a contesté les indus devant le tribunal administratif et le pôle social du tribunal judiciaire : par jugement du 7 octobre 2024, le Pôle social a condamné Madame [J] [R] au paiement de la somme de 347,97 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial.
Suivant requête déposée le 7 août 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, Madame [J] [R] a contesté la notification de fraude et de pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience, Madame [J] [R] n’a pas comparu, son conseil ayant sollicité une dispense de comparution en se rapportant à ses écritures contenues dans la requête initiale du 9 août 2024. Elle sollicite à titre liminaire l’annulation de la décision de la [6]. Au fond, elle entend se voir décharger de l’obligation de payer le montant de la pénalité, et sollicite à titre subsidiaire une réduction de son montant. A titre infiniment subsidiaire, elle souhaite se voir octroyer des délais de paiement. Enfin, elle demande de « condamner l’État à payer à Maître DESFARGES une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ».
Elle soutient à titre liminaire que la décision contestée doit être annulée en raison de la violation de l’article L. 212-I du code des relations entre le public et l’administration au motif qu’elle ne comporte pas de signature authentique mais une simple reproduction électronique.
Sur le fond, elle réfute à titre principal l’existence d’une quelconque volonté de frauder et fait valoir qu’elle a reçu des instructions contradictoires sur la déclaration de ses revenus. A titre subsidiaire, elle demande une réduction de la pénalité infligée au regard des difficultés financières qu’elle rencontre, ainsi qu’un délai de paiement à titre infiniment subsidiaire pour les mêmes motifs.
La [6] sollicite que Madame [J] [R] soit déboutée de son recours et demande la confirmation de la décision du 23 mai 2024 lui notifiant une pénalité d’un montant de 3.065 €.
Elle fait valoir que la décision contestée comporte une signature électronique, qui bénéficie donc d’une présomption de fiabilité en vertu de l’article 1367 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler. Sur le fond, elle relève que Madame [J] [R] a manqué à ses obligations déclaratives concernant à la fois sa situation familiale et ses revenus, d’une part, en déclarant être isolée alors qu’elle n’était pas séparée de fait, et d’autre part, en omettant de déclarer certains revenus à la l’organisme. Elle ajoute que ces fausses déclarations sont intentionnelles, ce qui ressort tant de leur répétition que de leur durée, de sorte que la fraude est caractérisée et la pénalité appropriée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction a déjà statué sur l’indu notifié par la [5] le 3 juillet 2023 : par jugement du 7 octobre 2024, le Pôle social a condamné Madame [J] [R] au paiement de la somme de 347,97 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial.
Le présent litige porte donc seulement sur le principe et le quantum de la pénalité administrative qui lui a été notifiée.
Sur l’irrégularité de forme résultant de l’absence de signature :
L’article L212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article 1367 du code civil dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Madame [J] [R] expose que la notification de fraude et de pénalité comporte une signature scannée qui serait dépourvue de valeur juridique.
La [6] indique que le courrier de notification de pénalité pour fraude a bien été signé par la directrice de l’organisme à l’aide d’une signature électronique.
En l’espèce, les parties produisent la notification de fraude et de pénalité du 23 mai 2024 qui comporte effectivement le nom, prénom et qualité de la Directrice de la [6], Madame [X] [P], ainsi que sa signature électronique, laquelle bénéficie d’une présomption de fiabilité. Madame [J] [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’agirait d’une signature scannée dépourvue de valeur juridique et ne justifie en tout état de cause d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le principe et le quantum de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En 2024, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixée à 3.864 €. Dès lors, la [5] pouvait prononcer une pénalité allant jusqu’à un montant de 15.456 €.
En l’espèce, Madame [J] [R] met en avant sa bonne foi et conteste le caractère intentionnel de ses fausses déclarations. Elle précise ne pas avoir bénéficié de la moitié des revenus de Monsieur [I], les versements effectués par ce dernier sur le compte conjoint étant exclusivement destinés à l’entretien de leur enfant. Elle expose avoir reçu des instructions contradictoires sur la déclaration de ses revenus et avoir été mal orientée à plusieurs reprises quant à la question de savoir si elle devait déclarer les revenus tenant à sa situation professionnelle d’artiste auteure à la [5]. Elle ajoute qu’elle a toujours collaboré de bonne foi lors des contrôles de l’organisme.
La bonne foi s’apprécie au moment des déclarations et sur la période concernée par l’indu notifié par la [6] (période de juillet 2020 à mai 2023).
Il ressort des pièces produites par la [5] que Madame [J] [R] a manqué à ses obligations déclaratives s’agissant à la fois de sa situation familiale et de ses revenus.
