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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE FIDUCIAL ( enseigne [ T ] BANQUE ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. L' ILOT DES FINS, S.A.S. AGI INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BELBENOIT
Me HECQUET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OOS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDERESSES
S.N.C. L’ILOT DES FINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Margot BELBENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2133 et Maître Thomas DUNAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.S. AGI INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3OOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026, celle-ci étant prorogée au 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le contexte d’une opération immobilière « Majuscule » située à [Localité 6], la société en nom collectif L’Ilot des fins (ci-après la société L’Ilot des fins) a conclu un marché de travaux avec la SARL EGBI [R], en lui confiant la réalisation du lot n°4 : « Démolition et Gros œuvre », au prix de 3.718.920 euros TTC.
La société L’Ilot des fins a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à la société AGI Ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 30 novembre 2021, la société EGPI [R] a été placée en redressement judiciaire avec désignation comme mandataire judiciaire Maître [C] [X] et comme administrateur judiciaire la SELARL AJ UP, représentée par Maître [F] [G] et Maître [V] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, portant déclaration de créance, la société L’Ilot des fins a sollicité l’admission au passif de la société EGBI [R] de la somme de 449.910,30 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022, la banque Fiducial, agissant sous la dénomination commerciale "[T] Banque " (ci-après la Banque [T]), a notifié à la société L’Ilot des fins une cession de créance professionnelle par bordereau [S] (ci-après cession [S]) que l’établissement bancaire indique lui avoir été consentie par la société EGBI [R] portant sur une créance d’un montant de 118.115,96 euros portant sur la situation de travaux n°10 établie le 27 janvier 2022.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire qu’elle a précédemment ouverte à l’endroit de la société EGBI [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, la Banque [T] a mis en demeure la société L’Ilot des fins de régler le montant de la créance cédée par bordereau [S], soit la somme de 118.150,96 euros, essuyant un refus formulé par la même voie le 31 mars 2022 au motif que la situation de travaux correspondant à la cession de créance était négative.
Cette opposition a persisté dans les échanges ultérieurs intervenus entre la Banque [T] et la société L’Ilot des fins, tant directement que par le truchement de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné un sursis à statuer dans la demande d’admission de sa créance au passif de la société EGBI [R] par la société L’Ilot des fins, cette dernière société étant invitée à saisir le juge du fond pour statuer sur le bien-fondé de cette créance dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.
En parallèle, le désaccord entre la Banque [T] et la société L’Ilot des fins a persisté sur le recouvrement par la première du montant de la créance transmise par cession [S], de telle sorte que par acte du 13 décembre 2023, l’établissement bancaire a saisi ce tribunal pour demander, au visa des articles L313-23 et suivants du code Monétaire et Financier, 1321 du code civil, 42, 48 700 du code de procédure civile, de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE la BANQUE [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société L’ILOT DES FINS à payer à la BANQUE [T] la somme de 118.150,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ;
CONDAMNER la société L’ILOT DES FINS à payer à la BANQUE [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
Par un autre acte du 17 septembre 2024, la société L’Ilot des fins a fait assigner en intervention forcée la société AGI Ingénierie pour demander à ce tribunal, au visa des articles 325, 327 et 367 du code de procédure civile, L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle née de l’assignation initiale délivrée par la BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) à la société L’ILOT DES FINS le 13 décembre 2023 enrôlée devant la 9ème Chambre 2ème section sous le numéro RG n° 24/00572.
CONDAMNER, in solidum, la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société L’ILOT DES FINS de l’intégralité des condamnations qui serait prononcée à son encontre.
DEBOUTER la banque FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE), la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE), ou qui mieux le devra, à payer à la société L’ILOT DES FINS la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Par un acte supplémentaire en date du 27 septembre 2024, la société L’Ilot des fins a fait assigner en intervention forcée la société AXA France IARD pour demander à ce tribunal, au visa des articles 325, 327 et 367 du code de procédure civile, L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, de :
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle née de l’assignation initiale délivrée par la BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) à la société L’ILOT DES FINS le 13 décembre 2023 enrôlée devant la 9ème Chambre 2ème section sous le numéro RG n° 24/00572.
CONDAMNER, in solidum, la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société L’ILOT DES FINS de l’intégralité des condamnations qui serait prononcée à son encontre.
DEBOUTER la banque FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE), la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE), ou qui mieux le devra, à payer à la société L’ILOT DES FINS la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
La société AGI Ingénierie n’a pas constitué avocat.
Ces trois instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal prononcée le 24 janvier 2025.
