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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00716 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPO – Page -
Expéditions à :
Service des Expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Cathy SOLAGNA
— Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX
Délivrées le : 19/12/2025
ORDONNANCE DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00716 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPO
AFFAIRE : [C] [R] / S.A.S. PROLUB (NETTO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [C] [R]
née le 12 Septembre 1990 à [Localité 10], demeurant chez Monsieur [P] [I], [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle VIALLET, avocat du barreau d’Avignon, substituant Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON , avocat plaidant , et de Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. PROLUB (NETTO)
Société par actions simplifiée, dont le capital social est de 45.125 euros, SIREN n°443 300 249, inscrit au RCS de [Localité 12] n°443 300 249, dont le siége social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilé és qualités audit siége,
représentée par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. COLOMBE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] ? [Adresse 6]
représentée par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 27 janvier 2024, elle a été victime d’une chute sur le parking du supermarché de l’enseigne NETTO à [Localité 9] alors qu’elle était enceinte de 9 mois, lui occasionnant une fracture bimalléolaire de la cheville droite, Madame [C] [R] a, par exploits du 28 octobre 2025, fait citer, la SAS PROLUB (NETTO) aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et condamner ladite société aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [C] [R] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA COLOMBE ASSURANCE, société de droit luxembourgeois, intervient volontairement dans la présente procédure aux côtés de la SAS PROLUB en qualité d’assureur de ce dernier.
Elle demande de lui donner acte de son intervention volontaire.
La société PROLUB et la SA COLOMBE ASSURANCE demandent de débouter Madame [R] de ses demandes, sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité d’assureur de la SAS PROLUB.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un dommage est imputable à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci.
Ainsi, la chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
A l’appui de sa demande, Madame [C] [R] produit une attestation de Madame [R] [T], sa belle-mère, qui confirme que sa belle-fille a chuté sur le parking du supermarché NETTO après avoir « heurté une grosseur en béton ».
Il résulte d’un certificat médical initial établi le 29 janvier 2024 que Madame [C] [R], alors enceinte de 9 mois, a été admise à l’hôpital du pays [11] pour des blessures suite à une chute en date du 27 janvier 2024. Le bilan lésionnel fait état d’une fracture bimalléolaire à la cheville droite ayant nécessité une ostéosynthèse puis une immobilisation par botte plâtrée pendant un mois.
Elle a par ailleurs fait l’objet de séances de kinésithérapie.
Ces éléments rendent vraisemblable la chute alléguée.
Les défenderesses font valoir que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime dès lors que la responsabilité de la société NETTO ne saurait être engagée en l’absence de démonstration du caractère anormal du sol.
Madame [R] fait valoir qu’elle a glissé sur une bouche d’égout aux abords surélevés ce qui a entraîné sa chute.
Ces éléments sont étayés par l’attestation de sa belle-mère qui évoque une « grosseur en béton » et par les photographies produites.
S’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur la responsabilité de la SAS PROLUB dans la survenue de la chute de Madame [R], il doit cependant être souligné que sa responsabilité ne saurait être écartée avec l’évidence requise devant le juge des référés, dès lors que l’ensemble des éléments versés aux débats permet de rendre vraisemblables les faits allégués par cette dernière notamment l’existence d’une chute et le caractère anormal du sol. Dans ces conditions, le recours envisagé n’est pas manifestement vain au vu des pièces produites pouvant accréditer l’existence d’une chute provoquée par une bouche d’égout aux abords surélevés de sorte que Madame [R] justifie bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [R], pour lui permettre, ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCE, société de droit luxembourgeois ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
expert près la Cour d’appel de [Localité 4],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [C] [R], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 27 janvier 2024 dont a été victime la requérante ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 € la somme que devra verser (hors espèces) Madame [C] [R], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 19 février 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que Madame [C] [R] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C.CHERON
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