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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGUE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGUE
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. [H] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [T], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01033 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGUE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2023, Monsieur [O] [D] [X] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “douleurs coude droit avec épicondylite chronique à l’échographie et à l’IRM, mouvements répétés de préhension, d’extension et de pronosupination, latéralité droite”, joignant un certificat médical établi le 2 octobre 2023 par le docteur [F] libéllé dans des termes identiques et mentionnant une date de première constatation médicale au 20 septembre 2023.
Suivant un courrier recommandé en date du 21 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la SAS [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 9 février 2024 au 20 février 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 20 février 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 29 février 2024.
Une information similaire était portée à la connaissance de Monsieur [O] [D] [X] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 26 novembre 2023.
La caisse dès le 13 décembre 2023, n’ayant aucun retour du questionnaire de l’employeur l’a relancé lui indiquant qu’il ne disposait plus que de 15 jours pour le renseigner, le joignant à son envoi postal.
Par courrier recommandé reçu par la CPAM des Yvelines le 28 décembre 2023, la SAS [5] a sollicité :
* la communication du certificat médical initial de la maladie en date du 19 septembre 2023 et du questionnaire par voie postale, rappelant le caractère facultatif du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ ,
* et les modalités de la consultation du dossier pour lui permettre d’en prendre connaissance et de formuler ses observations, hors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Par un courrier recommandé en date du 27 février 2024 distribué le 1er mars 2024, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “tendynopathie des muscles épicondyliens du coude droit” inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.
La SAS [5] a saisi par courrier recommandé envoyé le 26 avril 2024 la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 3 juillet 2024 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025.
A cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 septembre 2023 de Monsieur [D] [X] ,
— et de débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que la CPAM des Yvelines d’une part, ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire adressé par courrier daté du 13 décembre 2023 mais qui n’a pas date certaine mais uniquement 15 jours et d’autre part, ne l’a pas informé, en dépit de sa demande, des modalités lui permettant de consulter le dossier et de formuler des observations en dehors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas la réunion des conditions du tableau 57 notamment en l’absence de questionnaire de l’employeur, rappelant que la caisse ne peut se fonder exclusivement sur les allégations de l’assuré.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
— déclare opposable à la société SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ,
— déboute la société SAS [5] de sa demande sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile,
— et déboute la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la procédure d’instruction a été respectée, l’employeur ayant reçu le courrier du 21 novembre 2023, précisant avoir adressé le questionnaire papier le 13 décembre 2023. Elle précise qu’au regard des délais d’instruction, la société SAS [5] ne pouvait plus disposer de 30 jours pour le renseigner mais seulement 15 jours. Elle précise que sur le premier courrier en date du 21 novembre 2023, il était expliqué les modes de consultation du dossier ainsi que les moyens de formuler des observations en dehors du site internet. Enfin elle ajoute que les conditions du tableau sont réunies et notamment celle tenant à la liste limitative des travaux, le salarié ayant travaillé pendant deux ans, 8 heures par jour avec un marteau piqueur.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’un délai suffisant pour l’employeur pour renseigner le questionnaire :
La société [5] soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour renseigner le questionnaire.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 21 novembre 2023 que la société [5] reconnaît avoir reçu, la CPAM des Yvelines a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce, la CPAM par courrier du 21 novembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société SAS [5], a informé l’employeur qu’il disposait, à compter de cette date, d’un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire.
En l’absence de retour du questionnaire, la caisse a relancé la société SAS [5] par courrier du 13 décembre 2023, lui envoyant un exemplaire papier du questionnaire et l’informant qu’elle ne disposait plus que de 15 jours pour le renseigner.
Ce n’est qu’un mois après le courrier initial de la caisse soit le 22 décembre 2023 que la société SAS [5] a écrit à la caisse et l’a informé de sa demande d’envoi d’un questionnaire papier.
La caisse ne peut être tenue pour responsable du fait que la société SAS [5] ait attendu pour demander le questionnaire papier, alors même que dans le courrier du 21 novembre 2023 elle a été informée que cette lettre constituait le point de départ du délai de 30 jours.