Par dernières écritures signifiées le 21 mai 2025, la Banque [T] demande à ce tribunal, au visa des articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1321 et suivants, 1336 et suivants du code civil, 42, 48 et 700 du code de procédure civile, de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE la BANQUE [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société L’ILOT DES FINS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société L’ILOT DES FINS à payer à la BANQUE [T] la somme de 118.150,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ;
CONDAMNER la société L’ILOT DES FINS à payer à la BANQUE [T] la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 21 novembre 2025, la société L’Ilot des fins demande à ce tribunal, au visa des articles 325, 327 et 367 du code de procédure civile, L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
« I/ A TITRE PRINCIPAL : REJET DES DEMANDES
CONSTATER que la société EGBI [R] ne détenait aucune créance sur la société L’ILOT DES FINS
DIRE ET JUGER que la banque FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) est prescrite et forclose à contester le certificat de paiement n°10 faisant état d’un solde négatif de -270 524.22€.
En conséquence,
DECLARER la banque FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société L’ILOT DES FINS
DEBOUTER la société BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) à payer à la société L’ILOT DES FINS la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE) aux entiers dépens.
II / A TITRE SUBISIDIAIRE : RECOURS EN GARANTIE
CONDAMNER, in solidum, la société AGI INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société L’ILOT DES FINS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
DEBOUTER la société AGI INGENIERIE et la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et prétentions contraires
III / EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la banque FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE), la société AGI INGENIERIE et la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER la société BANQUE FIDUCIAL (enseigne [T] BANQUE), ou qui mieux le devra, à payer à la société L’ILOT DES FINS la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 11 décembre 2025, la société AXA France IARD demande à ce tribunal, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, de :
« – JUGER que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du contrat BATISSUR CONCEPT n°0000007525491604 ne sont pas mobilisables ;
— REJETER la société L’ILOT DES FINS en son appel en garantie ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
— DEBOUTER par voie de conséquence la société L’ILOT DES FINS de toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 17 avril 2026, avec report pour raisons de service au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
La banque [T] conteste la position de la société L’Ilot des fins selon laquelle la cession de créances intervenue en litige serait inopposable au débiteur cédé en raison du défaut de date et de signature, mais également du fait de l’existence d’une stipulation figurant dans le contrat principal. Elle précise que le bordereau en litige remplit, en considération des mentions de la date et de la signature, les conditions d’opposabilité prévues aux articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier. Elle relève que la société L’Ilot des fins opère une confusion entre la date de la cession de créances et la date du bordereau, dès lors que celui-ci est très visiblement daté du 11 février 2022. Elle affirme en outre qu’une signature est présente, émanant de la SELARL AJUP, administrateur judiciaire de la société EGBI [R], en vertu des pouvoirs les plus étendus conférés par le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 1er février 2022, et ce jusqu’à la fin de la période d’observation fixée au 24 mai 2022. Elle estime que la circonstance que la société L’Ilot des fins n’a pas été informée de l’extension des pouvoirs de l’administrateur judiciaire est sans conséquence sur l’opposabilité du titre. Elle considère en outre comme inopérant l’argument de la société L’Ilot des fins tenant à ce que la concluante n’a pas signé le bordereau, dès lors que la loi exige la seule signature du cédant. Elle fait part de son incompréhension devant l’étonnement de la société L’Ilot des fins de la mention d’une pénalité spéciale sanctionnant le retard du recouvrement de la créance en litige, alors que cette mention figure sur toutes les factures émises par la société EGBI [R] dans le cadre du même marché. Elle précise que le marché a précédemment fait l’objet d’une cession en garantie le 3 juin 2021. Elle estime que le bordereau est en conséquence opposable à tous.
A propos de l’argument de la société L’Ilot des fins selon lequel l’article 32.1.4 du cahier des clauses générales (CCG) interdit la cession de toute créance professionnelle, sauf autorisation du maître d’ouvrage, la banque [T] souligne que cette clause proscrit non pas la cession de créance professionnelle, mais la délégation de paiement. Elle considère que c’est de façon volontaire que la partie adverse opère cette confusion. Elle note par ailleurs que d’autres cessions [S] sont intervenues dans le cadre du même chantier, sans que cette clause lui soit opposée alors que la société L’Ilot des fins en a réglé le montant. Elle estime que la cession est valable et opposable à cette société, à qui elle a d’ailleurs été notifiée.
La banque [T] rappelle, à propos de l’exception d’inexécution susceptible d’être opposée par le débiteur cédé, que celui-ci doit impérativement déclarer sa créance d’inexécution au passif de la procédure collective du cédant (Cass. Com., 20 juin 2018, n°16-16.723), pour préciser que la société L’Ilot des fins a déclaré sa créance à la procédure collective de la société EGBI [R] par courrier du 2 février 2022. Elle note que cette créance a fait l’objet d’une contestation ayant conduit le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble à rendre une ordonnance, en date du 7 mars 2023, invitant à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision. Elle souligne que cette saisine du juge du fond n’a jamais eu lieu, de telle sorte que la société L’Ilot des fins doit être considérée comme ayant abandonné toute prétention financière vis-à-vis de la société EGBI [R]. Elle estime dès lors que la créance cédée n’est ni contestée, ni contestable. Elle s’oppose à la transposition au présent litige de la solution rendue par la Cour de cassation le 20 novembre 2024, les circonstances factuelles étant différentes et la créance n’ayant fait l’objet d’aucune cession.
