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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/06983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
N° RG 23/06983 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBV
DEMANDEURS :
Madame [H] [V] épouse [O] née le 05 août 1965 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, exerçant la profession d’architecte, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [F] [O] né le à 08 octobre 1960 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur chercheur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SA [Localité 3] AUTOMOBILES société par actions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 381 823 137, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 20 Novembre 2023 reçu au greffe le 14 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 30 juillet 2022, Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O], ont acquis auprès de la société par actions simplifiée [Localité 3] AUTOMOBILES, un véhicule de la marque SKODA, modèle ENYAQ IV 80, pour un montant total de 42 038,76 euros.
Le véhicule a été livré en concession le 21 mars 2023.
Les époux [O] ont procédé au virement d’un montant de 22 038,76 euros le 05 avril 2023.
Par courriel en date du 18 avril 2023, Monsieur [O] a proposé de réceptionner le véhicule le 29 avril 2023, demandant à recevoir, 24 heures avant cette date, le certificat d’immatriculation du véhicule afin d’établir le contrat d’assurance.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été établi en date du 27 avril 2023 au seul nom de Monsieur [O].
A la demande de ce dernier, un nouveau certificat d’immatriculation a été établi le 19 juin 2023 au nom des deux époux ; mentionnant le nom de Madame [H] [O], ainsi que la date de première immatriculation du 27 avril 2023.
Les époux [O] n’ont pas pris possession du véhicule et n’ont pas cversé le solde du prix de vente.
Par courrier en date du 29 juin 2023, l’organisme Covéa protection juridique, agissant au nom de Monsieur [F] [O] ayant souscrit un contrat de protection juridique, a invité la société [Localité 3] AUTOMOBILES à ne faire apparaitre que la date du 27 avril 2023 sur le certificat d’immatriculation litigieux, à peine d’annulation de la vente.
Par courrier avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, le conseil de la société [Localité 3] AUTOMOBILE a mis en demeure Monsieur [O] de signer et dater le procès-verbal de livraison du véhicule et de prendre possession dudit véhicule.
En réponse, le conseil des époux [O] a mis en demeure la société [Localité 3] AUTOMOBILES de concéder une réduction du prix de vente de 30% à leur bénéfice correspondant à la décôte induite par l’incohérence des dates d’immatriculation et de première immatriculation, ou de considérer la vente annulée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2023, la société COIGNIERES AUTOMOBILES a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de condamner les époux [O] à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre du solde du prix de vente. Le juge des référés, par ordonnance en date du 29 janvier 2024, a statué n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 novembre 2023, les époux [O] ont fait assigner la société [Localité 3] AUTOMOBILES, devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par le RPVA le 1er août 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu en date du 30 juillet 2022 entre la société [Localité 3] AUTOMOBILES et Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O], CONDAMNER en conséquence la société [Localité 3] AUTOMOBILES au paiement à Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O] de la somme de 22.038,76 € au principal, à laquelle s’ajoutent tant les intérêts au taux légal que la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2023 jusqu’au jour du complet paiement,CONDAMNER la société [Localité 3] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O] la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral,DEBOUTER la société [Localité 3] AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,CONDAMNER la société [Localité 3] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [H] [O] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens d’instance, DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société COIGNIERES AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil
Vu les articles 1603 et suivants, 1615 et suivants
Vu l’article 220 du code civil
Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil
