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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 nov. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBDO
AFFAIRE : [H] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] [Z] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
SARL [Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 20 Juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [O] [G] [Z] [H]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
et
Monsieur [R] [X] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 Septembre 2022,
CONSTATE l’accord de Monsieur [R] [Y] pour que Madame [O] [H] continue à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union et en conséquence DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de renonciation à la révocation de la stipulation insérée à l’acte notarié du 14 Février 2013,
FIXE à QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000 euros) la somme que Monsieur [R] [Y] devra verser à Madame [O] [H] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des frais d’études des enfants et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [O] [H] et Monsieur [R] [Y] à conserver la charge de leurs frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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