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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 14 janv. 2025, n° 22/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/02484 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2I5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/41
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1749 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Y] [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/3096 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Novembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 5 juin 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil le divorce pour faute à leurs torts partagés d’entre :
[S] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (NORD)
et
[X] [Y] [L] [I],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (NORD)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 2] 2004, sans contrat de mariage ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] [F], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 15] et [C] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15], est exercée en commun par les deux parents [S] [F] et [X] [I] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[U] au domicile de [S] [F] ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de [X] [I] ;
DIT que [X] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [U] exclusivement à l’amiable ;
DIT que, sauf meilleur accord, [S] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [C] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation l’enfant passera le week-end de la Fête des Mères chez la mère et le week-end de la Fête des Pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
FIXE à 80,00 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois la somme due par [X] [I] à [S] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [U] [F] ;
CONDAMNE au besoin [X] [I] à payer cette somme à [S] [F] ;
FIXE à 120,00 euros (CENT VINGT EUROS) par mois la somme due par [S] [F] à [X] [I] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [C] [F] ;
CONDAMNE au besoin [S] [F] à payer cette somme à [X] [I] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, tant que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [F], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 15], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [F], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 26 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants.
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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