Admettre comme le sollicite la société SAS [5] d’une part, que le point de départ du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire soit la date de réception du questionnaire papier par l’employeur et non la date d’envoi du courrier initial de la CPAM et d’autre part, que la sanction du non respect de ce délai soit l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, revient à permettre à l’employeur de solliciter l’envoi d’un questionnaire papier à une date rendant impossible le respect par la caisse à la fois du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire et le délai global d’instruction de 120 jours pour la décision finale et le délai de 10 jours (à compter du 100ème jour) pour la consultation par la victime et l’employeur du dossier et la formulation de leurs observations.
Ainsi, le délai imparti à l’employeur et à la victime pour compléter le questionnaire, qui court à compter du courrier initial contenant l’ensemble des informations de la procédure d’instruction, illustre la célérité de la procédure au terme de laquelle l’organisme social doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie, sans que l’employeur ne puisse par un moyen déloyal (consistant à attendre pour solliciter l’envoi du questionnaire en format papier), rendre impossible le respect des délais de 10 jours et de 120 jours, sanctionnés par l’inopposabilité de la décision finale de la caisse.
Dès lors ce moyen sera écarté.
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir permis une consultation effective du dossier :
La société [5] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l’usage exclusif du téléservice par la caisse primaire d’assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l’utilisation duquel elle s’oppose, reprochant à la CPAM des Yvelines de ne pas avoir respecté vis-à-vis d’elle son obligation d’information et, en particulier, de ne pas l’avoir informée, en réponse à son courrier du 13 décembre 2023, des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de la procédure d’instruction et d’émettre d’éventuelles observations.
La CPAM des Yvelines répond qu’elle a rempli ses obligations en lui adressant le 21 novembre 2023 un courrier l’informant des dates de consultation du dossier et comprenant un encart intitulé “ je ne peux pas me connecter au site” qui permet à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité puisque l’absence de connexion au site peut avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est indiqué/conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société SAS [5] était régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
La société [5] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM des Yvelines au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM des Yvelines a manqué à son obligation d’information et ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Sur l’absence de preuve de réunion des conditions du tableau:
La société [5] soutient qu’en l’absence d’un questionnaire renseigné par l’employeur, la CPAM des Yvelines n’a pas pu vérifier que les conditions du tableau 57 sont réunies, rappelant qu’elle ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’assuré.
Il est démontré dans le dossier que par courrier en date du 21 novembre 2023, la caisse a informé la société SAS [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
La caisse a relancé l’employeur, resté taisant jusqu’alors, par courrier du 13 décembre 2023, en joignant un questionnaire papier qui n’a pas été retourné par la société SAS [5] dans le délai restant de 15 jours.
Ainsi, la société SAS [5] qui fait le choix de ne pas renseigner son questionnaire dans les délais fixés par le code de la sécurité sociale, en dépit d’une relance par la caisse, ne peut sérieusement invoquer sa propre carence pour justifier sa demande d’inopposabilité, sauf à admettre que l’obstruction pure et simple de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suffit pour que la décision lui soit rendue inopposable.
Enfin, il convient de relever que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM des Yvelines est fondée sur les éléments médicaux produits par monsieur [D] [X], sur la concertation médico-administrative et sur le questionnaire de l’assuré qui décrit effectivement ses tâches dans les deux années précédents le 19 septembre 2023, à savoir “traçage des planchers et piocher les planchers avec un marteau piqueur” .
Ainsi les conditions du tableau 57 -B – Coude
DÉSIGNATION DES MALADIES : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
DÉLAI de prise en charge : 14 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies :Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
sont réunies, l’usage d’un marteau piqueur imposant des mouvements répétés de préhension de la main (action de saisir, d’aggriper ou de retenir un support), ces gestes ayant été réalisés jusqu’à la date de l’arrêt de Monsieur [D] [X] le 19 septembre 2023, soit dans le délai de 14 jours.
Dès lors ce dernier moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM des Yvelines du 27 février 2024 de la maladie professionnelle “tendynopathie des muscles épicondyliens du coude droit” inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail, déclarée par Monsieur [O] [D] [X] lui sera déclarée opposable.
Enfin la société SAS [5], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025;
DEBOUTE la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes;
DECLARE opposable à la société SAS [5] la décision de prise en charge de la CPAM des Yvelines du 27 février 2024 de la maladie professionnelle “tendynopathie des muscles épicondyliens du coude droit” inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail, déclarée par Monsieur [O] [D] [X] ;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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