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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
FB/[Localité 3]
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQFG
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[Z] [R]
c/
Société MUTUELLE GENERALE PREVOYANCE
ENTRE :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET :
Société MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE, sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES, postulant de Maître Charles Emmanuel RICCHI de la SELARL CHARLES-EMMANUEL RICCHI, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Monsieur François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Alors employée territoriale de la Mairie de [Localité 4], la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE a adhéré au contrat prévoyance labellise de la la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE pour les garanties Indemnités journalières, invalidité, décès et perte de retraite à compter du 1er janvier 2014.
Madame [Z] [R] a été mise en retraite pour invalidité.
La MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE a fait valoir que Madame [Z] [R] ne pouvait prétendre à une prestation invalidité.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Madame [Z] [R] a assigné la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de Vannes ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [Z] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103,1194,1217,1221 du code civil de :
— DÉCLARER ses demandes recevables et bien fondées,
— ORDONNER l’exécution de la garantie rente invalidité » du contrat de prévoyance du 1er janvier 2014,
— CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE au versement de la rente invalidité a effet rétroactif du 1er janvier 2023,
— CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE à lui payer 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE de toute ses demandes,
— CONDAMNER la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1353 du code civil de :
— DÉBOUTER Madame [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [Z] [R] à payer à la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [Z] [R] aux dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, déclarer, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le montant et le service de la rente
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi.”.
Madame [Z] [R] se réfère à la notice d’information, extrait des conditions générales de la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE, au titre du conseil général du Morbihan, édition 2014 , qu’elle verse aux débats, ce que le défendeur ne conteste pas.
Selon l’article 20 de cette notice, la garantie invalidité a pour objet de faire bénéficier les adhérents de moins de 62 ans d’une rente en cas de retraite pour invalidité.
L’article 23.1 de la notice fixe le calcul de la rente garantie invalidité de niveau 1 ; il est indiqué que pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le montant de la rente, y compris les régimes obligatoires, lorsque le taux global d’invalidité est inférieur à 50 %, se calcule ainsi :
Le taux global d’invalidité divisé par cinquante multiplié par quatre-vingt-quinze pour cent du salaire mensuel net de référence (TX/50 x 95% salaire).
Le salaire net de référence a prendre en compte est celui du dernier bulletin de salaire précédent la mise en invalidité de l’adhérent.
L’article 23.5 de la notice précise que le montant de la rente versée, augmenté des prestations versées par la CNRACL, la sécurité sociale et de tout autre somme ou indemnité ne peut excéder 95 % du traitement indiciaire mensuel, plus 50 % de la nouvelle bonification indiciaire nette, plus éventuellement 50 % du régime indemnitaire net inclus dans l’assiette des cotisations que Madame [Z] [R] aurait perçu si elle avait continué son activité.
En cas de dépassement de cette limite, la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE réduit le versement de ses indemnités à due concurrence de ce montant.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame [Z] [R] est partie en retraite à 52 ans le 1er janvier 2023 avec un pourcentage d’invalidité de 10 %.
Selon les éléments versés par la demanderesse,
Son bulletin de salaire décembre 2022 indique :
brut
charges
net
un traitement indiciaire de :
2 085,51 €
430,24 €
1 655,27 €
un régime indemnitaire est de :
148,00 €
21,50 €
126,50 €
2 233,51 €
451,75 €
1 781,77 €
Et, le décompte de pension CNRACL indique également une pension mensuelle versée en janvier 2023 de :
1 357,00 €
1 252,00 €
Le montant de la rente qui devrait être versé par la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE se alors calcule ainsi : (10/50) x (95% de 1.781,77), soit 338,53 € et les parties sont d’accord sur ce montant.
La MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE interprète la clause 23.5 de la notice en affirmant que la rente qu’elle aurait à verser serait égale à la différence entre ce montant de 338, 53 € et la pension de la CNRACL de 1.357,00 €, obtenant alors un résultat négatif qui lui permet de rejeter la demande de versement de la pension.
Madame [Z] [R] réfute cette position, elle soutient que son revenu de référence se calcule en additionnant le montant de 338, 53 € de cette rente, à celui la pension nette versée par la CNRACL de 1.252,00 €, soit 1 .590,53 € ; pour la prise en compte de la rente, le revenu de réference ne peut excéder 95 % de son dernier salaire net de décembre soit 1.572,51 € augmenté de la moitié des indemnités, soit 63,25 €; dans le cas contraire la rente est réduite.
Ainsi que le soutient Madame [Z] [R] à la lecture de la clause 23.5, ce n’est pas du montant de la pension de la CNRACL qu’il faut déduire le montant de la pension d’invalidité, mais effectivement du revenu de référence. L’objectif étant de compléter la pension versée par la CNRACL.
Il sera donc fait droit aux demandes de Madame [Z] [R] ;
La MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE sera condamnée à lui verser la rente invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, après une réduction de 45,23, calculée au montant de 293,30 € (la pension et la rente 1.252 + 338,53, soit 1.590,53, diminuée du traitement indiciaire 1.655,27 x 95% = 1.752,51 € et de 50 % des indemnités 126,5 X 50%, soit 1.635,76).
Au titre de l’article 700 et des dépens
Madame [Z] [R] a engagé des frais, s’est fait assister par son conseil. Il convient d’en prendre compte.
Ainsi, l’équité commande qu’il soit attribué à Madame [Z] [R] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 3.000 €
L’ensemble des dépens doit être laissé à la charge de la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE au versement à Madame [Z] [R] de la rente invalidité a effet rétroactif du 1er janvier 2023, d’un montant de 293,30 €,
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE au verser 3.000 € à Madame [Z] [R] au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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