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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ ARMOR GLOBAL LOGISTICS SARL, LA SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE SA, LA SOCIÉTÉ ARKEA CRÉDIT BAIL SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 DÉCEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 23/00995 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FG2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 04 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ ARMOR GLOBAL LOGISTICS SARL, dont le siège social est sis Zone Industrielle de la Gare – 22940 PLAINTEL, prise en la personne de gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ ARKEA CRÉDIT BAIL SAS, dont le siège social est sis 3 avenue d’Alphasis CS 96829 – 35760 SAINT GREGOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE SA, dont le siège social est sis 4 rue Gaillon, – 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
LA SOCIÉTÉ PLAINTEL INVEST SAS, dont le siège social est sis 1 rue Royale 119 Bureaux de la Colline – 92213 SAINT CLOUD CEDEX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Thierry CHAPRON de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LANIECE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2019 la SCI ALPHI III a consenti à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS un bail commercial portant sur la location d’une zone de stockage de 8.600 m2 et 235m2 de bureaux à PLAINTEL pour une durée de neuf ans.
Le loyer a été fixé à la somme de 271.200 € HT par an pour la zone de stockage et à la somme de 4.200€ pour les bureaux.
Estimant que des désordres affectaient les bâtiments, la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice.
Ainsi, des procès-verbaux de constat ont été dressés par Maître [J] les 8 avril 2022, 2 mai 2022 et 10 janvier 2023.
Une mise en demeure a été adressée à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS par la société C2I le sollicitant le 23 janvier 2023 le règlement de la somme de 111.889,42 € correspondant au solde des loyers.
Le 29 mars 2023 un commandement de payer une somme de 117.352,97 € a été délivré à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS par la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la SA ARKEA CREDIT BAIL, la SAS PLAINEL INVEST venant au droits d la SCI ALPHI III.
Par assignation en date du 27 avril 2023, la SARL ARMOR GLOBAL LOGISTICS a demandé au tribunal de :
— Déclarer nul le commandement de payer du 29 mars 2023,
Subsidiairement,
— Le déclarer sans cause,
En conséquence,
— Débouter la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST de toutes de leurs demandes fondées sur ce commandement nul et sans cause,
— Condamner « in solidum » la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à payer à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice au titre d’une procédure abusive,
— - Condamner « in solidum » la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS a demandé au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] expert judiciaire désigné par le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc par ordonnance du 10 mars 2024,
Subsidiairement,
— Déclarer nul le commandement de payer du 29 mars 2023,
Plus subsidiairement,
— Les déclarer sans cause,
En conséquence,
— Débouter la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST de toutes de leurs demandes fondées sur ce commandement nuls et sans cause,
A titre encore plus subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans afin que la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS se libère du solde de sa dette éventuelle qui sera arbitré par le tribunal par échéance mensuelle d’un égal montant, la première échéance étant due à compter du premier jour du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir,
— Débouter les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE la société ARKEA CREDIT AIL et la société PLAINTEL INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à prononcer l’expulsion de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS et les conséquences financières attachées à une telle mesure,
En toute hypothèse,
— Condamner « in solidum » la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à payer à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice au titre d’une procédure abusive,
— - Condamner « in solidum » la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner « in solidum » la société la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société PLAINTEL INVEST aux dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit au titre de toute mesure et ou d’éventuelles condamnations prononcées au profit de la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la société ARKEA CREDIT BAIL et la société INVEST.
La société PLAINTEL INVEST a conclu en demandant au tribunal de :
— Débouter la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger valable le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2023,
En conséquence à titre reconventionnel,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail et dans le commandement de payer,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS et de tous les occupants de son chef dans les lieux loués qu’ils occupent, si besoin est avec l’assistante du Commissaire de Police et de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les garde-meubles qu’elle désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— Condamner la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à payer à compter du 29 avril 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmentée des charges et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
— Condamner la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à régler la somme de 204.201,30 € correspondant à l’arriéré loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires actualisé arrêté au 30 juin 2024,
— Condamner la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens.
La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE a conclu en demandant au tribunal de,
— SE DECLARER incompétent sur la demande de sursis à statuer présentée,
— DECLARER les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL recevables et bien fondée en l’ensemble leurs demandes,
— EN CONSEQUENCE : A titre principal et reconventionnellement,
— DEBOUTER la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DONNER ACTE aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL qu’elles s’associent, en qualité de propriétaire et de bailleur, aux demandes fins et prétentions formulées par la société PLAINTEL à l’encontre de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS,
— Subsidiairement :
— CONDAMNER la société PLAINTEL INVEST à relever et garantir les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - La CONDAMNER aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ARMOR GLOBAL LOGISTICS a conclu en demandant au tribunal de:
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 et la date d’audience a été fixée au 5 mai 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) "
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des articles 73 et 74 du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge .
En l’espèce, la société AMOR GLOBAL LOGISTICS sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G], expert judiciaire désigné par le président et du tribunal de commerce de Saint-Brieuc par ordonnance du 10 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 décembre 2024.
Il résulte de cette chronologie que la demande de sursis à statuer qui est adressée au tribunal et ne l’a pas été au juge de la mise en état et ce sans justifier d’élément nouveau dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées plus de huit mois avant l’ordonnance de clôture est tardive et sera rejetée.
