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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 septembre 2025
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GX7
[E] [V]
C/
Société CDC HABITAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 05/09/2025
Avocats : Me Camille BAILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 09 Octobre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélia POTOT-NICOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société CDC HABITAT, SAEMinscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 470 801 168, prise en son établissement sis Direction interrégionale du Sud-Ouest, agence Bordeaux Atlantique
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 14 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mars 2025 à comparaître à l’audience du 28 mars 2025 à neuf heures délivrée à la société CDC HABITAT sur la requête de Monsieur [E] [V] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés de condamner la société CDC HABITAT à effectuer les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres affectant son logement à savoir le remplacement ou la réparation complète de la chaudière afin d’assurer un chauffage et une production d’eau chaude conformes aux normes d’un logement décent sous astreinte de 250 € par jour de retard.
Il est également sollicité l’autorisation de consigner les loyers sur un compte séquestre, de condamner la société CDC HABITAT à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice tant matériel que de jouissance au paiement de la somme de 3000 € et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2025.
À l’audience du 13 juin 2025 à 10h30 les conseils des deux parties ont repris oralement leurs conclusions écrites, le demandeur ayant modifié ses demandes pour tenir compte de la remise en état de la chaudière en limitant sa demande relative à la condamnation de la société CDC HABITAT à lui payer à titre de provision la somme de 3000 € et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CDC HABITAT conclut au rejet des prétentions de Monsieur [E] [V] en ce que la preuve du préjudice de jouissance et de l’indécence du logement donné à bail n’est pas rapportée par Monsieur [E] [V] alors que le bailleur a rempli ses obligations contractuelles ajoutant que les troubles de jouissance invoqués ont revêtu un caractère d’extériorité , d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constituant la force majeure, le demandeur lui-même ayant commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ayant à plusieurs reprises fait obstacle au bon déroulement des interventions des techniciens n’étant pas joignable faute d’avoir transmis un numéro de téléphone valide au bailleur.
Elle conclut au rejet des prétentions du demandeur et à titre subsidiaire à l’absence de justification des demandes quant à quantum et à titre très subsidiaire à leur réduction à de plus justes proportions.
Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement des 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection statuant en référé même en présence d’une contestation sérieuse peut prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce comme le reconnaît lui-même Monsieur [E] [V] que les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres affectant le chauffage de son logement ont été effectués de manière satisfaisante à l’initiative du bailleur qui démontre en effet être intervenu à plusieurs reprises auprès des sociétés compétentes pour remettre en état dans les meilleurs délais le fonctionnement de la chaudière et la production d’eau chaude dans le logement du demandeur.
Il est établi au vu des éléments produits qu’il a fallu à plusieurs reprises faire des recherches pour identifier la cause du dysfonctionnement de la chaudière et que ces opérations auraient pu être écourtées dans le temps si le locataire lui-même avait pris toutes les dispositions utiles pour permettre aux techniciens d’intervenir rapidement en fournissant à son bailleur ses coordonnées personnelles quand bien même son activité professionnelle l’appelait à des absences fréquentes de son domicile.
En tout cas le bailleur a agi avec diligence dès le début de la plainte de son locataire et conformément à ses obligations contractuelles.
Il s’évince de ces motifs que la responsabilité du bailleur n’est pas démontrée en relation avec un préjudice indemnisable de nature à justifier les demandes de Monsieur [E] [V] lesquelles à l’évidence excèdent les pouvoirs du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [V] sera débouté de sa demande de provision à valoir sur son prétendu préjudice matériel et de jouissance au stade de la procédure de référé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La décision sera rendue en dernier ressort conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation depuis un arrêt du 15 juin 1977 qui considère que le taux du ressort doit être apprécié en fonction du dernier état des conclusions fixant le chiffre de la demande régulièrement communiqué à l’ensemble des parties
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [E] [V] de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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