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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 déc. 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01113
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
N° RC 25/01619
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
ET :
[G] [X]
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me [Localité 1]
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TENUE le 05 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me MARSAULT substituée par Me LAMENDOUR
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 16 juillet 2020 à effet du 4 décembre 2013, la SA Electricité de France ci-dessous dénommée EDF a donné à bail à M. [G] [X], en sous-location accessoire au contrat de travail liant les parties, un bien immobilier situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 456,48 euros, révisable et payable à terme échu outre un forfait dépendance de 30 euros non indexable.
M. [X] reconnaissait au contrat que ladite location constituait un accessoire de son contrat de travail et s’engageait à libérer les lieux loués, sans formalité, de plein droit et automatiquement dans un délai de 6 mois en cas de départ ou de mise à la retraite.
Par courrier du 12 octobre 2023, la SA EDF a notifié à M. [X] sa mise en inactivité à compter du 1er mai 2024, entraînant la fin du contrat de sous-location et la transmission du recouvrement des loyers à la SCAPRIM PM son mandataire.
Par courrier du 16 août 2024, la SCAPRIM PM, rappelait à Monsieur [G] [X] son obligation de quitter le logement à la date du 1er novembre 2024 et de régler une indemnité d’occupation majorée par rapport au loyer.
Invoquant le défaut de paiement des loyers des mois d’avril à août 2024, la SA EDF a fait délivrer à M. [G] [X], le 11 septembre 2024, une sommation de payer la somme de 2.766,40 euros et a dénoncé cet acte à la CCAPEX le 13 septembre 2024.
La sommation étant demeurée infructueuse, la SA EDF a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 24 mars 2024, aux fins de voir notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [X] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un maître chien et d’un déménageur en cas de besoin ;
— dire non applicable la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures d’exécution ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures d’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte une fois la décision d’expulsion exécutée.
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.969,96 euros arrêtés au 6 février 2025 en deniers ou quittance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 septembre 2024 à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.524,25 euros en sus des taxes et charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la remise effective des clés, outre une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation de payer et tous les frais engagés jusqu’à son expulsion définitive des lieux loués.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SA EDF, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à 20.865,47 euros.
M. [G] [X], cité par dépôt en étude ne comparait et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
La SA EDF a été autorisée à communiquer, en délibéré, l’accusé réception du courrier actualisant la créance adressé à M. [X], ce qui a été fait.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Il convient au préalable d’observer que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au litige, s’agissant d’un contrat de sous location conclu à titre accessoire au contrat de travail de M. [G] [X], ainsi qu’en justifie la convention de sous location produite par la demanderesse.
— Sur la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre par M. [X] et d’expulsion.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat objet du litige est contrat de sous location à usage exclusif d’habitation conclu le 21 juillet 2020 entre la SA EDF et M.[G] [X], à titre accessoire à son contrat de travail conclu avec ladite SA.
La SA EDF qui invoque la fin du bail de sous location en raison de la mise en inactivité de son salarié produit :
— la convention de sous location signée le 21 juillet 2020, qui prévoit que le salarié s’engage à libérer les lieux loués, sans formalités, de plein droit et automatiquement, dans un délai de 6 mois… en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite du salarié ou de mise à la retraite d’office.
— le courrier prenant en compte son départ en inactivité à compter du 1er mai 2024.
M. [G] [X] à qui l’assignation a été délivrée, après vérification du commissaire de justice, à l’adresse du bien loué le 20 mars 2025, occupe le logement au delà des 6 mois prévus dans la convention. Il est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 .
Son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution ;
— Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L412-6 et L412-1 du code des procédures d’exécution
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
L’article L412-1 du Code des procédures civiles dispose que “Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement… Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai”.
Monsieur [G] [X] n’est pas entré dans le logement par voie de fait mais en vertu d’un contrat de sous location.
Par conséquent, la SA EDF sera déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949, le montant de l’astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant sera réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, le tribunal ne peut pas prononcer en outre une astreinte. De surcroît, le recours à la force publique est autorisé. Il n’est pas allégué de conditions particulières justifiant le prononcé d’une astreinte.
Par conséquent, la SA EDF sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes de condamnations en paiement
— Au titre des loyers échus
Selon l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA EDF verse aux débats la convention de sous location, la sommation de payer délivrée le onze septembre à M. [X], le décompte des loyers échus prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
En s’abstenant de comparaitre, M. [X] se prive de la possibilité de rapporter la preuve qui lui incombe de réglements extinctifs de son obligation.
Il sera donc condamné au paiement des loyers échus à raison de 553,28 euros d’avril 2024 à octobre 2024 inclus soit pendant 7 mois soit 3.872,96 euros qui porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 septembre 2024 pour les causes de celle ci et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Au titre des indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’Article 9 du code de procédure civil: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La SA EDF revendique une indemnité d’occupation mensuelle de 1.524,25 euros à compter du 1er novembre 2024.
Depuis l’expiration du délai de 6 mois prévu à la convention de location, M. [G] [X] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à la SA EDF, est redevable d’une indemnité d’occupation.
Le loyer actualisé dû par M. [G] [X] au titre de la convention d’occupation était de 553,58 euros. Il avait été fixé dans la limite du loyer payé par la SA EDF et correspondait à 15% du salaire mensuel brut versé au salarié.
Or, l’indemnité d’occupation présente un caractère compensatoire et indemnitaire visant à réparer l’ensemble des désagréments subis par le propriétaire.
En l’espèce l’EDF ne produit aucun document permettant notamment d’apprécier la cohérence de sa demande au regard des loyers qu’elle paye elle même au bailleur principal.
En conséquence, faute d’élément d’appréciation, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 553,28 euros correspondant au loyer fixé à compter du 1er novembre 2024 et ce jusqu’à compléte libération des lieux loués par remise des clefs et M. [G] [X] condamné à payer à la SA EDF cette somme mensuelle à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération compléte des lieux.
La créance de ce chef sera liquidée provisoirement au 1er octobre 2025 à 553,28 euros x 10 soit 5.532,80 euros et la condamnation prononcée en deniers ou quittances.
La SA EDF sera déboutée du surplus de sa demande
3) Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [X] , partie perdante, sera condamné à supporter les frais de la procédure qui comprendront le coût de la sommation et de sa notification.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraitrait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a du engager pour faire avancer le présent litige. Monsieur [G] [X] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [G] [X] est occupant sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [X] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Electricité de France pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire;
DEBOUTE la SA EDF de ses demandes de séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi qu’évacuation des véhicules par les services de [Localité 5] ;
DEBOUTE la SA EDF de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA EDF de sa demande d’écarter l’application des dispositions de l’article l’article L412-1 précité du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SA EDF de sa demande d’écarter l’application des dispositions de l’article L412-6 précité du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [X] à verser à la SA EDF la somme de 3.872,96 euros au titre de loyers échus.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal pour les causes de la sommation à compter du 11 octobre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
DIT que M. [G] [X] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 553,28 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à compléte et définitive libération des lieux.
LIQUIDE provisoirement la créance d’indemnité d’occupation dues par M. [G] [X] en deniers ou quittances à la somme de 5.532,80 euros au titre de indemnités d’occupation échues au 30 septembre 2025 et le CONDAMNE au paiement de ladite somme.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE M. [G] [X] à verser à Electricité de France (EDF) la somme de huit cent (800) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [X] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la sommation du 11 octobre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise à la Préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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