La banque [T] conteste en outre les arguments de la société L’Ilot des fins tirés du défaut d’existence de la créance, soit le défaut de validation par ses soins de la situation de travaux n°10, soit la communication par ses soins d’une situation de travaux n°10 modifiée, présentant un solde négatif, soit la forclusion opposée à la banque [T], concluant, et la société EGBI [R] pour contester la situation de travaux n°10 modifiée. Elle souligne la méconnaissance de la partie adverse des conditions contractuelles et de son propre chantier :
— en ce que les situations de travaux n’ont pas à être validées, mais seulement à être vérifiées par le maître d’œuvre, préalablement au paiement (articles 32.1.1 et 32.1.2), étant à relever que les paiements antérieurs n’ont été précédés d’aucune validation ;
— en ce qu’au regard de l’article 47 CCG, la société L’Ilot des fins ne justifie pas de l’envoi de la situation des travaux n°10 modifiée ni de la réception de celle-ci (CA [Localité 7], 15 décembre 2022, n°21/005820), peu important, comme le soutient la société L’Ilot des fins, que la décision statuant sur la même question porte sur un décompte et non sur une cession de créances, la solution étant transposable.
Elle estime que la situation de travaux n°10 a été vérifiée et doit être réglée. Elle note que la société L’Ilot des fins prétend qu’un constat d’huissier du 1er mars 2022 a entériné l’état d’avancement du chantier alors que les parties présentes ne se sont accordées sur aucun chiffrage quant à l’avancement du chantier, de telle sorte que la société EGBI [R] n’a acquiescé à aucun montant, ajoutant que les modifications portant sur la situation de travaux n°10 ont été effectuées unilatéralement par le maître d’œuvre sans discussion, la société L’Ilot des fins ne pouvant soutenir que les travaux n’ont pas été réalisés et que la société EGBI [R] y a acquiescé, celle-ci n’étant pas munie de pouvoir pour assister seule au constat d’huissier en raison de sa mise en redressement judiciaire.
La banque [T] note par ailleurs que la société L’Ilot des fins tente vainement de se prévaloir de la compensation d’une créance qui se trouve en réalité abandonnée de facto. Elle estime dès lors que cette société doit être condamnée à lui payer la somme de 118.150,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 25 mars 2022.
En réplique, la société L’Ilot des fins fait valoir que le bordereau [S] lui est inopposable en application des dispositions des articles L.313-27 et L.313-25 du code monétaire et financier, en raison du défaut de mention de la date et de la signature. Elle souligne que l’acte produit présente plusieurs encarts dédiés à des dates, celui afférent à la date de la cession de la créance n’étant pas rempli. Elle affirme, en réponse à l’argument de la banque invitant à ne pas confondre date de cession et date de bordereau, que peu importe la date du bordereau établi le 11 février 2022 par la banque à [Localité 1], transmis à la société EGBI [R] puis à la société AJUP, administrateur judiciaire, avant de revenir à la banque. Elle estime que le vide de l’encart de la date de cession de créance ne permet pas de dire que la formalité prévue aux articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier a été respectée, le bordereau n’étant dès lors en aucune façon valable. Elle relève encore la mention de dates de cession différentes sur plusieurs factures, celle du 11 janvier 2022 sur le bordereau, celle du 27 janvier 2022 sur une facture, celle du 13 février 2022 sur l’acte de notification, entraînant une confusion qui ne permet pas de dater précisément la cession en litige.
La société L’Ilot des fins expose encore que le bordereau [S] en litige ne lui est pas opposable faute de signature du cédant, la société EGBI [R], dont le tampon, dûment apposé, ne valide pas l’absence de la mention défaillante. Elle répond à l’argument adverse tenant à la signature du bordereau par la société AJUP, administrateur judiciaire, observant que cette signature sans date et hors du cadre dédié révèle surtout que le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 1er février 2022, qui aurait donné tout pouvoir à cet administrateur pour assurer seul l’administration de l’entreprise, n’a pas été publié au BODACC, contrairement aux dispositions de l’article R.123-122 et R.123-125 et suivants du code de commerce, de telle sorte que la concluante, ignorante de ce jugement, ne pouvait vérifier la validité du bordereau, la cession lui étant dès lors inopposable. Elle ajoute que le bordereau [S] en litige n’est ni signé ni tamponné par la banque [T].
