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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 18 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
18 novembre 2025
70Z
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5AV
[C] [H]
C/
[E] [D]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
[C] [H]
née le 1er septembre 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Etienne RECOULES de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
[E] [D]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
comparant représenté par la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARENTE
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation comprenant un jardin, sise au [Adresse 4], à [Localité 4], cadastrée Section AA n°[Cadastre 1], contiguë avec l’ensemble immobilier composé d’une maison, d’un jardin et d’un pré, cadastré Section AA n°[Cadastre 2], appartenant à [E] [D].
Par lettre simple du 10 mai 2023, [C] [H] a demandé à [E] [D] qu’il procède à divers élagages, coupes et destructions de végétaux à proximité de la séparation de leurs propriétés.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024, l’assureur de [C] [H] a mis en demeure [E] [D] de procéder à l’élagage de ses plantations.
Le 15 mai 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence.
Par procès-verbal dressé le 4 novembre 2024 à la requête de [C] [H], Maître [Z] [V], commissaire de justice à [Localité 1], a constaté l’état des végétaux appartenant à [E] [D] en limite de propriété voisine.
Par acté délivré à personne le 5 décembre 2024 par commissaire de justice, [C] [H] a fait dénoncer à [E] [D] le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2024 et fait sommation de procéder ou faire procéder sous quinzaine :
— à l’arrachage des arbustes qui se situent contre le muret de clôture de sa propriété, et à moin de 50 centimètres de la limite de propriété (notamment un buis et un figuier),
— à l’arrachage du lierre, des rondes qui grimpent sur le muret de clôture et/ou qui débordent sur sa propriété,
— à la taille des branches des arbustes et arbres, qui avancent sur sa propriété ou dont les feuilles envahissent les toits et gouttières de ses garages,
— au déblaiement du tas de branchages morts à l’arrière de la grange.
Par acte délivré à personne par commissaire de justice le 16 janvier 2025, [C] [H] a fait assigner [E] [D] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamnation à procéder ou faire procéder sous astreinte à divers travaux d’arrachage, élagage et entretien, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par une correspondance officielle en date du 12 février 2025, le conseil de [E] [D] a transmis à celui de [C] [H] la facture d’un montant de 315 euros établie le 30 janvier 2025 par la société PERMA’JARDINS [Q] afférente à la coupe rase des végétaux en bord de propriété et l’évacuation de déchets verts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et renvoyée à l’audience du 14 avril 2025.
La société PERMA’JARDINS [Q] a établi une facture d’un montant de 510 euros le 5 avril 2025 afférente à la coupe rase des végétaux en bord de propriété et la gestion des végétaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Par procès-verbal dressé le 1er juillet 2025 à la requête de [C] [H], Maître [Z] [V], commissaire de justice à [Localité 1], a constaté l’état des végétaux appartenant à [E] [D] en limite de propriété voisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
[C] [H] comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— condamner [E] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’avoir à,
arracher le lierre invasif poussant sur le muret lui appartenant, séparant les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1],
élaguer à une hauteur maximale de deux mètres les haies et arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1],
arracher toute plantation située à moins de 50 centimètres de la limite séparative des parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 1],
élaguer les branches de ses arbres plantés sur la parcelle AA [Cadastre 2] à plus de deux mètres de la limite séparative et surplombant sa propre propriété AA [Cadastre 1],
évacuer les déchets végétaux entreposés sur la parcelle AA [Cadastre 2],
— condamner [E] [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] [D] à lui verser la somme de 421, 28 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal de constat du 4 novembre 2024 et celle de 240 euros au titre de sa dénonciation avec sommation du 5 décembre 2024,
— condamner [E] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 1er juillet 2025,
— débouter [E] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle évoque les articles 671 et suivants, 1204, 1253 et 1240 du code civil. Elle soutient qu’en dépit de travaux d’entretien réalisés peu après la délivrance de l’assignation, plusieurs désordres subsisteraient dans la propriété de [E] [D]. Elle indique, s’appuyant sur un constat de commissaire de justice du 1er juillet 2025, que du lierre continuerait de déborder du muret séparant les propriétés, que de nombreux végétaux non-arrachés repousseraient, que d’autres empièteraient sur sa propriété, que du laurier pousserait encore à quelques centimètres de la clôture, et que de grands dépôts de végétaux coupés non déblayés feraient proliférer des nuisibles, troublant la jouissance paisible de son terrain. Elle précise que l’hospitalisation de [E] [D] n’aurait pu faire légitimement obstacle aux travaux, puisqu’il aurait été prévenu depuis 2023 de leur nécessité. Elle appelle l’attention sur la réalisation par le défendeur d’une simple coupe et non d’un arrachage des plantations à moins de 50cm de la clôture.
