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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM4S
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LES EAUX VIVES situé [Adresse 1], [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART
C/
Madame [U], [C], [R] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LES EAUX VIVES situé [Adresse 1], [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 6], prise en la personne de sons représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté à l’audience par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Louna GRAPPE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U], [C], [R] [J], née le 26 août 1935 à [Localité 11], demeurant Résidence Les Eaux Vives, [Adresse 1] , [Adresse 8], [Localité 7], et résidant actuellement à l’EHPAD des [9], [Adresse 12], [Localité 4], non-comparante, représentée à l’audience par sa cousinne, Madame [W], [U], [E] [J] épouse [K], née le 11 novembre 1955 à [Localité 13], munie d’un pouvoir de représentation écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la société FONCIA MANSART, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LES EAUX VIVES situé [Adresse 1], [Localité 7], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
2 copies certifiées conformes à Madame [U], [C], [R] [J] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception (1 copie à chaque adresse)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence LES EAUX VIVES situé [Adresse 1], [Localité 7], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART a fait assigner Madame [U] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-GErmain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.424,93 euros, au titre des charges de copropriété et appels de fonds de travaux impayés selon décompte arrêté au 02 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023;
— 912,00 euros au titre des frais prévus par l’article l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023;
— 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, et déclare que la dette augmente.
Madame [U] [J], vivant en EPHAD, a donné procuration à sa cousine, Madame [W] [K], qui la représeente à l’audience.
Madame [W] [K] déclare que sa cousine ne bénéficie pas d’une mesure de protection et qu’elle est en EPHAD pour du long terme.
Elle explique avoir repris la gestion des papiers de sa cousine en décembre 2023 à la suite de son hospitalisation et savoir qu’il y a une dette pour une consommation d’eau suite à une fuite mais elle précise que les charges ont toujours été payées mensuellement.
En sus des charges mensuelles, elle affirme qu’une somme de 2360 euros a été payée et que l’impayé résultant de la fuite d’eau en 2021-2022 serait de 2834 euros.
Elle ajoute qu’une promesse de vente va être signée le 19 décembre 2024 et demande un règlement amiable du litige, invoquant le soutien du Président du Conseil Syndical.
Elle sollicite à tout le moins l’octroi de délais de paiement, ainsi que l’annulation des frais de recouvrement, l’annulation des frais de justice et la suppression des intérêts légaux demandés.
Elle produit notamment un extrait de comptes justifiant en novembre 2024 de nombreux virements au profit du syndicat des copropriétairezs à hauteur de la somme de 2362, 23 euros.
Madame [K] produit un mail de Monsieur [N], [Z] Président du Conseil syndical qui conteste le montant des impayés réclamés par le syndic à Madame [J], et qui précise que Madame [J] avait mis en place un prélèvement mensuel de 250, 00 euros au profit du compte du syndicat des copropriétaires et que le changement de syndic a entrainé des erreurs dans les comptes, les prélèvements de Madame [J] arrivant sur le compte non cloturé de l’ancien syndic.
Il déclare qu’au 02 juillet 2024, le compte de Madame [J] est déficitaire de 2852, 51 euros et non de la somme de 4424, 93 euros et que la somme due résulte d’une fuite d’eau complexe à réparer.
Il ajoute que le syndic a engagé la procédure judiciaire sans les en aviser et que le conseil syndical est favorable à un accord amiable et à la suppression de la demande de dommages et intérêts.
Une note en délibéré a été demandée pour que soit communiqué avant le 30 novembre 2024 un décompte actualisé des charges et appels de fonds de travaux et que les notifications des procès- verbaux d’assemblée générale soient produits.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par note du 27 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires produit un nouveau décompte de la dette en confirmant des règlements à hauteur de 2612,23 euros mais en indiquant que dans ce décompte de nouvelles charges sont arrivées à échéance sans être mentionnées.
Il demande la réouverture des débats si le tribunal entend prendre en compte ces règlements dans le quantum de la condamnation.
Le conseil ajoute que le syndic n’est pas en mesure de produire les notifications des procès-verbaux d’assemblée génnérale.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Après examen des pièces versées au dossier, il apparaît que des appels de fonds échus n’apparaissent pas sur le décompte actualisé produit par le syndicat des copropriétaires et il apparaît que le décompte du syndic ne correspond pas ni à celui établi par le Président du Conseil Syndical sur les exercices en cause, ni à celui fait par le défendeur représenté, alors que le chiffrage du défendeur et du Président du conseil syndical concordent.
Il convient également que le syndic donne des éclaircissements sur de possibles erreurs dans le décompte de Madame [J] lors du changement de syndic pour s’assurer que l’ensemble de ses prélèvements mensuels aient été pris en compte.
De plus, il est relevé une volonté entre le défendeur et le Président du Conseil syndical de parvenir à un règlement amiable et il apparaît donc possible qu’une conciliation puisse intervenir entre le syndicat des copropriétaires et Madame [J].
En conséquence, le dossier n’étant pas en état, il convient de procéder à la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LES EAUX VIVES à se concilier avec Madame [U] [J] et, à défaut, communiquer un décompte complet actualisé sur les exercices concernés en procédant à des vérifications complètes sur le décompte de Madame [J] notamment lors du changement de syndic, et faire citer Madame [J] en lui communiquant les nouvelles pièces.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et enjoint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCES LES EAUX VIVES situé [Adresse 1], [Localité 7], de :
— rechercher un règlement amiable au litige,
En cas d’échec :
— communiquer à Madame [U] [J] qui devra être citée par le demandeur dans les délais légaux un décompte complet des appels de charges et fonds de travaux avec l’ensemble des règlements intervenus sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, vérifier si les virements intervenus auprès de SIGERC lors du changement de syndic ont bien été pris en compte dans le décompte de Madame [J], lesdites pièces devant également être remises au tribunal le jour de l’audience qui aura lieu le 8 avril 2025 à 9h30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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