La société L’Ilot des fins fait encore valoir que la cession [S] en litige était rendue inopposable par une clause spécifique insérée à l’article 32.1.4 CCG du contrat de marché des travaux du 4 mars 2021 conclu entre elle-même et la société EGBI [R]. Elle affirme que par cette clause, une cession de créance ne pouvait intervenir qu’après accord préalable du maître d’ouvrage, que n’a sollicité ni obtenu la société EGBI [R], de telle sorte que la cession de créances lui est de plus fort inopposable. Elle conteste l’assertion adverse selon laquelle la concluante tenterait d’échapper à son obligation au paiement en raison de l’ouverture de la procédure collective de la société EGBI [R]. Elle affirme que la banque n’apporte aucun élément prouvant que les travaux ont été effectivement réalisés alors que la liquidation judiciaire a entraîné des pertes importantes pour la concluante. Elle souligne que le solde correspondant aux travaux non réalisés à la date de la liquidation judiciaire de la société EGBI [R] hors pénalités et moins-values, s’élevait à 1.037.874,85 euros hors taxe. Elle précise qu’après l’ouverture de cette procédure, la société EGBI [R] a cessé d’intervenir, de telle sorte que le marché a été automatiquement résilié, en application des dispositions de l’article 1795 du code civil et de l’article 45.3 des CCG (Cass. Civ. 1ère, 3 mars 1998) ayant dû faire appel à une société tierce pour achever les travaux, pour un coup de 1.900.000 euros hors taxe soit 2.280.000 euros toutes taxes comprises, ce qui établit son préjudice à 862.025,15 euros hors taxe, soit 1.034.430,18 euros TTC du fait de la défaillance de la société EGBI [R].
La société L’Ilot des fins expose encore que la liquidation judiciaire de la société EGBI [R] a paralysé le chantier pendant plus de 7 mois, entraînant un décalage qui a affecté l’activité des autres entreprises intervenantes, avec des augmentations de coûts facturées par ces entreprises à la concluante représentant un préjudice global de 416.882 euros hors taxe pour la régularisation des autres marchés. Elle estime dès lors que l’allégation d’opportunisme que lui oppose la partie adverse n’existe pas.
La société L’Ilot des fins se prévaut par ailleurs de l’exception d’inexécution pour mettre en échec la demande en paiement de la banque [T]. Elle rappelle que la preuve de la réalité de la créance cédée incombe au cessionnaire. Elle affirme qu’elle n’avait pas à déclarer sa créance pour opposer à la banque [T], cessionnaire, l’exception d’inexécution tirée de ses rapports avec le cédant, ainsi que l’énonce la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2024 (n°23-19.552). Elle affirme que, contrairement aux dires de la banque [T], cette possibilité s’ouvre au débiteur cédé même en présence d’une cession [S] portant sur la créance à propos de laquelle l’exception d’inexécution est soulevée. Elle invoque le défaut de procès-verbal de livraison des travaux, se prévaut en outre du constat d’huissier du 1er mars 2022, des écrits du maître d’œuvre et des dénonciations de la concluante pour dire que les créances prétendument cédées à la banque [T] correspondent à des travaux non réalisés. Elle se prévaut par ailleurs de l’absence de validation par ses soins de la situation de travaux présentée et cédée par la société EGBI [R]. A cet effet, elle invoque les stipulations des articles 32.1, 32.1.1 et 32.1.2 du cahier des clauses particulières (CCP) qui prévoit une double validation, d’abord du maître d’œuvre, ensuite du maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été fait. Elle relève que la situation de travaux n°10, établie par la société EGBI [R] le 7 février 2022, d’un montant de 118.150,96 euros, ayant fait l’objet de la cession [S] en litige, n’a jamais été validée par le maître d’ouvrage, mais plus encore, a été contestée selon les pièces 6, 7, 8 et 9, produites aux débats par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Elle relève encore la lecture tronquée de l’article 32.1.1 CCP par la banque [T], cette stipulation évoquant tout à la fois des « observations » et des « propositions » qui impliquent nécessairement un choix final fait par le maître d’ouvrage, sur le conseil de son maître d’œuvre. Elle estime que la créance n’ayant pas été validée, celle-ci doit être considérée comme inexistante, la demande en paiement devant être rejetée.
La société L’Ilot des fins fait encore valoir que la société EGBI [R] et la banque [T] sont forcloses dans leur contestation du certificat de paiement n°10 qui fait état d’un solde négatif. Elle précise que si le tribunal devait retenir que la validation de la situation de travaux n°10 n’est pas nécessaire, il devrait considérer que le certificat de paiement n°10, du 10 mars 2022, a été émis par le maître d’ouvrage. Elle indique que ce certificat, qui fait état d’un solde négatif, n’a jamais été contesté, de telle sorte que la concluante est fondée à opposer à la banque [T] la forclusion prévue à l’article 47 CCG, dès lors que toute contestation de ce certificat aurait dû intervenir dans les 15 jours de sa notification. Elle conteste l’argument tiré de la décision de la cour d’appel de Douai opposé par la banque [T], en ce que cet arrêt se prononce sur un décompte, lequel ne peut se confondre avec une situation de travaux, en considération de l’article 47 CCG.
