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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/09195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8 c/ SAS CHARIER TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00392
N° RG 25/09195 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32DE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SAS HIGHWAY FRANCE LOGISTICS 8
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Barthélemy COUSIN, avocat au barreau de PARIS – P0161
ET
DEFENDEUR
SAS CHARIER TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2025, signifiée le 19 août 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ordonné à la société Highway France Logistics 8 de fournir à la société Charier TP, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d’une astreinte de 3000 euros par jours de retard, et ce dans la limite de 90 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 septembre 2025, la société Highway France Logistics 8 a assigné la société Charier TP à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
– à titre principal, supprimer totalement l’astreinte mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 16 juillet 2025,
– à titre subsidiaire, réduire l’astreinte à la somme de 1000 euros, la supprimer pour l’avenir et débouter la société Charier TP de l’intégralité de ses demandes,
– en tout état de cause condamner la société Charier TP à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société Highway France Logistics 8, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
En défense, la société Charier TP, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 juillet 2025 à hauteur de 270 000 euros et condamner la société Highway France Logistics 8 au paiement de cette somme,
– débouter la société Highway France Logistics 8 de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Highway France Logistics 8 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de la société Highway France Logistics 8 aux fins de supprimer l’astreinte pour l’avenir est sans objet, aucune astreinte n’étant plus en cours et la société Charier TP ne sollicitant pas la fixation d’une nouvelle astreinte.
I. Sur les demandes de suppression et de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, ll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est également constant le juge qui liquide l’astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, ainsi qu’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 juillet 2025, signifiée à la société Highway France Logistics 8 le 19 août 2025, a notamment ordonné à la société Highway France Logistics 8 de fournir à la société Charier TP, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un acte de cautionnement solidaire, sans conditions, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à concurrence du montant de 628 683,52 euros TTC, sous peine d’une astreinte de 3000 euros par jours de retard, et ce dans la limite de 90 jours.
La société Highway France Logistics 8 se prévaut d’une cause étrangère, constituée selon elle par le refus des établissements bancaires d’émettre le cautionnement requis.
Elle justifie avoir sollicité un tel cautionnement auprès de la société HSBC le 22 juillet 2025, auprès de la société Arkea le 30 juillet 2025 et auprès de la société Coface le 6 août 2025. Ces trois sociétés lui ont opposé des refus, la société Coface précisant que son refus est motivé par l’état d’avancement des travaux et par la procédure judiciaire en cours.
Ces trois refus, dont un seul est motivé, ne suffisent pas à établir l’existence d’une cause étrangère, en l’absence de toute autre démarche de la société Highway France Logistics 8, qui pouvait solliciter le cautionnement d’autres établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance ou organismes de garantie collective. Ainsi, la société Highway France Logistics 8 ne démontre pas qu’il lui était impossible d’obtenir le cautionnement solidaire ordonné par le tribunal de commerce. La demande de suppression de l’astreinte sera donc rejetée.
En revanche, ces trois démarches et ces trois refus doivent conduire à minorer le montant de l’astreinte afin de tenir compte du comportement de la débitrice et des difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter ses obligations.
Dès lors, afin également de tenir compte de la nécessaire proportionnalité de l’astreinte à l’enjeu du litige, il y a lieu de la liquider à la somme de 50 000 euros et de condamner la société Highway France Logistics 8 au paiement de cette somme.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Highway France Logistics 8, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Highway France Logistics 8, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société Charier TP une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3000 euros, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny à la somme de 50 000 euros ;
CONDAMNE la société Highway France Logistics 8 à payer à la société Charier TP cette somme de 50 000 euros ;
CONDAMNE la société Highway France Logistics 8 à payer à la société Charier TP la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Highway France Logistics [Cadastre 1] aux dépens,
Fait à [Localité 3], le 7 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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