[E] [D] comparaît représenté par son avocat et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de :
— constater qu’il a entrepris les travaux d’élagage dès début 2025,
— débouter [C] [H] de ses prétentions,
— condamner [C] [H] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner [C] [H] à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [C] [H] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il évoque les articles 129-4 du code de procédure civile, 671 et suivants du code civil, et 32-1 du code de procédure civile. Il allègue avoir été présent lors de la tentative de conciliation. Il fait valoir que le lierre dont [C] [H] demande l’arrachage aurait été retiré, rendant cette demande sans objet. Sur l’élagage, il indique que le noyer situé à plus de deux mètres de la clôture aurait atteint sa hauteur litigieuse depuis plus de trente ans et que des travaux auraient déjà été faits. Il souligne avoir été handicapé pendant 6 mois. Sur les lauriers, il soutient que la photographie du commissaire de justice au sein du procès-verbal du 4 novembre 2024 serait inexploitable et que la seule image nette montrerait une autre propriété que celle de la demanderesse. Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, il souligne que l’action de [C] [H] serait abusive eu égard aux travaux déjà réalisés et à son âge avancé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Au terme des articles 750-1 et R. 211-3-8 des codes de procédure civile et de l’organisation judiciaire, les actions en justice relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies doivent être précédées, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’une tentative de conciliation.
En l’espèce [C] [H] produit un constat de carence en date du 15 mai 2024, de nature à attester d’une tentative de conciliation préalable. Il n’importe pas, à ce titre, que soit démontrée ou non la présence de [E] [D], le procès-verbal étant suffisant.
Par conséquent, l’action est déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription afférente à l’action en étêtage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative
Il résulte des articles 671 et 672 du code civil que le voisin d’un fonds comprenant des plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés, et dont la hauteur dépasse deux mètres, peut agir en réduction de leur hauteur à moins que la prescription trentenaire soit acquise.
En application du principe général contenu à l’article 2227 du code civil, le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour où les arbres ont atteint la hauteur contestée de deux mètres.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [E] [D] invoque le bénéfice de la prescription trentenaire en précisant que le noyer dont l’élagage est demandé a atteint la hauteur de deux mètres plus de 30 ans auparavant.
La preuve des éléments de fait conditionnant le bénéfice de la prescription appartient à celui qui s’en prévaut. Faute d’éléments produits au soutien de la seule affirmation que la prescription est acquise, cette dernière ne pourra être utilement retenue.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Sur les demandes en élagage, taille et arrachage des plantations sur le terrain de [Localité 5] et à proximité de la limite séparative des propriétés
Il ressort des articles 671 et 672 du code civil qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Le voisin, en cas de non-respect de ces dispositions, est fondé à solliciter l’arrachage, ou la réduction de ces plantations.
Par ailleurs, l’article 673 du code civil permet au voisin sur la propriété duquel avancent les branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux, d’en demander la coupe.
Sur la demande en arrachage du lierre
[E] [D] allègue que le lierre a été retiré, ce dont il résulterait que la demande en ce sens de [C] [H] n’aurait plus d’objet.
Il ressort pourtant du procès-verbal de constatations le plus récent par commissaire de justice, en date du 1er juillet 2025, régulièrement communiqué aux débats, qu’ont été identifiées et photographiées des pousses de lierre sur le mur arrière des garages de [C] [H], du lierre débordant du muret de [C] [H] jusqu’aux plaques translucides de fond de garage, ainsi qu’entre le filet brise-vue et le muret de clôture.