La société L’Ilot des fins soutient, à titre infiniment subsidiaire, que si le tribunal devait rejeter l’argument de la forclusion, il devra retenir qu’aucun élément ne vient remettre en cause le chiffrage établi par la certification de travaux du 10 mars 2022 présentant un solde négatif de 270.542,22 euros. Elle estime, à partir de ce solde négatif, que la société EGBI [R] n’a jamais détenu la moindre créance sur la concluante au titre de la situation de travaux n°10. Elle souligne que le constat d’huissier du 1er mars 2022 et le certificat de paiement du 10 mars 2022 font foi de ce solde, reflétant la réalité des travaux exécutés par la société EGBI [R]. Elle affirme que c’est vainement que la banque [T] tente de remettre en cause le caractère contradictoire de ce constat d’huissier, au motif que l’administrateur judiciaire de la société EGBI [R] n’était pas présent, l’extension des pouvoirs de cet administrateur n’ayant pas été publiée au BODACC et apparaissant dès lors inopposable à la concluante. Cet argument apparaît d’autant plus vain pour la défenderesse que la société EGBI [R] était présente le jour du constat et même si ce constat devait être considéré comme non contradictoire, il peut valoir comme preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Cass. Civ. 3ème, 12 janvier 2017, n°15-24.023). Elle ajoute que si la situation des travaux n°10 n’a pas été validée, c’est parce qu’elle ne prenait pas en compte les plus-values et les pénalités applicables au marché, révélant un solde négatif de 270.524,22 euros, cette situation modifiée ayant été validée avant d’être transmise à la société EGBI [R] et aux organes de la procédure collective. Elle souligne que le jugement de liquidation judiciaire de la société EGBI [R] a été rendu le 22 mars 2022 alors que le certificat de paiement n°10 a été établi le 15 février 2022 et l’état d’avancement des travaux le 1er mars 2022, transmis à la société EGBI et aux organes de la procédure collective le 10 mars 2022.
Plus subsidiairement, la société L’Ilot des fins estime que si elle venait à être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie son maître d’œuvre, la société AGI Ingénierie, et son assureur la compagnie AXA France IARD. Elle précise que la responsabilité contractuelle de la société AGI Ingénierie est engagée, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour avoir retourné à la société EGBI [R] une situation de travaux n°10 manifestement erronée et qui n’a fait l’objet d’aucune discussion avec le maître d’ouvrage. Elle note que cette situation fait état de travaux non réalisés, d’un avancement non conforme à la réalité et n’applique pas les retenues et les pénalités au regard de nombreuses critiques. Elle estime que cette situation de travaux non validée selon le processus contractuel véhicule un manquement à l’obligation de conseil à la maîtrise d’ouvrage et dès lors une faute contractuelle qui, connue de la société EGBI [R], l’aurait dissuadée de céder sa créance et entraîné la concluante à payer une créance inexistante. Elle estime être titulaire, en tant que tiers victime, d’une action directe à l’encontre de l’assureur, en application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, estimant en conséquence être fondée à exercer une action directe à l’encontre de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société AGI Ingénierie, ses deux sociétés devant être condamnées à la relever et garantir en cas de condamnation au profit de la banque [T]. Elle conteste l’exclusion des garanties que lui oppose la société AXA France IARD, en ce que ce sont les conditions particulières du 5 février 2020, renvoyant aux conditions générales n°953932, qui ont vocation à s’appliquer, les fautes reprochées à la société AGI étant en date du 7 février 2022. Elle en déduit que les conditions générales n°981022, dont se prévaut l’assureur, n’ont pas vocation à s’appliquer. Elle rappelle que selon les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée, contenue dans la police, réserve faite des fautes intentionnelles ou dolosives qui ne sont jamais couvertes. Elle précise qu’une exclusion formelle doit être claire, précise et non équivoque. Elle relève que selon l’assureur, la police souscrite a trait à la responsabilité de la société AGI Ingénierie en cas d’erreur ou d’omission sans dommage matériel. Elle note que la société d’assurance se prévaut des exclusions de garantie prévues dans les conditions générales, en particulier aux articles 3.4.9 et 3.4.14 pour les dommages résultant des contestations afférentes à des frais, honoraires et facturations (article 3.4.9 des conditions générales). Elle souligne que cette clause n’est pas compréhensible à première lecture, en ce qu’elle ne définit pas la nature des contestations visées, pouvant englober des réclamations fondées sur une mauvaise exécution de mission, ce qui viderait la garantie de son sens. Il en est de même des dommages et frais compris dans le compte prorata de chantier (article 3.4.14 des conditions générales), n’étant pas défini par ailleurs ce qu’il faut entendre par « frais compris dans le compte prorata », pas plus qu’il n’est précisé l’origine des dommages exclus, ce qui rend d’autant plus incompréhensible la clause. Elle estime qu’une interprétation large de cette clause aurait pour conséquence de la faire couvrir tout type de dommage financier sur le chantier. Elle estime qu’en l’espèce, il est question de contestations afférentes aux frais, honoraires et facturations dont l’assuré est le maître d’ouvrage et non les tiers. Elle en déduit que l’exclusion n’est pas valable. Elle considère comme hors-sujet l’exclusion prévue à l’article 3.4.14 des conditions générales, dans la mesure où il n’est pas ici question de compte prorata. Elle affirme, en tout état de cause, que même à les supposer valides, les clauses d’exclusion contestées doivent être interprétées strictement. Elle affirme que les dommages qu’elle a subis ne relèvent pas du champ d’application des exclusions, mais sont la conséquence de la faute professionnelle de la société AGI Ingénierie. Elle estime dès lors que l’assureur doit la garantir de tout préjudice causé par l’assuré.
