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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 18 déc. 2024, n° 24/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02836 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TACT / JAF CAB 11
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [R] [Z]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [N], [U] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
ET
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 169
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 05 juin 2024,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
DÉCLARE irrecevable la demande relative au rattachement fiscal des deux enfants,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [U] [O], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Lot-et-Garonne),
et de
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Japon),
Mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 12] (Lot-et-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du 09 septembre 2024 établi par Me [F] [I], notaire à [Localité 8] (Gironde), qui sera annexé à la minute du présent jugement,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
AUTORISE Mme [N] [O] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à verser à Mme [N] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 28.800 euros en capital,
DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
FIXE le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
DIT que le père prendra en charge l’intégralité des frais scolaires et des frais extra-scolaires de [L] et [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE chaque partie aux dépens qu’elle a exposés,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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