Débouter Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O], son époux de leur demande de résolution du contrat de vente en date du 30 juillet 2022, conclu avec la société [Localité 3] AUTOMOBILES, Débouter Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O], son époux de leur demande de condamnation de la société [Localité 3] AUTOMOBILES à leur payer la somme de 22 038,76 € en principal et intérêts et autres accessoires. Débouter Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O], son époux de leurs demandes de condamnation de la société [Localité 3] AUTOMOBILES à leur payer la somme d’un montant de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral et de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et de toutes autres demandes. A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas d’une éventuelle condamnation de la société [Localité 3] AUTOMOBILES. Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 3] AUTOMOBILES :
Condamner solidairement Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société SA [Localité 3] AUTOMOBILES la somme de 20 000 € au titre du solde du prix de vente. Ordonner à Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O], sous astreinte solidaire de 300 € par jour de retard, sur 120 jours, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de décision à intervenir de :Signer et dater le procès-verbal de livraison du véhicule immatriculé GN 155 PV de marque SKODA, type ENIAQ IV, 82 kwh, immatriculé GN 155 PV au siège social de la société [Localité 3] AUTOMOBILES Prendre possession de leur véhicule de marque SKODA, type ENIAQ IV, 82 kwh, immatriculé GN 155 PV au siège social de la société [Localité 3] AUTOMOBILES. Condamner solidairement Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels.Ordonner l’exécution provisoire de droit Condamner solidairement Madame [H] [M], épouse [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre BARDET, (Article 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le défaut de délivrance conforme :
Les époux [O] soutiennent que la société défenderesse n’a pas délivré de certificat d’immatriculation conforme aux dispositions contractuelles, dans la mesure où elle n’a pas fait apparaitre l’identité de chacun des époux dans le premier certificat d’immatriculation qu’elle leur a transmis le 27 avril 2023, alors que leurs deux noms étaient expressément mentionnés sur le bon de commande à la rubrique « informations clients ».
Par ailleurs, ils exposent que la société [Localité 3] AUTOMOBILES n’a pas délivré de véhicule conforme aux dispositions contractuelles, dans la mesure où le second certificat d’immatriculation transmis le 19 juin 2023 mentionne la date de première immatriculation du 27 avril 2023, de sorte que le véhicule acheté ne pouvait plus être considéré comme neuf, le privant ainsi d’une qualité essentielle du contrat.
En défense, la société [Localité 3] AUTOMOBILES soutient avoir rectifié son erreur, en faisant établir le 19 juin 2023 un second certificat d’immatriculation au nom des deux époux. Elle souligne que la différence entre la date de première immatriculation du 27 avril 2023 et la date du second certificat d’immatriculation du 19 juin 2023, liée à l’ajout du nom de l’épouse sur le certificat, ne constitue pas un manquement à son obligation de délivrance conforme, et n’a aucune incidence sur les caractéristiques essentielles du véhicule convenues entre les parties, et notamment sur son caractère neuf.
Elle expose enfin, de manière reconventionnelle, que les acquéreurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles dans la mesure où ils n’ont pas réglé le solde du prix de vente et n’ont jamais pris possession du véhicule litigieux.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1603 et 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur l’obligation de délivrer à l’acquéreur la chose vendue, conformément aux spécifications contractuelles convenues entre les parties.
Il incombe à l’acheteur de prouver la non-conformité contractuelle qu’il allègue.
L’obligation de délivrance s’étend à tous les accessoires de la chose vendue, en vertu de l’article 1615 du code civil.
Ainsi, les documents indispensables à une utilisation normale d’un véhicule en constituent l’accessoire, de sorte qu’en ne les remettant pas à l’acheteur, le vendeur n’exécute pas son obligation de délivrance.
Il est constant que le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable du véhicule vendu.
En l’espèce, le véhicule n’a pas été livré sans certificat d’immatriculation.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’en omettant de faire apparaitre le nom de Madame [H] [O] dans le premier certificat provisoire d’immatriculation en date du 27 avril 2023, le vendeur a remis aux acquéreurs un certificat d’immatriculation affecté d’une erreur matérielle sur l’identité des titulaires,
Il ressort néanmoins du second certificat d’immatriculation établi le 19 juin 2023 que cette erreur a été parfaitement corrigées, les noms des deux époux apparaissant désormais sur le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux.
Il en résulte que les demandeurs ne peuvent plus se prévaloir de l’erreur constatée initialement.
