Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZCY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
Société [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT
C/
S.A.S. CASA BLANCA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL MRV AVOCATS – 89
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT (RCS N° B 345002281), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CASA BLANCA (RCS [Localité 6] N° 913 789 368), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZCY du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant appel à candidature lancé par [Localité 6] METROPOLE et [Localité 6] METROPOLE HABITAT dans le cadre du projet “Ma Boutique à l’Essai” ayant pour but de permettre à un porteur de projet indépendant de tester son idée de commerce dans un local pendant une phase test tout en bénéficiant du conseil et de l’appui des partenaires, le projet de M. [K] [Z] a été retenu.
Selon acte sous seing privé du 8 mars 2022, [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT a donné à bail commercial à la S.A.S. CASA BLANCA, venant aux droits de M. [K] [Z], un local commercial, lot n° 4, situé en rez-de-chaussée d’une surface brute d’environ 117,50 m² dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] ([Adresse 2]) pour une durée de 9 ans à compter du 17 mars 2022, à destination d’une activité de restauration rapide moyennant un loyer annuel de 14 100,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 janvier 2025, la S.P.L. [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT a fait assigner en référé la S.A.S. CASA BLANCA suivant acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la SAS CASA BLANCA et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique,
— l’enlèvement des biens et meubles laissés sur place, pour être transportés et entreposés dans tel lieu au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de la S.A.S. CASA BLANCA qui disposera de deux mois pour les retirer après sommation en conformité avec les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 2 017,76 € par mois, depuis le 17 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 21 449,06 € au titre des loyers échus et charges impayés avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement du 16 janvier 2025 sur la somme visée au commandement, soit 19 479,01 € et à compter de l’assignation pour le surplus, soit sur la somme de 1 970,05 €,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et au coût du commandement de payer.
La S.A.S. CASA BLANCA, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 8 mars 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 14 100,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.P.L. [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT a fait délivrer un commandement de payer le 16 janvier 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 19 479,01 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Nantes, qu’il n’y a pas de créanciers inscrits à la date du 23 avril 2025.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Du fait que l’exécution forcée est autorisée avec l’assistance de la force publique, il n’est pas nécessaire d’ajouter une astreinte.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant dernier loyer mensuel avec charges, c’est-à-dire à la somme de 2 017,76 € TTC par mois.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû une somme de 21 449,06 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers et charges échus et impayés au 17 février 2025, de sorte que ce montant sera accordé à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 19 479,01 €, et de l’assignation du 30 avril 2025 pour le surplus.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. CASA BLANCA devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût du commandement de payer sera inclus dans les dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. CASA BLANCA et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. CASA BLANCA à payer à la S.P.L. [Localité 6] METROPOLE AMENAGEMENT les sommes de :
— 21 449, 06 € à titre de provision sur les loyers dus au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 19 479,01 € et du 30 avril 2025 pour le surplus,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 017,76 € TTC par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération complète des lieux à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. CASA BLANCA aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison ·
- Carrelage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Défaut de conformité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Sport ·
- Facture ·
- Client ·
- Inactif
- Associations ·
- Logement ·
- Famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Enlèvement ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Habitat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Fond
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parc ·
- Obligations de sécurité ·
- Aire de jeux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Prêt immobilier ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Condamnation solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.