Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance n° :
du 19 Juin 2025
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFSN
===================
S.A. BNI BANCO DE NEGOCIOS INTERNATIONAL
C/
[T] [W], [H] [R]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me VERTEL T3
— Me [Localité 8]-DUPUY T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
S.A. BNI BANCO DE NEGOCIOS INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]/PORTUGAL ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] ; représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 15 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 19 Juin 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 19 Juin 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] par Monsieur [T] [W] et par Madame [H] [R] épouse [W] ;
Vu le contact pris auprès de ces derniers à la fin de l’année 2020, par la société ALL SECURITIES BV, laquelle s’est présentée comme prestataire de services d’investissement ;
Vu les virements de 66 150 euros, 13 150 euros et de 80 000 euros effectués les 13 Novembre 2020 et 26 Novembre 2021 par les époux [W] à partir respectivement de leurs comptes personnels et commun ouverts dans les livres du Crédit Mutuel de [Localité 6], au profit du compte bancaire d’une structure dénommée « CEREMONYCONCEPT » domiciliée au sein de l’établissement bancaire portugais BNI BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL S.A ;
Vu l’escroquerie dont les époux [W] indiquent avoir été victimes, les sommes investies ayant disparu ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de commissaire de justice en date du 11 Janvier 2024 par lequel Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] ont fait assigner la S.A BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (BNI) devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutivement au manquement à son obligation de vigilance sur le fondement de la responsabilité délictuelle;
Vu les conclusions d’incident de la société anonyme BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (BNI) tendant au visa des articles 4 et 7 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
— à ce que le Tribunal judiciaire de Chartres se déclare incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée par Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] ;
— à ce que Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] soient renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef
— à ce que Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] soient condamnés in solidum à verser à la société BNI, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la réplique sur incident de Monsieur et Madame [W] tendant au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS » et du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » :
— à ce que la société BNI – BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL S.A. soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— à ce qu’elle soit condamnée à verser aux époux [W], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 20 Mars 2025 et la mise en délibéré au 15 Mai suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 19 Juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 Décembre 2012, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 5 de ce texte énonce que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
L’article 7 dudit texte stipule qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre (…) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage.
Le lieu de matérialisation du dommage découlant du fait générateur, n’est
pas nécessairement celui où le préjudice matériel est ressenti et ne peut s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à son obligation de vigilance.
En l’espèce, le compte récepteur des fonds détournés a été ouvert au sein de la société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL établie au Portugal, de sorte que le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire est situé dans cet Etat membre.
De même, le lieu de survenance du dommage est le lieu où l’appropriation indue des fonds, s’est produite, à savoir le lieu où est ouvert le compte bancaire de la structure dénommée « CEREMONYCONCEPT » dans les livres de la société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL, soit au Portugal.
Le lieu du préjudice financier ressenti sur le compte bancaire des donneurs d’ordre ne saurait à lui seul constituer le lieu de survenance du dommage et attribuer compétence à la juridiction chartraine, compte tenu des autres critères de rattachement sus décrits renvoyant à la compétence de la juridiction portugaise et ce alors que ce préjudice résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Il sera par ailleurs relevé que le domicile des demandeurs au principal, leur nationalité ou encore le lieu d’exécution des ordres de virement et le lieu de la plainte déposée, ne peuvent constituer des critères de rattachement à la compétence de la juridiction chartraine car étrangers à la notion de fait dommageable. Le fait par ailleurs que le contrat avec la société prétendument à l’origine de l’escroquerie, ait été conclu en France, ne saurait entrer en débat car il s’agit d’une société tierce à la présente affaire, ce contrat n’étant pas opposable à la défenderesse au principal dans ladite affaire.
En conséquence, il échet des motifs qui précèdent, que le Tribunal Judiciaire de Chartres est incompétent pour connaître du présent litige au profit de la juridiction portugaise.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer les époux [W] à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise.
Il serait en revanche inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL.
Par ailleurs, les époux [W] qui succombent, ne sauraient y prétendre.
Les époux [W] qui succombent seront condamnés aux dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, NOUS Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS le Tribunal Judiciaire de Chartres incompétent pour connaître de l’action engagée par Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] à l’encontre de la S.A BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (BNI) ;
RENVOYONS Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [W] et Madame [H] [R] épouse [W] aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent GREF Sophie PONCELET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Moisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Aide aux victimes ·
- Huissier ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Meubles ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Titre
- Europe ·
- Ags ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- État ·
- Titre
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Vanne ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Activité ·
- Intervention
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Référé ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Loyer ·
- Audience
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.