La société AXA France IARD, pour sa part, soutient que selon les stipulations de l’article 5.1.3 des conditions générales n°981022A, la garantie responsabilité civile est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances. Elle estime que la réclamation, correspondant à l’assignation dirigée contre elle, est en date du 27 septembre 2024. Elle note que le contrat d’assurance de la société AGI Ingénierie, toujours en cours, a pris effet au 1er janvier 2017 alors que le fait dommageable date de février 2022. Elle considère que les conditions particulières « Batissur Concept » ayant pris effet à compter du 1er janvier 2023 et jointes aux conditions générales n°981022 A, ont vocation à s’appliquer, en ce qu’elles remplacent par avenant les conditions particulières « Batissur Concept » ayant pris effet le 1er janvier 2020 et jointes aux conditions n°95932, celles-ci n’étant plus applicables dans la mesure où la garantie est déclenchée par la réclamation. Elle estime qu’au regard de la faute commise telle qu’exposée par la société L’Ilot des fins, le litige relève de la garantie responsabilité civile de la société AGI Ingénierie. Or selon l’assureur, en présence d’une garantie responsabilité civile, sont exclues les contestations afférentes à des frais, honoraires et facturations (article 3.4.9 des conditions générales), par application des dispositions de l’article L.113-1, alinéa 1er du code des assurances. Elle estime que la clause d’exclusion est parfaitement claire et compréhensible, ajoutant qu’elle ne vide pas la garantie de toute substance. Elle souligne que la contestation porte bien en l’espèce sur la facturation, l’exclusion étant valable, de telle sorte qu’il convient de rejeter l’appel en garantie.
Sur ce,
Sur l’opposabilité de la cession [S]
En application des dispositions des articles L.313-25 et L.313-27 du code monétaire et financier, le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
La date est apposée par le cessionnaire.
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci.
Au cas particulier, il est présenté aux débats, en pièce 3 annexée aux écritures de la Banque [T], un document présenté comme l’acte de cession [S] en litige.
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l’article L.313-23 du code monétaire et financier prévoient que la cession [S] s’effectue au moyen d’un bordereau.
Ce bordereau vaut titre, la loi n’exigeant pas le recours à un support standardisé dès lors que les mentions requises aux fins de validité par ce texte et celles afférentes à son opposabilité prévues à l’article L.313-27 du code monétaire et financier, présentent un caractère univoque.
En l’espèce, l’acte présenté comme matérialisant la cession [S] comporte, juste après son intitulé, la mention « Bordereau n°33 du 11-02-22 ».
Certes, il existe un encart dédié à la date de la cession qui ne comporte aucune mention, ainsi que l’affirme la société L’Ilot des fins.
Pour autant, l’indication du numéro du bordereau et de sa date, très lisiblement portée juste en-dessous de l’intitulé de l’acte, ne révèle aucune ambiguïté sur le jour, le mois et l’année d’établissement du titre.
De plus, la société L’Ilot des fins prétend que par ailleurs la mention de date est incertaine en raison de discordances entre celle figurant sur l’acte et d’autres mentionnées dans plusieurs factures.
Or dans un acte de cession [S], la date pertinente devant être prise en compte comme étant celle du titre doit figurer sur celui-ci et non sur un autre support.
Les dates mentionnées sur les factures peuvent permettre, le cas échéant, l’identification de la créance cédée, sans incidence sur l’opposabilité de l’acte de cession [S] qui est conditionnée par la seule mention de date figurant sur le titre.
C’est dès lors à tort que la société L’Ilot des fins prétend que l’acte de cession en litige n’est pas daté.
De plus, la société L’Ilot des fins querelle l’opposabilité de la cession [S] au motif qu’elle ne comporte pas la signature du cédant.
Certes, l’acte litigieux ne comporte pas la signature de la société EGBI [R], créancier titulaire devant revêtir en l’espèce la qualité de cédant.
Pour autant, il est constant que la société EGBI [R] était, au jour de la cession en date du 11 février 2022, placée en redressement judiciaire, selon jugement du 30 novembre 2021, son administrateur judiciaire désigné étant la SELARL AJ UP.
Il sera relevé que le cachet de la SELARL AJ UP figure sur l’acte de cession [S], accompagnée d’une signature manuscrite.
Certes, la société L’Ilot des fins prétend que cette dernière signature ne peut être tenue pour régulière au regard de l’article L.313-25 du code monétaire et financier, l’acte lui étant dès lors inopposable.