Ces constatations, récentes et étayées, ne font pas l’objet d’une contestation réelle par [E] [D]. Outre que [C] [H] est fondée à en demander l’arrachage par le seul effet de la loi, il s’agit de plantes invasives susceptibles de causer un préjudice au propre fonds de la demanderesse.
Par conséquent, [E] [D] est condamné à procéder à l’arrachage des pousses de lierre implantées sur son fonds à un demi-mètre de la ligne séparative des deux propriétés.
Sur la demande en arrachage des autres plantes situées à moins d’un demi-mètre de la limite séparative
Il ressort du procès-verbal de constatations par commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 l’identification et la photographie des éléments suivants provenant du fonds de [E] [D] :
Des végétaux type glycine dépassant le mur et débordant sur le passage du garage droit sur environ 40 centimètres,
Des pieds de buis et branchages contre le mur arrière du garage et contre le grillage de clôture des deux propriétés,
Des ronces, herbes folles, chardons et rejets de pieds de lauriers poussant à quelques centimètres du mur de clôture.
L’ensemble est propre à caractériser des arbustes et arbrisseaux au sens des articles précités, et se situe manifestement à moins d’un demi-mètre de la limite séparative des propriétés, en l’occurrence les murets et grillages, en ce que le constat n’évoque que quelques centimètres de séparation, ce que confirment les photographies jointes.
[E] [D], qui excipe du flou d’une photographie et des travaux postérieurs au constat ne se fonde que sur les constatations du précédent procès-verbal, rendues obsolètes par le constat du 1er juillet 2025 qui prouve le caractère toujours actuel de la végétation dont [C] [H] demande l’arrachage.
Le fait que de jeunes pousses de laurier aient été constatées en train de repousser coïncide au demeurant avec les travaux effectués par [E] [D], qui concernent la « coupe rase » des végétaux en bordure de terrain, et non leur arrachement, comme libellé sur les factures des 30 janvier et 5 avril 2025 produites par le défendeur.
Par conséquent, [E] [D] est condamné à procéder à l’arrachage des des plantes situées à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative des deux propriétés.
Sur la demande en élagage des haies et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative
Le procès-verbal de constatations par commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 ne fait pas état d’arbres ou arbustes enracinés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative. Seul un arbre visé par le procès-verbal, le noyer de [E] [D] à proximité de la propriété de [C] [H] n’est pas identifié comme prenant racine à moins de deux mètres de la clôture. Les érables et haies mentionnés par le premier procès-verbal ne le sont plus dans le second, alors que la facture du 5 avril 2025 évoque une coupe rase de la haie à proximité de la séparation des fonds. Cette haie de lauriers était le dernier étêtement demandé par [C] [H] par courrier du 10 février 2025, par la voie de son conseil.
Dans ces conditions, la prétention est devenue sans objet.
Par conséquent, [C] [H] est déboutée de sa demande en élagage des haies et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative.
Sur la demande en élagage des branches empiétant sur la propriété de [C] [H]
Le procès-verbal en date du 1er juillet 2025 porte la constatation suivante : « un vaste noyer de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, comporte des branches débordantes à l’aplomb de la propriété de la requérante ».
Cette mention est étayée par une photographie, et concerne un arbre dont la distance avec la ligne séparatrice des propriétés de [E] [D] et de [C] [H] n’est pas connue.
[E] [D], qui conteste cet état de fait, n’apporte pas d’élément de nature à renverser ce constat de commissaire de justice. Au surplus, les dispositions précitées n’imposent pas au demandeur de caractériser un préjudice particulier, ce qui rend inopérant sa défense fondée sur la réalité de la gêne alléguée par [C] [H].
Par conséquent, [E] [D] est condamné à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches du noyer empiétant sur le fonds de [C] [H].
Sur la demande en déblayage des déchets végétaux du jardin de [E] [D]
Il résulte, ensemble des articles 544 et 1253 du code civil qu’en cas de trouble anormal, entendu comme excédant les inconvénients normaux de voisinage, le juge peut prendre toute mesure de nature à faire cesser ce trouble.
