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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 24/06422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MARAGA c/ S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur dommages - ouvrage |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06422 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YL5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société MARAGA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages- ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Avril 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
EXPOSE
La société Maraga en sa qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un équipement sportif [Adresse 7] [Localité 6] comprenant notamment une salle de squash, des espaces de détente et restauration ainsi qu’un bassin dans lequel il était prévu de mettre en œuvre une vague de surf.
Dans le cadre de cette opération, une police dommages-ouvrage a
été souscrite auprès de la société Axa France iard.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2021.
Le 17 janvier 2022, la société Maraga a déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage.
Les parties ne sont parvenues à s’entendre sur le montant dû au titre de la garantie.
La société Maraga a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.
Selon ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a déclaré irrecevable la demande d’expertise.
La cour d’appel de [Localité 5] par arrêt du 17 octobre 2024 a notamment ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [B].
Selon exploit du 7 mai 2024 la société Maraga a assigné la société Axa France iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dejant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 aux termes desquelles la société Axa France iard, assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de :
« Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par la cour d’appel de [Localité 5] par arrêt du 17 octobre 2024.
Réserver les dépens »
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [F] [B] par la cour d’appel de [Localité 5] suivant un arrêt du 17 octobre 2024
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [F] [B], ou de tout expert désigné en remplacement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M.[F] [B] désigné par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 17 octobre 2024 , ou tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à [Localité 5] le 11 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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