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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02505 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXAK
AFFAIRE : [N] [V] / [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Léna DENICOURT,
le
Notifié aux parties
SELARL CDJ SUD
le
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
née le 18 Octobre 1973 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale N130012025005144 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
né le 27 Octobre 1969 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre monsieur [L] et madame [V], et portant sur un logement sis [Adresse 7] à [Localité 6] aux torts de cette dernière,
— ordonné, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de madame [V] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— condamné madame [V] à payer à monsieur [L] la somme de 30.664 euros à titre de loyers et charges pour la période du 01er septembre 2019 au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— condamné madame [V] à payer à monsieur [L] la totalité des loyers et charges continuant à courir du 1er avril 2024 au jour du prononcé de la résiliation du bail à raison de la somme de 870 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— condamné madame [V] à payer à monsieur [L] une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros charges comprises, à compter de ce jugement jusqu’à parfaite libération des lieux,
— rejeté la demande de délais formulée par madame [V],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné madame [V] à payer à monsieur [L] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appel a été interjeté de la décision par madame [V] le 11 octobre 2024.
Par décision du 30 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de surendettement de madame [V] recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement total des dettes sous réserve des exceptions prévues par la loi, avec pour seule dette, celle à l’égard de monsieur [L].
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, madame [N] [V] a fait assigner monsieur [E] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de se voir accorder vingt-quatre mois de délais pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, notification du concours de la force publique en vue de l’expulsion a été notifiée à madame [V], indiquant que le concours de la force publique avait été accordé par la sous-préfecture le 16 mai 2025 et ce, sans délai.
Le 11 juin 2025, un procès-verbal d’expulsion a été dressé à l’encontre de madame [V] par la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 2].
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a notamment débouté madame [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 12 juin 2025 et du 19 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [V], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion,
— ordonner la réintégration du logement par madame [V],
— débouter monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuer comme en matière d’aide juridictionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’appel au fond a été plaidé le 28 mai 2025 et a été mis en délibéré au 11 septembre 2025. Elle indique que la veille de la première audience devant le juge de l’exécution, elle a fait l’objet d’une expulsion et que celle-ci a été particulièrement traumatisante en l’absence de solution de relogement.
Elle soutient que le jour de l’expulsion, il n’a pas été dressé de procès-verbal et qu’elle a eu des difficultés à obtenir ce dernier. Elle indique n’avoir eu le procès-verbal qu’en version numérique et non en original que le 16 juin 2025.
Elle évoque la vandalisation de l’appartement le 12 juin 2025, ce alors même que des affaires personnelles étaient encore présentes dans le logement. Elle indique également avoir été agressée physiquement par sa belle-soeur le 21 juin 2025.
Enfin, elle estime qu’il n’appartient pas à la société de supporter les coûts de la présente instance, en ce qu’elle dispose de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [L], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame [V] à verser à monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [V] à verser à monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les dispositions légales ont été respectées et que madame [V] a tenté de se soustraire au jugement d’expulsion en ignorant le commissaire de justice présent devant la porte, ce qui l’a contraint a sollicité l’aide d’un serrurier pour ouvrir la porte du logement. Il indique que madame [V] a refusé de communiquer une autre adresse pour la dénonce de l’acte. Il précise que malgré le changement de serrure, le lendemain, la porte du logement était forcée. Il indique, au contraire, avoir été victime de menaces et d’humiliation sur les réseaux sociaux de la part de la famille de madame [V] en raison de l’expulsion. Il relève que madame [V] n’a pas formulé de demande auprès du commissaire de justice pour récupérer ses meubles.
Il relève également que la procédure d’expulsion dure depuis quatre ans et que madame [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, se permet d’utiliser à sa guise tous les moyens pour échapper à l’exécution des décisions de justice. Il estime donc la présente procédure dilatoire et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que si la signification du jugement du 10 septembre 2024 et le commandement de quitter les lieux ne sont pas produits par les parties, ils ne sont pas contestés, seules étant contestées les opérations d’expulsion.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion ainsi qu’à ordonner la réintégration du logement par madame [V],
Selon les dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, “sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.”
Les dommages et intérêts peuvent se caractériser par une réparation en nature (réintégration) ou une réparation financière.
Cette disposition, qui ne distingue pas entre les différents titres exécutoires, est applicable en cas d’exécution d’une décision exécutoire à titre provisoire, tel un jugement, ensuite infirmé.
S’il est admis qu’il n’est nul besoin de démontrer une faute dans l’exécution de la décision, qui est poursuivie du seul fait de sa signification, encore faut-il que l’ancien débiteur établisse l’existence d’un préjudice.
Il en résulte une responsabilité de plein droit dès lors que cette exécution a généré un préjudice.
En l’espèce, madame [V] soutient qu’elle n’a pu avoir l’original du procès-verbal d’expulsion et que dès le 13 juin 2025, sa fille a alerté le commissaire de justice concernant des dégâts dans l’appartement anciennement occupé. Elle évoque également une agression en date du 21 juin 2025.
Il convient de relever que madame [V] ne fonde pas juridiquement sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion. Le seul article visé étant l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux délais pour quitter les lieux pouvant être accordés par le juge de l’exécution.
De manière superfétatoire, il n’est pas contestable que le procès-verbal d’expulsion est produit aux débats ainsi que sa dénonce par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue, en l’espèce l’adresse correspondant à l’expulsion. Le commissaire de justice notant sur ledit acte “après avoir contacté téléphoniquement la requise au 06.98.34.90.89, ainsi que sa fille, ont refusé de me communiquerleur nouvelle adresse”.
Madame [V] ne saurait se prévaloir de sa propre carence, à savoir l’absence de déclaration d’une nouvelle adresse et ne s’étant pas déplacée à l’étude du commissaire de justice pour venir retirer l’acte, pour venir soutenir n’avoir eu qu’une copie par mail adressé par ledit commissaire de justice à son avocat. Ce dernier ne pouvait valablement lui délivrer l’original dudit acte par mail, alors que le code de procédure civile prévoit des dispositions spécifiques pour la signification des actes de procédure.
De surcroît, les développements de madame [V] concernant l’absence du logement et les dégradations le 12 juin 2025, soit postérieurement aux opérations d’expulsion, ainsi que l’agression physique dont elle se déclare victime, sont sans rapport avec les opérations d’expulsionn et ne peuvent donc avoir une quelconque incidence sur la régularité des opérations d’expulsion s’étant déroulées le 11 juin 2025. Madame [V] persistant dans sa volonté de penser que ledit bien anciennement occupé est toujours son logement, ce alors même qu’elle en a été expulsée, sur le fondement d’une décision judiciaire.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion ainsi que tendant à voir ordonner la réintégration du logement par madame [V] seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,“celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances caractérisées au cas d’espèce. En effet, il convient de relever que si l’action engagée par madame [V] était au départ une demande de délais pour quitter les lieux, ce alors qu’elle demeurait toujours dans le bien qu’elle devait quitter, elle a modifié ses demandes postérieurement à l’expulsion dont elle a fait l’objet afin de tenir compte du changement, sans fonder juridiquement ses nouvelles demandes étayées par des moyens manifestement sans rapport avec les opérations d’expulsion ou avec la régularité du procès-verbal d’expulsion, mais liés au conflit ancien opposant les parties.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [L]sera accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les autres demandes,
Madame [V], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [L] supporte les frais qu’il a dû engager dans la présente instance, pour assurer sa défense, et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [N] [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion ainsi que tendant à voir ordonner sa réintégration dans le logement ;
CONDAMNE madame [N] [V] à payer à monsieur [E] [L] la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [N] [V] à payer à monsieur [E] [L] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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