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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 déc. 2025, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/02375
N° RG 23/01263 – N° Portalis DB2G-W-B7H-II6Y
Section 1
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[7], venant aux droits de [9], dont le siège est sis [Adresse 2],
— représenté par Maître Jean Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [R]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
— représenté par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 59
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2023, [9] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [R] pour un montant de 1 182,69 euros correspondant à un indu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en raison d’une activité non déclarée du 01/08/2022 au 31/10/2022.
La contrainte a été signifiée le 16 mai 2023 à Monsieur [J] [R].
Par courrier adressé le 22 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [J] [R] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
[7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 19 mars 2025 dans lesquelles il demande de :
— dire que l’opposition à la contrainte est mal fondée et la rejeter,
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1 182,69 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant de 1 177,40 euros à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023,
— débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 28 novembre 2024 dans lesquelles il demande de :
— déclarer régulière et recvevable l’opposition à contrainte,
— dire n’y avoir lieu à contrainte,
— débouter [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], de l’ensemble de ses moyens,
— condamner [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], à payer à Maître Rachel [C] la somme de 864 euros HT sous réserve de renonciation de l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décermbre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition est formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Monsieur [J] [R] ayant régulièrement formé opposition le 22 mai 2023 à la contrainte signifiée le 16 mai 2023, l’opposition est recevable sur la forme.
Sur le fond
En application de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, peu importe toute l’argumentation de Monsieur [J] [R] sur les éventuelles difficultés de son employeur à remplir des documents administratifs, il ressort bien que [9] dispose d’une attestation de son employeur, la société [5], selon laquelle il a eu une activité professionnelle du 14 juin 2022 au 14 octobre 2022.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [R] à payer à [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], la somme de 1182,69 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant de 1 177,40 euros à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de débouter [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort :
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [J] [R] recevable sur la forme mais irrecevable sur le fond ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9], la somme de 1182,69 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le montant de 1 177,40 euros à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [J] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de [7], venant aux droits de l’Etablissement public [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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