Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 4 décembre 2025, n° 23/00995
TJ Saint-Brieuc 4 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des exigences contractuelles

    La cour a estimé que le commandement de payer était suffisamment précis et conforme aux exigences jurisprudentielles, rejetant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Demande tardive

    La cour a constaté que la demande de sursis à statuer était tardive et n'avait pas été adressée au juge de la mise en état, entraînant son rejet.

  • Accepté
    Créance de loyers impayés

    La cour a constaté que la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS devait des loyers impayés, acceptant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société PLAINTEL INVEST.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 23/00995
Numéro(s) : 23/00995
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 4 décembre 2025, n° 23/00995