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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 août 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMJ5
Monsieur [F] [W] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 Août 2025, Minute n° 25/404
Devant nous,Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [W] [S]
315 chemin de la mignonette
Villa MASSILIA
06220 GOLFE-JUAN
né(e) le 04/12/1978 à PARIS (19e)
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante non comparante représentée par Me Pierre BERTHAULT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 08 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 08 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 02 août 2025, Monsieur [F] [W] [S] a été admis à compter du 02 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 août 2025 par Madame [J] [S], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 août 2025 par le Docteur [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 août 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 août 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 05 août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Août 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que le certificat de situation, établi le 08 Août 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil relève que Monsieur [F] [W] [S] minimise les troubles à l’origine de son hospitalisation, que la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que Me Pierre BERTHAULT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse, entendu en ses observations s’en rapporte à la décision du juge ;
Attendu qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier Monsieur [F] [W] [S] est dans le déni de ses troubles et présente une instabilité psychomotrice ; qu’il reste dans la méconnaissance de son état et que l’adhésion aux soins est aléatoire, il convient d’ordonner son maintien en hospitalisation; que le risque de conduites de mise en danger existe encore à ce jour ; que son état reste imprévisible ;
Attendu qu’il en résulte que le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [W] [S] est nécessaire en prévention d’actes hétéro ou auto-agressifs et de mises en danger; que la mesure d’isolement est nécessaire afin d’ajuster le traitement thérapeutique du patient;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [W] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [W] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [W] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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