Ce faisant, elle se prévaut du défaut de publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ainsi que dans un journal d’annonces légales, du jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er février 2022 portant extension de la mission de la SELARL AJ UP qui, de simple assistance, consiste désormais dans la représentation de la société EGBI [R].
A cet égard, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R.621-7 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi des articles R.631-17 et R.622-1 du même code, les décisions portant modification des missions de l’administrateur judiciaire doivent, notamment, faire l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ainsi que d’une publication, par avis du greffe du tribunal de commerce compétent, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu de domicile du débiteur.
Cette publication doit intervenir d’office à l’initiative du greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours du jugement.
La Banque [T] ne critique pas utilement l’assertion de la société L’Ilot des fins selon laquelle au jour de la cession [S] intervenue le 11 février 2022, la décision portant extension de la SELARL AJ UP n’avait pas fait l’objet de la publication légale idoine.
Pour autant, il sera rappelé que les jugements rendus par le tribunal compétent dans une procédure de redressement judiciaire valent erga omnes.
Ces décisions doivent certes être publiées, cette publication étant rendue nécessaire notamment pour informer les tiers intéressés et faire courir les délais d’action, de forclusion ou de recours.
Une telle publication n’a cependant pas pour finalité de faire obstacle à la transmission par l’administrateur d’un droit dont le débiteur dessaisi serait le titulaire, à partir du moment où le jugement portant extension de la mission de l’administrateur judiciaire vaut à l’égard de tous.
Par suite, c’est à tort que la société L’Ilot des fins querelle l’opposabilité de la cession [S] en litige en raison de l’irrégularité affectant la signature du cédant.
Par ailleurs, la société L’Ilot des fins soutient que l’acte de cession [S] lui est inopposable en raison de l’existence d’une clause ad hoc interdisant toute transmission, par ce moyen, de la créance née du contrat à un tiers.
Sur ce point, l’article 32.1.4 du cahier des clauses générales du contrat liant les parties stipule : « Toute délégation de créance est interdite à l’Entrepreneur sans autorisation expresse du Maître d’ouvrage. »
Cependant, ainsi que le soutient la Banque [T], la restriction visée par cette clause porte sur une délégation de créance, laquelle ne se confond pas avec une cession [S], de telle sorte que l’argument est inopérant.
Sur la contestation relative à la déclaration de créance de la société L’Ilot des fins à la procédure collective de la société EGBI [R]
La Banque [T] soutient que la société L’Ilot des fins ne peut lui opposer l’exception d’inexécution tirée du défaut d’accomplissement de ses prestations par la société EGBI [R].
A cet égard, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En outre, en application des dispositions de l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La Cour de cassation décide : « Il résulte de ces textes que le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite les parties, sans désigner laquelle, à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. » (Cass. Com., 29 septembre 2021, n°20-13.367).
Au cas particulier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, adressée au mandataire judiciaire de la société EGBI [R], la société L’Ilot des fins a déclaré une créance de 449.910,30 euros TTC au passif de la société EGBI [R].
Cette créance représente diverses sommes que la société L’Ilot des fins considère comme dues par la société EGBI [R], consistant dans un « compte prorata », une « retenue de garantie », des « pénalités de retard » et des « retenues diverses ».
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble a renvoyé au tribunal compétent, statuant au fond, pour régler la contestation afférente à cette créance, la société L’Ilot des fins devant saisir ce tribunal dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, et ordonné un sursis à statuer.
La société L’Ilot des fins ne justifie pas avoir saisi le tribunal du fond compétent pour statuer sur la contestation de cette créance, ainsi que l’expose la Banque [T].
Par suite et dès lors que sa créance constituée d’éléments sanctionnant le défaut de diligence dans l’exécution des travaux par la société EGBI [R] n’a pas été régulièrement déclarée à la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière société, cédant, la société L’Ilot des fins, cédé, ne peut l’opposer à la Banque [T], cessionnaire, pour résister à la demande de paiement.
Sur la contestation relative à la créance cédée
En l’espèce, la société L’Ilot des fins oppose à la Banque [T] une défense au fond, tirée de l’inexécution du marché de travaux par la société EGBI [R].
Ce faisant, elle se prévaut de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2024 (n°23-19.552) alors que la Banque [T] estime que la solution retenue dans cette décision n’est pas transposable au présent litige en raison d’une différence de circonstances factuelles, tenant notamment à l’absence de cession [S].
Cette décision est ainsi motivée : « 5. Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la somme réclamée correspondait au prix de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n’ayant pas été réalisés, et que le liquidateur n’établissait pas la réalité de la prestation dont il demandait le prix, la cour d’appel, devant laquelle la société City Rock n’invoquait aucune créance née de cette inexécution et n’avait pas l’obligation de le faire pour s’opposer à la demande en paiement, en a exactement déduit que cette demande devait être rejetée. » (Cass. Com., 20 novembre 2024, n°23-19.552)
Assurément, le litige réglé au terme de cette solution ne porte pas sur une cession [S].