[C] [H] fait état de ce que [E] [D] entrepose dans son jardin des branches coupées entassées, à proximité de la ligne de séparation des fonds. Cette allégation est corroborée par les conclusions du commissaire de justice auxquelles sont jointes des photographies dépourvues d’ambiguïté.
L’accumulation de branchages morts, à plus forte raison dans une région pluvieuse, est de nature favoriser tant la décomposition de l’ensemble que la prolifération d’animaux nuisibles. Ce dérangement, à proximité de la propriété de [C] [H], constitue un trouble qui dépasse les incommodités inhérentes au voisinage, et justifie qu’il y soit mis fin dans les délais les plus brefs.
Par conséquent, [E] [D] est condamné à procéder ou faire procéder à l’enlèvement des déchets végétaux entreposés dans son jardin.
Sur l’astreinte
Il résulte des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte peut être ordonné par le juge à la date qu’il désigne, qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Si [E] [D] justifie avoir été hospitalisé en juin 2024 à la suite d’une fracture, [C] [H] justifie pour sa part avoir approché son voisin, a minima le 10 mai 2023, ce qui illustre l’antériorité de ces difficultés. Par ailleurs, les problèmes sont demeurés persistants après deux interventions d’artisan au début de l’années 2025.
Au regard de cette antériorité, de la difficulté d’obtenir la régularisation complète de la situation, et par ailleurs des risques issus de l’entassement des branchages sur le terrain de [Localité 5], il y a lieu de prononcer une astreinte qui aura vocation à garantir la célérité de l’exécution des condamnations.
Par conséquent, les condamnations sont donc, à l’exception de celles relatives aux frais du procès, assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification du jugement.
Sur la demande indemnitaire de [E] [D]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[E] [D] soutient que la demande en justice de [C] [H] est abusive. Cependant, il succombe à l’instance, ce qui interdit de retenir sa prétention.
Par conséquent, [E] [D] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens, il ressort de l’article 696 du code procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de préciser que les frais afférents aux émoluments des commissaires de justice, même s’ils concernent des actes effectués préalablement à l’instance, sont compris dans les dépens. Ainsi en est-il des constats de commissaire de justice effectués les 4 novembre 2024 et 1er juillet 2025, ainsi que de la sommation du 5 décembre 2024 qui s’en est suivie.
[E] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il ressort également de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [E] [D], tenu aux dépens, sera condamné à verser à [C] [H] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes de [E] [D] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 671 et suivants du code civil,
DECLARE [C] [H] recevable en son action ;
CONDAMNE [E] [D] à effectuer ou faire effectuer l’arrachage des plantations sur son terrain sis [Adresse 4], à [Localité 4] cadastré AA, n°[Cadastre 2], et qui se situent à moins d’un demi-mètre de la ligne de séparation avec la propriété de [C] [H] sise [Adresse 4], à [Localité 4] cadastrée AA, n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE [E] [D] à effectuer ou faire effectuer l’arrachage du lierre sur son terrain sis [Adresse 4], à [Localité 4] cadastré AA, n°[Cadastre 2], et qui se situent à moins d’un demi-mètre de la ligne de séparation avec la propriété de [C] [H] sise [Adresse 4], à [Localité 4] cadastrée AA, n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE [E] [D] à effectuer ou faire effectuer l’élagage des branches des arbres sur son terrain sis [Adresse 4], à [Localité 4] cadastré AA, n°[Cadastre 2], et qui empiètent sur la propriété de [C] [H] sise [Adresse 4], à [Localité 4] cadastrée AA, n°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE [E] [D] à effectuer ou faire effectuer l’enlèvement des déchets végétaux entassés sur son terrain sis [Adresse 4], à [Localité 4] cadastré AA, n°[Cadastre 2] ;
ORDONNE que les quatre condamnations soient assorties d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard, astreinte qui débutera à la suite d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE [C] [H] de sa demande en étêtement des arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la propriété de [Localité 5] ;
DEBOUTE [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [E] [D] à payer à [C] [H] la somme de 900 euros (NEUF CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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