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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQM4
Monsieur [F] [I]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/576
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [I]
738 Chemin des Combes
Les jardins de Babylone
06600 ANTIBES
Né le 19 janvier 1980 à Lisbonne
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [R] [T]
MJPM
61 Avenue de la libération
06130 GRASSE
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 10 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 04 novembre 2025 , Monsieur [F] [I] a été admis à compter du 04 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 novembre 2025 par Madame [U] [B] [J], tiers demandeur et soeur de l’intéressé, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 novembre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, souffrant d’une schizophrénie paranoïde, présente une décompensation psychotique avec un contact altéré, sténicité, agressivité verbale avec cris, hurlements, désorganisation psychique et comportementale majeures, avec sourires immotivés, barrages, regard figé, syndrome délirant à thématique persécutive et mystique, hallucinations acoustico-verbales envahissantes et absence complète de conscience des troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 novembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à des troubles du comportement au domicile, dans un contexte de décompensation psychotique d’un trouble psychiatrique chronique. Il relève un contact psychotique, avec une présentation incurique, une désorganisation psycho comportementale, un discours décousu, pauvre, laconique, avec des idées délirantes de persécution à bas bruit et une imprévisibilité palpable. Selon le médecin, l’insight des troubles est absent, le patient ne critiquant pas les troubles ayant conduit à l’hospitalisation et l’alliance aux soins reste fragile et à consolider.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 novembre 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour des troubles schizo-affectifs, a été admis suite à une nouvelle décompensation à type de troubles délirants avec vécu sensitif associé à des troubles de l’humeur sur un versant dépressif et à un état d’excitation psychoaffective ayant nécessité une mise sous traitement sédatif. Il relève que le patient ne s’oppose pas à l’hospitalisation mais a tenté de fuguer le 6 novembre, probablement sur un fond de persécution.)
Par décision du 07 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 Novembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll rappelle le contexte de l’hospitalisation dans le cadre d’une décompensation psychotique d’un trouble psychiatrique chronique. Il relève un contact altéré, psychotique, avec une importante désorganisation psycho-comportementale et des troubles du comportement hétéro-agressif présentés par l’intéressé envers un autre patient, de façon impulsive, et ayant nécessité il y a trois jours une mesure d’isolement toujours active. Le médecin fait état de la persistance des troubles du comportement avec des bizarreries comportementales (marche à quatre pattes, danse dans la chambre) et d’une impulsivité sous-jacente, d’une labilité émotionnelle marquée, d’un discours désorganisé avec des éléments délirants à thématique de préjudice et de persécution et d’un effondrement thymique sans verbalisation d’idées noires ou suicidaires.
Monsieur [F] [I] ne s’est pas présenté à l’audience. Le certificat de situation, établi le 14 novembre 2025 par le Docteur [M] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil precise que le patient dissocié et désorganisé, ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et présente un comportement imprévisible dans ce contexte de déstructuration du champ de la pensé et du vécu de persecution du voisinage. Selon le médecin, l’instabilité de l’état psychiatrique du patient ne permet pas sa presentation à l’audience.
Le conseil de Monsieur [F] [I] soulève l’absence de justification en procédure de la notification faite au patient de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 7 novembre 2025. Il souligne que le certificat médical établi le 7 novembre 2025 ne fait pas état de troubles mentaux présentés par le patient et justifiant la poursuite de la mesure de soins contraints.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, les pièces communiquées par l’établissement de soins ne comportment pas la notification à l’intéressé de la decision de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 7 novembre 2025.
Il convient cependant de relever que l’avis médical motivé du 10 novembre 2025 relève la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale, avec des troubles du comportement hétéro-agressifs, une forte labilité émotionnelle et des éléments délirants à thématique de préjudice et de persécution.
Dès lors, quand bien même aucun document faisant état de l’impossibilité de notification de la décision de maintien au patient n’a été communiqué, il y a lieu de considérer que l’état de l’intéressé ne permettait pas la notification de la décision. Aucune irrégularité de procédure ne saurait donc être retenue de ce chef.
Sur le fond :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical des 72 heures, il y a lieu de relever que ce certificat fait état d’une tentative de fugue du patient en date du 6 novembre 2025, de sorte que, si le patient ne s’opposait pas à l’hospitalisation, la poursuite de la mesure se justifiait afin d’assurer la continuité des soins.
Il ressort de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat de situation établi ce jour, dont les termes ont précédemment été rappelés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [F] [I] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Préside
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