Cependant, il s’y trouve réclamé le paiement de la créance de prix d’un marché de travaux dont l’entrepreneur est en liquidation judiciaire, à l’endroit d’un maître d’ouvrage qui s’oppose à la demande de paiement pour défaut d’exécution des travaux sans pour autant se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de l’entrepreneur.
Par suite, la solution est transposable au présent litige dans la mesure où la Banque [T], tenant ses droits de l’entrepreneur EGBI [R], cédant, réclame paiement au maître d’ouvrage, la société L’Ilot des fins, cédé, sans que celui-ci se prévale d’une quelconque créance tirée de l’inexécution des travaux.
Ceci étant rappelé, les modalités de contrôle des travaux facturés, avant leur règlement, se trouve précisées dans le cahier des clauses générales du contrat de marché, stipulées en ces termes :
« 32.1.1 Les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dûment vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet au Maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
32.1.2 Les paiements sont effectués sur la base des états de situation vérifiés, déduction faite des acomptes précédemment payés, des sommes dues aux entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d’assurances et, généralement, de toutes sommes à la charge de l’Entrepreneur ou lui profitant.
[…]
32.1.5 L’acceptation et le paiement d’une situation sont toujours faits sans préjudice de tout redressement ultérieur, en cas d’erreur ou d’inexactitudes et il ne constitue en aucune manière une acceptation des ouvrages réalisés à quelque titre que ce soit. "
En l’espèce, la Banque [T] soutient que c’est à tort que L’Ilot des fins considère que la situation de travaux n°10 aurait dû être non seulement vérifiée par le maître d’œuvre, la société AGI Ingénierie, mais également par le maître d’ouvrage, la société L’Ilot des fins, dès lors que le cahier des clauses générales prévoit la seule vérification par le maître d’œuvre.
Cependant, il résulte des stipulations de l’article 32.1.5 du cahier des clauses générales, mentionnées plus avant, que l’acceptation d’un paiement de situation de travaux est faite sans préjudice d’un redressement ultérieur.
Cette stipulation induit que le maître d’ouvrage peut non seulement ne pas accepter la vérification faite par le maître d’œuvre, aucune stipulation ne l’y contraignant, mais détient en outre le droit d’opérer un « redressement » après paiement.
La possibilité d’un tel redressement, conférée au maître d’ouvrage, lui permet, au regard de l’économie générale des stipulations en cause, de contester ultérieurement l’effectivité des prestations réalisées par l’entrepreneur, quand bien même auraient-elles été vérifiées par le maître d’œuvre.
A fortiori, le maître d’ouvrage peut contester l’effectivité de la réalisation de ces prestations avant paiement.
Il n’en irait autrement que si le maître d’ouvrage, débiteur cédé, a accepté la cession [S] selon les conditions énoncées à l’article L.313-29 du code monétaire et financier.
Or il n’est ni allégué, ni établi que cette acceptation au sens de l’article L.313-29 du code monétaire et financier est intervenue en l’espèce.
Par suite, la société L’Ilot des fins, maître d’ouvrage, était en droit de quereller la réalisation effective des travaux dont la créance de prix a fait l’objet de la cession [S] au profit de la Banque [T].
La société L’Ilot des fins a mis en œuvre cette possibilité en faisant dresser, le 1er mars 2022, un constat d’huissier circonstancié, faisant état d’un défaut de réalisation des travaux mis à la charge de la société EGBI [R] et ayant donné lieu à l’établissement de la situation de travaux n°10.
A la suite de ces constatations, la société L’Ilot des fins a procédé à une modification de la situation de travaux n°10 et dressé un certificat de paiement, en date du 10 mars 2022, révélant un solde négatif à la charge de la société EGBI [R] et à son profit et justifiant dès lors le refus de paiement.
La Banque [T] n’apporte aucune critique sérieuse ni aux éléments attestant l’état du chantier à la date du 1er mars 2022, ni au défaut de réalisation des travaux ayant donné lieu à la rectification de la situation de travaux n°10 opérée par la société L’Ilot des fins.
Par suite, la demande de la Banque [T] ne reposant pas sur une créance certaine, liquide et exigible, sa demande en paiement doit être rejetée.
Le rejet de la demande de la Banque [T] rend sans objet la demande de la société L’Ilot des fins dirigée contre la société AGI Ingénierie et celle dirigée contre son assureur, la société AXA France IARD.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la Banque [T] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SNC L’Ilots des fins et à la SA AXA France IARD, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il n’y aura pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la SA Banque Fiducial (enseigne [T] Banque) de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SA Banque Fiducial (enseigne [T] Banque) aux dépens ;
— CONDAMNE la SA Banque Fiducial (enseigne [T] Banque) à verser à la SNC L’Ilot des fins et à la SA AXA France IARD, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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