Il convient d’en déduire que la société défenderesse a exécuté son obligation de délivrance conforme du certificat d’immatriculation.
S’agissant du véhicule vendu, le bon de commande en date du 30 juillet 2022, signé par les deux parties, mentionne explicitement, sur l’en-tête, « bon de commande véhicule neuf ».
Par ailleurs, il convient de relever que la facture n°88924 en date du 27 avril 2023 versée aux débats par la société défenderesse ne mentionne aucune mise en circulation du véhicule, ni aucun kilométrage du véhicule.
L’indication de la date de première immatriculation du véhicule du 27 avril 2023, reprise dans le certificat d’immatriculation rectifié du 19 juin 2023, n’a pas pour conséquence de modifier le caractère neuf du véhicule vendu, et n’établit pas à elle-seule un manquement du vendeur à vendre un véhicule neuf.
Au demeurant, en l’absence de date de mise en circulation antérieure à la vente et de kilométrage antérieur à la vente, et en l’absence de contestation des parties sur l’état du véhicule livré en concession, le caractère neuf du véhicule est parfaitement établi, peu important à cet égard que le véhicule ait fait l’objet de l’établissement de plusieurs certificats d’immatriculation.
Il s’ensuit que la société défenderesse a exécuté son obligation de délivrance conforme d’un véhicule neuf accompagné de son certificat d’immatriculation établi au nom des deux propriétaires, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et de leurs demandes indemnitaires, sur ce fondement.
Dans ces conditions, le refus des époux [O] de payer le solde du prix de vente et de prendre possession du véhicule livré en concession depuis le 21 mars 2023 n’est pas justifié.
Il ressort des pièces versées au dossier, que la vente a été conclue au prix de 42 038,76 euros et que les acquéreurs ont payé 22 038, 76 par virement en date du 04 avril 2023.
Les demandeurs mentionnent en outre le dépôt d’un chèque de 4 000 euros mais ne justifient ni de l’existence dudit chèque d’acompte, ni de son encaissement par le vendeur.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les époux [O] à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES, la somme de 20 000 euros au titre du solde du prix de vente, et à prendre possession du véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jours de retard,, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de trois mois ; sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de la signature du procès-verbal de livraison.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [Localité 3] AUTOMOBILES expose que l’attitude des époux [O] lui a été préjudiciable dans la mesure où ils ont réitéré auprès d’elle des demandes injustifiées d’annulation de la vente ou de réduction de prix de la vente, et dans la mesure où elle s’est retrouvée contrainte de garder le véhicule litigieux sur son parking pendant une longue période.
Les époux [O] n’opposent aucun moyne spéficique à cette demande.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, il ressort du dossier que le véhicule litigieux est entreposé dans les locaux de la société [Localité 3] AUTOMOBILES depuis le 21 mars 2023, soit depuis plus de deux ans.
Il convient de relever que le stationnement prolongé de ce véhicule au sein du parc automobile de la société [Localité 3] AUTOMOBILES a nécessairement empêché cette dernière de mettre en stock un autre véhicule destiné à la vente sur la place occupée.
Il convient ainsi de noter que les demandeurs ont commis une faute en refusant de manière infondée de prendre possession de leur véhicule, provoquant un préjudice financier à la société venderesse qui s’est retrouvée privée d’une place d’exposition d’un autre véhicule destiné à la vente.
Ainsi, au regard de la faute contractuelle imputable aux époux [O], il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnés aux dépens, Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O] seront également condamnés in solidum à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES la somme de 20 000 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule de la marque SKODA, modèle ENYAQ IV 80 ;
ORDONNE à Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O], une fois versé le solde du prix de vente, de prendre possession du véhicule de marque SKODA, modèle ENIAQ, immatriculé GN155PV au siège social de la société [Localité 3] AUTOMOBILES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [V] épouse [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la société [Localité 3] AUTOMOBILES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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