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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/06837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
1 expédition
exécutoire
— Me Constantin HOU
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06837
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame Me [S], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (PHILIPPINES), de nationalité philippine, demeurant [Adresse 4],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/034311 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (PHILIPPINES), de nationalité philippine, demeurant [Adresse 2],
Défaillante
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06837 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVOC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Tiana ALAIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Invoquant le non-remboursement par Madame [L] [Y] de la totalité des sommes d’argent qu’elle lui a prêtées en 2018 et 2019, Madame Me [S] l’a fait assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1905 et suivants du code civil :
— condamner Madame [L] [Y] à lui rembourser la somme de 17 030 euros correspondant aux différentes sommes d’argent prêtées, outre les intérêts légaux courus depuis la lettre de mise en demeure en date du 24 juin 2020,
— condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 620 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Madame Me [S] expose que Madame [L] [Y] et elles sont amies de longue date et originaires de la même province des Philippines et qu’elle a accepté de lui prêter, à plusieurs reprises, différentes sommes d’argent à compter de 2018.
Elle précise que Madame [L] [Y] a établi et signé “au moins” trois reconnaissances de dettes en sa faveur.
Elle fait état de ce que plusieurs chèques de Madame [L] [Y] sont revenus sans provision et de sa demande vaine de remboursement par lettre de son conseil du 24 juin 2020, par le biais d’une sommation interpellative par acte d’huissier de justice du 17 mars 2021, à laquelle Madame [L] [Y] a répondu avoir “déjà payé chaque mois en espèces”, ainsi que par lettre de mise en demeure du 27 mars 2023.
A l’appui de sa demande de remboursement, Madame Me [S] soutient qu’il n’est ni contesté, ni contestable qu’elle a prêté des sommes d’argent à Madame [L] [Y] depuis 2018, cela étant démontré par les trois reconnaissances de dette établies de la main de cette dernière et par les différents chèques signés par elle.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 620 euros, Madame Me [S] fait valoir qu’elle ne maîtrise pas la langue française, de sorte qu’elle a dû s’adjoindre le concours de plusieurs professionnels, notamment du domaine judiciaire.
Elle précise qu’elle a engagé des frais d’huissier de justice à hauteur de 620 euros pour faire délivrer une sommation interpellative.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de Madame [L] [Y], Madame Me [S] fait valoir que cette procédure a constitué une source d’angoisse et d’anxiété pour elle, ce dont témoignent les nombreuses démarches juridiques et administratives qu’elle a dû effectuer, seule.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [Y] n’a pas constitué avocat et ce, malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Madame Me [S] produit trois reconnaissances de dette établies à son profit par Madame [L] [Y]. La première, non datée, porte sur une somme de 13 000 euros ; la seconde du 7 mai 2018 est d’un montant de 10 000 euros ; la troisième du 22 septembre 2019 est d’un montant de 1 200 euros. Elles détaillent le montant du prêt et les modalités de remboursement.
Madame Me [S] communique également trois copies de chèques émis par Madame [L] [Y] à son ordre, en date des 19 avril 2019 pour 1 680 euros, 18 juillet 2019 pour 4 350 euros et 17 septembre 2019 pour 1 000 euros, et le courrier de sa banque du 2 mai 2019, l’informant de ce que le premier a été rejeté.
De plus, Madame [L] [Y] a admis implicitement avoir reçu de l’argent de Madame Me [S] en indiquant à l’huissier de justice qui lui a délivré une sommation interpellative de payer la somme de 14 500 euros le 17 mars 2021 : “J’ai déjà payé chaque mois en espèces”.
Madame Me [S] verse en outre aux débats les deux demandes écrites de remboursement adressées par son conseil à Madame [L] [Y], les 24 juin 2020 pour un montant de 14 500 euros et le 27 mars 2023 (l’accusé de réception portant la mention “Pli avisé et non réclamé”) pour un montant de 24 200 euros.
Madame Me [S] établit ainsi l’existence de prêts au profit de Madame [L] [Y] pour un montant total de 24 200 euros et justifie la défaillance partielle de cette dernière dans leur remboursement malgré les relances.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande en remboursement de Madame Me [S] et de condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme sollicitée de 17 030 euros conformément à l’article 768 du code de procédure civile qui dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la sommation interpellative, sur la somme de 14 500 euros et à compter du 16 mai 2023, date de l’assignation sur le surplus.
Madame [L] [Y] sera également condamnée à payer la somme de 620 euros à Madame Me [S] au titre des frais d’huissier de justice qu’elle a engagés et qui sont justifiés par le reçu émis par l’huissier de justice instrumentaire qui porte le même numéro de référence que celui porté sur la sommation interpellative (“108754”).
En revanche, elle ne justifie ni le principe ni le quantum du préjudice moral dont elle demande l’indemnisation. Elle sera donc déboutée de cette prétention.
Madame [L] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à payer à Madame Me [S], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 1 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à Madame Me [S] la somme de 17 030 euros, en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 sur la somme de 14 500 euros et à compter du 16 mai 2023 sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à Madame Me [S] la somme de 620 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à Madame Me [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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