Sur la demande de nullité du commandement
La société ARMOR GLOBAL LOGISTICS fait valoir que le commandement de payer ne distingue pas clairement les sommes dues. Elle conclut ainsi que le commandement doit être annulé. La société ARMOR GLOBAL LOGISTICS prétend que l’article 19 du contrat n’a pas été respecté, que le tableau annexé ne répond pas aux exigences du dispositif contractuel de l’article 19 prévoyant une répartition des charges, imports, taxes entre le bailleur et le preneur.
Si ce décompte doit être précis et permettre au locataire d’être en mesure de vérifier la réalité et l’étendue de sa dette, la nullité du commandement ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré à la Société ARMOR GLOBAL LOGISTICS annexé d’un tableau au 21 mars 2023 ne serait pas conforme aux exigences jurisprudentielles.
En ce que, il ressort du tableau intitulé « solde du bail ARMOR GLOBAL LOGISTIC » que ce document détaille la date de l’évènement, les numéros de factures, de règlements et d’annulation pour erreur de facturation, le solde débit et solde crédit.
La société PLAINTEL INVEST justifie en outre dans son dossier avoir informé la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS quant au montant et la répartition des charges. En effet, il est justifié par la production des documents n°5 et 6du dossier de PLAINEL INVEST que le C2I en sa qualité de gestionnaire du bien a transmis des projets de charges détaillées au gérant de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS.
Il en résulte qu’elle ne peut valablement prétendre avoir été dans l’ignorance du montant de sa dette au jour de la signification.
En conséquence il y a lieu de retenir que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS est suffisamment précis, la demande d’annulation de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes en résiliation des baux et en paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire et la société bailleresse poursuit la résiliation et les effets de ce bail sur le fondement d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 mars 2023 pour un montant à titre principal de 116.958,94 € au titre des loyers charges et taxes impayés
En l’espèce, si la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS remet en cause la régularité du commandement de payer, elle ne vise aucunement une facturation précise qu’elle contredirait utilement par des pièces comptables de nature à remettre en cause la somme principale de la créance de 116.958,94 €.
Au titre de sa demande reconventionnelle, la société PLAINTEL INVEST sollicite la condamnation de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS au paiement de la somme de 204.201,30 € tel qu’il ressort du tableau récapitulatif du 26 juin 2024 en pièce n°16 de son dossier. Néanmoins il ne peut qu’être observé que ce document ne permet pas de retrouver le solde antérieur de 116.958,94 € correspondant à la somme réclamée dans le commandement de payer au titre de la créance principale.
Dans ces conditions, la société ARMOR GLOBAL LOGITICS sera condamnée exclusivement au paiement de la somme de 117.352,97 € au titre du commandement de payer délivrer le 29 mars 2023.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées, il convient, de constater la résiliation du bail à la date du 29 avril 2023 et d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS sous réserve de la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement qui seront accordés à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS ainsi qu’il suit.
En conséquence de la résiliation, il sera accordé au demandeur une indemnité d’occupation, à compter du 29 avril 2023 qui sera fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été dus et jusqu’à libération effective des lieux .
En vertu de l’article 1345-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS un échelonnement de sa dette selon les modalités suivantes :
— Règlement de la somme de 117.352,97 € par 7 mensualités de 15.000 € et une 8ème de 12.352,97 € à compter du 1er mars 2026 et ensuite le 1er de chaque mois et ce en sus des indemnités d’occupation dues à compter du 29 avril 2023 fixées au montant des loyers et des charges.
Sur les mesures accessoires :
La société ARMOR GLOBAL LOGISTICS sera condamnée à verser à la société PLAINTEL INVEST la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme totale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DIT n’y avoir lieu à annuler le commandement ;
CONDAMNE la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à régler à la société PLAINTEL INVEST la somme de 117.352,97 € correspondant à l’arriéré loyers, charges arrêté au 21 mars 2023,
PRONONCE la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 29 avril 2023, du bail commercial conclu entre la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS et la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, la SA ARKEA CREDIT BAIL, la SAS PLAINTEL INVEST venant au droits d la SCI ALPHI III portant sur les locaux à usage commercial situés à « la Gare » à PLAINTEL (22940),
CONDAMNE la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à régler à la société PLAINTEL INVEST à compter du 29 avril 2023 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
DIT que la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS pourra s’acquitter de cet arriéré de 117.352,97 € par 7 mensualités de 15.000€ et une 8ème de 12.352,97 € à compter du 1er mars 2026 et ensuite le 1er de chaque mois et ce en sus des indemnités d’occupation dues à compter du 29 avril 2023 fixées au montant du loyer et des charges;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité deviendra exigible ;
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais, lesquelles seront réputées n’avoir jamais joué si la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 117.352,97 € correspondant à l’arriéré des loyers, charges arrêté au 21 mars 2023, et ce en sus du paiement des indemnités d’occupation et charges dus à compter du 29 avril 2023 pour chaque bail ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou des indemnités d’occupation et charges courantes:
— la totalité de la somme restante due deviendrait immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendrait son plein effet;
— faute de départ volontaire des lieux, il sera procédé à l’expulsion de la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique , le sort des biens restés dans les lieux étant soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des voies ;
CONDAMNE la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à verser à la société PLAINTEL INVEST la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ARMOR GLOBAL LOGISTICS à verser aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et ARKEA CREDIT BAIL la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société AMOR GLOBAL LOGISTICS aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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