Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5MK
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J], demeurant 15 bis Kergaro Lan-Meur – 22580 PLOUHA
représenté par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [A], demeurant 17 avenue Général de Gaulle – 05100 BRIANÇON
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2025, Monsieur [J] [Q] a assigné Monsieur [A] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de GAP le 17 février 2026 pour le voir condamner, au paiement des sommes de :
2 531,32 € outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 28/07/2025, 97,88 € correspondant au coût de la sommation de payer,500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience le demandeur est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses écritures telles que figurant dans son assignation.
Le défendeur, assigné à Etude n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu l’article 1353 du code civil selon lequel : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des pièces produites au débat et il n’est pas contesté que Monsieur [J] était locataire d’un logement appartenant à Monsieur [W] et qu’il a quitté les lieux à l’automne 2024.
Les pièces produites au débat par le requérant, à savoir :
— le document du 31 octobre 2024 rédigé par Monsieur [W], bailleur et Monsieur [H],
— Le message de PROXIGAZ à Monsieur [J] du 19 novembre 2024,
— les SMS échangés du 19 octobre au 4 décembre 2024 accompagnés où figure la carte d’identité de Monsieur [A],
démontrent que ce dernier s’est engagé, lors de l’état des lieux, à régler au locataire sortant, le prix du gaz restant en cuve, lors de son départ, sur la base d’un relevé contradictoire.
Le montant du prix correspondant au gaz restant dans la cuve lors de la prise à bail de Monsieur [A] est justifié par le message adressé par PROXIGAZ à Monsieur [J] le 19/11/2024.
Il résulte des lettres recommandées avec accusé de réception des 13/12/2024, 7/02/2025/ et 14/03/2025 que Monsieur [A] a été rappelé à ses obligations et mis en demeure de respecter son engagement puis sommé par acte d’huissier du 28/07/2025 de payer la somme au principal de 2 531,32 €.
Monsieur [A] qui ne comparait pas, ne justifie pas de la libération de ses obligations.
Il convient par conséquent de le condamner à payer au demandeur la somme de 2 531, 32 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 28/07/2025.
La simple défaillance du défendeur dans le respect de ses obligations, ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard, pour résistance abusive ; la demande de Monsieur [J] à ce titre est donc rejetée.
Il est équitable de condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas lieu d’être écartée.
En raison de la solution donnée au litige, Monsieur [A] est condamné aux dépens qui comprendront le coût de 97,88 € de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 2 531,32 €, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 28/07/2025,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût de 97,88€ de la sommation de payer,
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Philippines ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ayant-droit ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Assurance des biens ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Audit
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic de copropriété ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- État ·
- Réserver
- Employeur ·
- Courrier ·
- Site ·
- Maladie professionnelle ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Réception
- Automobile ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Prix de vente ·
- Possession ·
- Obligation de délivrance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.