Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 17 mars 2025, n° 24/01033
TJ Versailles 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai pour renseigner le questionnaire

    La cour a estimé que le délai de 30 jours court à partir de la réception du courrier initial de la CPAM, et non de la réception du questionnaire papier. La société [5] ne peut pas invoquer sa propre carence pour justifier l'inopposabilité.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la CPAM avait bien informé l'employeur des modalités de consultation du dossier, et que ce dernier ne justifie pas avoir été empêché de consulter le dossier.

  • Rejeté
    Absence de preuve des conditions du tableau

    La cour a constaté que la CPAM avait respecté la procédure et que les conditions du tableau 57 étaient réunies, rendant la décision opposable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAS [5] conteste la reconnaissance par la CPAM des Yvelines d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, Monsieur [D] [X]. Les questions juridiques posées concernent le respect du principe du contradictoire, notamment le délai accordé à l'employeur pour renseigner un questionnaire et la possibilité de consulter le dossier. Le tribunal a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et que le délai de 30 jours pour le questionnaire commençait à la date de l'envoi du courrier initial, non à la réception du questionnaire papier. En conséquence, le tribunal a déclaré la décision de la CPAM opposable à la société SAS [5] et a débouté cette dernière de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01033
Numéro(s) : 24/01033
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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