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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 28 juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 14]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00250 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C445
Le :
Copie à Maître LAVALOIS
Copie à Monsieur [Z]
Copie à Madame [C]
Copie dossier
2 copies service expertise
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [W] [O] [K]
né le 20 Mai 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
Comparant assisté de Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, subsituté par Maître AKTAN Oktay, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [N] [Z]
né le 12 Juillet 1967 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
Mme [E] [C]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] [K] est propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 11], cadastrée section AC n°[Cadastre 5].
Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] sont propriétaires d’une parcelle voisine cadastrée section AC n°[Cadastre 6].
Le 7 février 2024, Monsieur [N] [G], géomètre-expert, a établi un procès-verbal de carence sur tentative de bornage amiable des parcelles.
Par assignation délivrée le 2 août 2024 à étude, Monsieur [W] [O] [K] a fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant à juge unique, à son audience du 6 juin 2025, aux fins de bornage judiciaire des parcelles.
À l’audience, Monsieur [W] [O] [K] comparaît, assisté de son conseil. Il soutient les termes de son assignation et sollicite du juge de :
— ordonner le bornage des parcelles contiguës susvisées ;
— avant dire droit : désigner un expert-géomètre pour déterminer les bornes de la ligne séparative entre les fonds contigus, qui ne soit pas Monsieur [N] [G] ;
— réserver les dépens.
Il ajoute à l’audience les demandes suivantes :
— le rejet de la demande des défendeurs tendant à ce que les frais de bornage restent à sa charge pleine et entière ;
— le débouté de leur demande de dommages et intérêts ;
— la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en application de l’article 646 du code civil, le bornage entre propriétaires voisins se fait à frais communs. Il précise que les défendeurs ne justifient pas de leur préjudice et que les mauvaises relations de voisinage entre les parties ne doivent pas avoir d’influence sur l’expertise judiciaire aux fins de bornage, qui demeure de droit.
Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] comparaissent en personne. Ils indiquent ne pas être opposés au bornage mais sollicitent que les frais soient mis à la charge de Monsieur [W] [O] [K]. Ils sollicitent également des dommages et intérêts à hauteur de 300 € chacun.
Ils font notamment valoir qu’ils sont victimes de harcèlement et de menaces de leur voisin, pour lesquels ils ont déposé des plaintes pénales, que Monsieur [W] [O] [K] est à l’origine tant de la demande de bornage amiable que de son échec car il a refusé de signer le procès-verbal établi par le géomètre-expert, que pour toutes ces raisons, alors qu’ils ont déjà réglé la moitié des frais de bornage amiable, ils refusent d’avoir la charge de la moitié des frais de bornage judiciaire et demandent l’indemnisation de leur préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de bornage judiciaire :
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, les parties justifient qu’elles sont propriétaires de parcelles voisines et qu’un bornage amiable a été tenté, à la demande des parties et en leur présence, par Monsieur [N] [G], géomètre-expert, lequel a échoué selon procès-verbal de carence du 7 févier 2024.
S’agissant d’un droit de chaque propriétaire, le bornage sera donc ordonné, avec réalisation d’une expertise confiée à un géomètre-expert autre que Monsieur [N] [G].
Le tribunal ne peut que rappeler que les termes de l’article 646 du code civil sont obligatoires, qu’il ne peut y être dérogé, et que les circonstances des relations entre les parties ne peuvent influer sur la mise à la charge de l’une ou de l’autre des frais de bornage, qui sont communs par application stricte de la loi. En conséquence, les frais d’expertise et de bornage seront partagés par moitié.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se réclame victime d’un préjudice de le prouver, et de démontrer la faute dont ledit préjudice est directement la cause.
Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] fournissent aux débats la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de Monsieur [W] [O] [K], par laquelle ils disent subir depuis plusieurs années des menaces de leur voisin et un harcèlement quotidien, centré autour de leur litige sur l’éventuel dépassement de leur construction d’un centimètre sur le terrain voisin.
Il apparaît clairement, à la lecture de cette pièce et vu les propos échangés entre les parties à l’audience, que ces dernières sont dans un conflit latent et ancien, alimenté par le comportement de Monsieur [W] [O] [K], qui a pu maintenir à l’audience devant le présent tribunal, par exemple, que ses voisins auraient soudoyé le géomètre-expert.
Cependant, la seule plainte déposée par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] ne peut suffire à démontrer qu’ils subissent un préjudice directement tiré d’une faute commise par Monsieur [W] [O] [K] et qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence leur demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Les dépens et la demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l’attente du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE le bornage des parcelles contiguës sises à [Localité 11], cadastrées section AC n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [W] [O] [K] et n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] ;
Pour la réalisation du bornage judiciaire, ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [S] [I], géomètre-expert,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9] ;
DIT que le géomètre-expert a pour mission de :
— réunir les parties ;
— rechercher, déterminer et fixer par des bornes la ligne séparative entre les fonds contigus ;
DÉSIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour contrôler l’exécution de la mesure conformément à l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de besoin, le magistrat en charge du contrôle des expertises civiles pourra pourvoir au remplacement de l’expert, et qu’il ne pourra pas désigner Monsieur [N] [G] ;
DIT que les frais d’expertise judiciaire et de bornage sont communs aux parties, que Monsieur [W] [O] [K] y est tenu par moitié et que Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] y sont tenus pour l’autre moitié ;
ORDONNE le versement d’une provision sur frais de bornage à raison d’une somme totale de 800€, dont 400 € doivent être versés par Monsieur [W] [O] [K] et 400 € doivent être versés par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que chacune des parties doit verser cette provision à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de quoi l’expertise sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé en double exemplaire de ses opérations dans un délai de six mois à compter de la saisine ;
DIT qu’à l’issue de la réalisation de la mission d’expertise, le dossier sera rappelé au rôle de l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant à juge unique selon la procédure orale, à la diligence du greffe ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [C] ;
RÉSERVE les dépens et SURSOIT À STATUER sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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