S’agissant de sa situation familiale, Madame [J] [R] n’a pu justifier d’avoir l’usage d’un logement différent de Monsieur [I] avant le 18 mai 2020, date à laquelle Madame a emménagé au [Adresse 2] à [Localité 10]. Il n’est pas contesté que Madame a déclaré à la [5] le 12 janvier 2021 ne pas avoir donné suite à la procédure de divorce, de sorte qu’elle est finalement restée mariée avec Monsieur jusqu’au 21 décembre 2022, date du jugement prononçant le divorce. Il est également constant que Monsieur [I] et Madame [J] [R] disposaient d’un compte commun au [8] sur lequel des paiements sont effectués comportant les mentions de « loyer [F] » ou « caution [F] » jusqu’au 3 juin 2020, Madame ayant finalement procédé à l’ouverture d’un compte bancaire personnel à compter du 13 mai 2020.
Ces éléments démontrent le maintien d’une vie de couple entre Madame [J] [R] et Monsieur [I] tant sur le plan affectif que matériel et financier jusqu’au 18 mai 2020, alors que Madame [J] [R] a déclaré lors de sa demande de RSA du 2 juin 2020 être séparée de Monsieur [I] depuis le 1er décembre 2019. Elle a par la suite confirmé sa situation familiale à plusieurs reprises, de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une erreur isolée. Elle a finalement reconnu dans un mail du 3 juin 2023 adressé au contrôleur : « C’est vrai que je n’étais pas séparée de fait avant le 18/05/2020 car c’est ce que j’avais déclaré à la [5] (séparée de fait au 18/05/2020) quand je me suis inscrite et fait la demande du RSA au 02/06/2020. »
S’agissant des ressources non déclarées, Madame [J] [R] n’a pas déclaré à la [6] les virements (pensions alimentaires) effectués par Monsieur [I] depuis le mois de mars 2022 et intitulés « pension ». Madame [J] [R] n’a pas non plus déclaré son chiffre d’affaires perçu en tant qu’artiste auteure entre septembre 2022 et décembre 2022 pour un montant de 1.781 €, ni le produit de la vente d’une société en janvier 2022 pour un montant de 8.226 €. Elle n’a pas davantage déclaré la prestation compensatoire perçue au mois de février 2022 d’un montant de 18.178 €.
Il ressort de ces éléments que Madame [J] [R] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus sur ses déclarations trimestrielles. De même, elle n’a déclaré aucune pension alimentaire depuis 2022 alors qu’elle a perçu 9.330 € de pensions alimentaires sur cette même année. Elle a en effet déclaré au contrôleur ne pas avoir perçu de pensions alimentaires avant le prononcé du jugement de divorce le 21 décembre 2022 alors que ses relevés de compte bancaire démontrent qu’elle percevait des pensions de Monsieur [I] depuis le mois de mars 2022. Elle n’a pas davantage déclaré les revenus du compte joint pris en compte comme pensions alimentaires entre 2020 et 2021, soit la somme de 17.716 € en 2020 et 19.178 € en 2021, ainsi que ses chiffres d’affaires réalisés en 2022.
Ces fausses déclarations ont fait subir à la [6] un préjudice certain constitué par l’existence d’une dette d’un montant de 22.380,92 €.
Dès lors, la répétition et la durée des fausses déclarations ainsi que l’importance de leur montant confirment le caractère intentionnel des manquements déclaratifs, de sorte que la mauvaise foi de Madame [J] [R] est établie. En ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus à la [6] pour le calcul des prestations sociales et en indiquant une date incorrecte de séparation de corps avec Monsieur [I], Madame [J] [R] s’est rendue coupable de fraude. C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière a été notifiée à Madame [J] [R].
La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive.
En l’espèce, pour l’année 2023, Madame [J] [R] a perçu des ressources s’élevant à 22.445 € dont 21.000 € de pension alimentaire.
Dès lors, la situation de précarité de Madame [J] [R] ainsi que sa situation de mère seule avec un enfant à charge justifie la réduction du montant de la pénalité financière initialement de 3.065 € à la somme de 2.500 €.
Il y a donc lieu de condamner Madame [J] [R] à verser à la [6] la somme de 2.500 € au titre de la pénalité financière pour fraude.
Sur les délais de paiement
La présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement à Madame [J] [R] qui doit prendre attache avec le directeur de la [5].
Sur les autres demandes
Madame [J] [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [J] [R] de sa demande d’annulation de la notification de fraude et de pénalité de la [6] du 23 mai 2024,
REDUIT le montant de la pénalité due par Madame [F] [J] [R] à l’égard de la [6] aux termes de la notification de fraude et de pénalité du 23 mai 2024 à la somme de 2.500 € en lieu et place de la somme de 3.065 €,
CONDAMNE Madame [F] [J] [R] à payer à la [6] une pénalité financière de 2.500 €,
DÉBOUTE Madame [F] [J] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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