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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYO2
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [Z] [W] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [H]
5 Rue Pasteur
05100 BRIANÇON
comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à monsieur [Z] [W] [H] une contrainte établie le 28 août 2024 appelant la somme de 856 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1ème trimestre 2024.
Le 3 septembre 2024, monsieur [Z] [W] [H] s’opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle monsieur [Z] [W] [H] comparaissait en personne, et l’URSSAF était dument représentée.
L’URSSAF indiquait avoir annulé la somme à devoir suite au paiement de monsieur [Z] [W] [H] intervenu le 13 septembre 2024. Elle sollicitait le paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [Z] [W] [H] acquiesçait à cette demande.
L’affaire était mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la régularisation est intervenue après signification de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Z] [W] [H] les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
En l’espèce, monsieur [Z] [W] [H] succombe à l’instance, et il y a lieu de lui faire supporter les dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par monsieur [Z] [W] [H] mais la déclare mal fondée,
Condamne monsieur [Z] [W] [H] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) des frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contrainte établie le 28 août 2024 appelant la somme de 856 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1ème trimestre 2024 ;
Condamne monsieur [Z] [W] [H] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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