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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYIE
Demandeur:
Madame, [P], [X]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [P], [X]
7 Route de GAP
La Grande Queylane
05110 MONETIER ALLEMONT
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE des HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
comparante en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait un indu de 1511,43 euros à madame, [P], [X] au titre de la perception indu de l’allocation adulte handicapé sur les mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024.
Madame, [P], [X] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 13 février 2024, qui rejetait son recours par décision du 18 juin 2024.
Madame, [P], [X] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 5 août 2024.
L’affaire était évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 durant laquelle madame, [P], [X] exposait être devenue créancière de la caisse au regard de l’ensemble des retenues opérées par elle depuis deux ans. Elle produisait de nombreuses pièces nouvelles, et l’affaire était contradictoirement renvoyée à une audience ultérieure afin que la caisse puisse en prendre connaissance.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les madame, [P], [X] était présente et la caisse dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses écritures réitérées à l’audience, madame, [P], [X] sollicite du tribunal qu’il annule l’indu, et qu’il condamne la caisse à lui régler la somme de 1939,45 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la caisse lui a notifié un indu au titre de la perception concomitante d’une pension d’invalidité catégorie 2 avec allocation supplémentaire d’invalidité et de l’allocation adulte handicapé à tort, puisqu’au 8 février 2024 elle n’avait pas perçu ladite aide, mais l’a effectivement touché à partir de mars 2024. Elle ajoute que la CAF a suspendu tout paiement durant de nombreux mois, la plongeant dans une situation financière très difficile. Elle produit des décomptes de l’ensemble des versements effectuées par la caisse entre le mois de novembre 2023 et le mois d’avril 2025, et estime ne pas avoir vu ses droits versés sur cette période à hauteur de 1939,45 euros.
Aux termes de ses conclusions, la CCSS sollicite du tribunal qu’il déboute madame, [P], [X] de sa demande, rejette toute nouvelle prétention de l’assurée et mette à sa charge les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et d’une pension d’invalidité ne peut voir l’ensemble de ses droits dépasser le montant de l’allocation aux adultes handicapées. Elle ajoute que l’allocation aux adultes handicapés vient alors en déduction de tous autres avantages perçus au titre de l’invalidité. Elle avance que l’assurée a perçue 503,81 euros de pension d’invalidité mensuelle s’agissant des mois de novembre décembre 2023 et janvier 2024, ainsi qu’un montant de 501,16 euros mensuel d’allocation supplémentaire d’invalidité. Elle estime alors un droit de 2,65 euros d’AAH par mois sur cette période, en soustrayant les deux montants (503,81 euros – 501,16 euros = 2,65 euros), en lieu et place de ce qu’il lui a été versé. Elle soutient par ailleurs que madame, [P], [X] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais demande uniquement une remise gracieuse de la dette, et que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer en l’absence de recours amiable dument réalisé sur ce point.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur l’indu
L’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 octobre 2023 au 01 décembre 2024, dispose que :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
(…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail . »
En l’espèce, si madame, [P], [X] s’accorde à dire qu’elle ne peut cumuler la pension d’invalidité assortie d’une allocation supplémentaire et l’allocation adulte handicapé au-delà du montant de l’allocation adulte handicapé, elle conteste en revanche l’indu en ce qu’il a été émis alors qu’elle ne percevait pas encore les deux aides de manière effective. La requérante expose le problème tant dans son courrier du 13 février 2024 transmis à la CRA, qu’aux audiences auxquelles le dossier a été appelé, et il est inexact de dire que le tribunal n’est saisi en l’état que d’une demande de remise gracieuse.
Il résulte des pièces produites par la caisse qu’un prélèvement de 1503,48 euros au titre de l’AAH a été réalisé sur les comptes de l’assurée le 8 février 2024 (pièce n°6 des conclusions du 18 février 2025), tandis qu’une somme de 1895,95 euros lui a été servie au titre de l’invalidité le 4 mars 2024 (pièce 1-D des conclusions du 12 janvier 2026). La caisse a donc prélevé à tort cette somme dans la mesure ou l’allocation aux adultes handicapés aurait dû continuer à lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage invalidité auquel elle avait droit.
En cela, la caisse n’a pas respecté la lettre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale en ce que la somme prélevée le 8 février 2024 n’était pas encore due.
En conséquence, l’indu du 8 février 2024 portant sur la somme 1 511,43 euros au titre l’allocation adulte handicapé sur les mois de novembre décembre 2023 et janvier 2024 sera annulé.
Sur la demande additionnelle en paiement de la somme de 1 939,45 euros
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandes additionnelles de madame, [P], [X] sont recevables dans la mesure où elles se rattachent à la demande initiale par un lien suffisant.
A l’appui de sa demande, madame, [P], [X] produit de nombreux tableaux qu’elle indique avoir réalisé à partir des images décomptes et des attestations de versement récupérés auprès de la caisse.
Il résulte d’une lecture attentive de ces tableaux qu’ils ne peuvent suffire à faire la preuve de sa créance, dans la mesure ou des incohérences subsistes, dans les montants exposés ainsi que dans les attestations mêmes de la caisse. Par exemple, pour le mois janvier 2024, l’attestation du 28 mars 2025 affiche la perception de 2,65 euros au titre de l’AAH, et l’attestation du 12 mars 2023 affiche la perception de 503,81 euros pour le même mois. En outre, la juridiction ne lit pas dans les documents fournis les « montants retenus par la CAF » tels qu’exposés par la pièce 12 de la demanderesse.
En défense, la caisse produit des décomptes isolés et un calcul des droits à l’AAH sur la période donnée complétement incompréhensible, qui ne permet pas à la présente juridiction de démêler la situation.
Dès lors, en l’état, madame, [P], [X] ne prouve pas sa créance conformément à l’article 1353 du code civil ci-dessus énoncé. Le tribunal ne peut donc pas faire droit à sa demande.
En conséquence, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La CCSS, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Annule l’indu du 8 février 2024 portant sur la somme 1 511,43 euros au titre l’allocation adulte handicapé sur les mois de novembre décembre 2023 et janvier 2024 ;
Déboute madame, [P], [X] de sa demande additionnelle en paiement de la somme de de 1 939,45 euros ;
Condamne la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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