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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 25/07066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/07066
N° Portalis 352J-W-B7J-C76DN
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juin 2025
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jocelyn ZIEGLER de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1012
DÉFENDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de police en date du 11 juin 2025, M. [R] [A] a assigné devant le tribunal de céans la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL d’ILE DE France et demande de :
Vu l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier
Vu l’article L. 133-7 du Code monétaire et financier
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du Code de la procédure civile
— DECLARER M. [A] bien fondée en ses dires, fins et prétentions ;
En conséquence, y faisant droit :
— ORDONNER le remboursement de la somme de 99 100 €, correspondant aux virements litigieux ;
— CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; – ORDONNER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL d’ILE DE France demande de :
Vu les articles 54, 3°, 31, 32, 112 et 122 du Code de procédure civile
— A titre principal de déclarer l’assignation nulle.
— A titre subsidiaire de déclarer M. [A] irrecevable en ses demandes. En tout état de cause :
— de débouter M. [A] de ses demandes ;
— de condamner M. [A] au paiement, au profit du CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE-DE-FRANCE, d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, M. [Q] [A] demande de :
Vu les articles 31, 32, 54,3°, 114 et 115 du Code de la procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de la procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— DÉCLARER M. [A] bien fondé en ses dires, fins et prétentions ;
— DÉBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence, y faisant droit :
— ACTER la qualité à défendre de la CCM Île-de-France ;
— ORDONNER le renvoi de l’affaire, pour instruction, à une audience de mise en état ultérieure ;
À titre subsidiaire :
— ORDONNER le transfert de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la défenderesse de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;
MOTIVATION
L’article 648 du Code de procédure civile impose à tout acte d’huissier de justice d’indiquer « indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Il y a lieu de rappeler que, dans l’assignation, l’absence d’indication du prénom du demandeur, et a fortiori une erreur dans le prénom, empêche la partie adverse d’identifier le demandeur et, en outre, compromet la possibilité d’exécuter une décision rendue contre lui.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE fait valoir que l’assignation ne comporte pas les mentions de la profession, la date et le lieu de naissance de M. [R] [A] et qu’elle est dans l’impossibilité de l’identifier alors qu’un certain M. [Q] [A] tente de reprendre cette action en produisant des conclusions d’incident sous son identité.
Le demandeur ne conteste pas véritablement ces faits mais soutient que la banque ne démontre pas l’existence d’un grief.
Toutefois l’absence de la profession, de la date et du lieu de naissance de M. [R] [A] font grief à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE dès lors qu’elle empêche de pouvoir l’identifier et ce d’autant plus que désormais les conclusions d’incident sont rédigées au nom de M. [Q] [A] qui possède un compte ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE, ce qui crée une confusion sur l’identité véritable du demandeur.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’assignation et de condamner M. [Q] [A] aux dépens et à payer une somme de 1.000 euros à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE la nullité de l’assignation en date du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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