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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLANCHISSERIE SAINT JEAN c/ S.C.I. D.I.M. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/145
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIR
AFFAIRE : S.A.S. BLANCHISSERIE SAINT JEAN C/ S.C.I. D.I.M.
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. BLANCHISSERIE SAINT JEAN
siège social : 160 Chemin des Artisans – 30140 BAGARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 407 529 122, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.C.I. D.I.M.
siège social : 1243 Chemin du Carriol – 30140 BAGARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 450 500 129, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, la société SCI D.I.M a donné à bail commercial, à la société SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN, des locaux à usage, pour partie, d’entrepôt, d’exposition et pour autre partie, de bureaux, sis ZA de l’Hospitalet Chemin des Artisans à BAGARD (30140), moyennant un loyer de 2.500 euros HT auquel s’ajoute la TVA à hauteur de 19.60% soit un loyer net mensuel de 2.990 euros.
Madame [Y] [H] nom d’usage [V] et Monsieur [W] [A], se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles du preneur pour assurer l’exécution des conditions du présent bail commercial à savoir : le paiement du loyer et des charges ainsi que la remise en état du local et de ses annexes au cas où elle s’avèrerait nécessaire après le départ du preneur.
Le bail a été conclu pour une durée de 09 ans à compter du 01er décembre 2012 au 30 novembre 2021.
Lors de la conclusion du bail, un dépôt de garantie d’un montant de 5.000 euros, représentant deux mois de loyer, a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement par les parties le 19 octobre 2012.
Le 24 mai 2024, la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN a fait signifier par voie de commissaire de justice, à la SCI D.I.M. une demande de congé pour une prise d’effet au 31 décembre 2024.
De fait, le 30 décembre 2024, bailleresse et preneur se sont réunis pour un état des lieux de sortie en présence de Maître [X] [R], Commissaire de Justice à ANDUZE, et Maître [T] [L], Commissaire de justice à ALES.
La SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN fait savoir que malgré l’absence de dysfonctionnement et le bon état des infrastructures et équipements, la SCI D.I.M retient le dépôt de garantie de 5.000 euros versé lors de la signature du contrat de bail, et ce de manière totalement injustifiée.
C’est la raison pour laquelle, le 06 février 2025, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SCI D.I.M de restituer sous huitaine, l’intégralité du dépôt de garantie, mais en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, LA SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN a attrait la SCI D.I.M devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ; Dire et juger que la SCI D.I.M retient indûment le dépôt de garantie concédé par la SARL SAINT JEAN à hauteur de 5.000 euros ; Dire et juger que la rétention du dépôt de garantie est abusive ; Condamner la SCI D.I.M à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Condamner la SCI D.I.M à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SCI D.I.M aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamner la SCI D.I.M à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, la SCI D.I.M demande au juge des référés de :
Débouter la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Accueillir sa demande reconventionnelle ;Condamner la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN à lui verser à titre provisionnel la somme de 10.864,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; Condamner la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN à lui régler la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN aux entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience du 04 septembre 2025, LA SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN reprend les termes de son assignation et demande en sus au juge des référés de :
Débouter la SCI D.I.M de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme provisionnelle de 10.864,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état ; Débouter la SCI D.I.M de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 04 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son 2e alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012, la société SCI D.I.M a donné à bail commercial à la société SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN, des locaux à usage, pour partie, d’entrepôt, d’exposition et pour autre partie, de bureaux, sis ZA de l’Hospitalet Chemin des Artisans à BAGARD (30140), moyennant un loyer de 2.500 euros HT auquel s’ajoute la TVA à hauteur de 19.60% soit un loyer net mensuel de 2.990 euros.
Madame [Y] [H] nom d’usage [V] et Monsieur [W] [A], se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles du preneur pour assurer l’exécution des conditions du présent bail commercial à savoir : le paiement du loyer et des charges ainsi que la remise en état du local et de ses annexes au cas où elle s’avèrerait nécessaire après le départ du preneur.
Le bail a été conclu pour une durée de 09 ans à compter du 01er décembre 2012 au 30 novembre 2021.
Lors de la conclusion du bail, un dépôt de garantie d’un montant de 5.000 euros, représentant deux mois de loyer, a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement par les parties le 19 octobre 2012. Il fait mention d’équipements en très bon état à l’exception du sol de l’entrepôt qualifié « en bon état » et des plafonds pour la partie exposition -WC qualifiés « d’état moyen ». Il a également été précisé que « à part les ouvertures entrée sortie fenêtre aucune autre ouverture n’était existante à la signature du bail, toute sortie d’évacuation (cheminée, aération ou trous) vers l’extérieur ont été créé par le preneur. », étant précisé qu’aucune photo n’a été annexée à l’état d’entrée des lieux.
En date du 06 avril 2017, le bail a fait l’objet d’un avenant dans lequel il est prévu que : « Dans le cadre de l’opération de cession de la totalité des actions composant le capital social de la SAS BLANCHISSERIE SAINT JEAN par Madame [Y] [H] Epouse [V] à la SARL SUDECOLAV contrôlée par Monsieur [Z] [O], le Bailleur a accepté, par courrier du 14 Mars 2017, de donner mainlevée des cautions figurant dans le bail commercial, sous réserve que le Cessionnaire se substitue Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [H] Epouse [V], en qualité de caution.
Par acte sous signature privée du 10 Mars 2017 (Avenant n 1 au protocole de cession d’actions de SAS BLANCHISSERIE SAINT JEAN) Monsieur [Z] [O] a expressément déclaré accepter de se porter caution personnelle, solidaire et indivisible pour assurer "exécution des conditions du bail commercial précité, le paiement du loyer et des charges ainsi que la remise en l’état des locaux et de ses annexes dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire ».
Puis le 01er avril 2019, le bail a fait l’objet d’un second avenant pour une modification de la clause concernant le loyer. Le montant de ce dernier a été augmenté à 3.689,42 euros TTC.
Le 24 mai 2024, la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN a fait signifier par voie de commissaire de justice, à la SCI D.I.M. une demande de congé pour une prise d’effet au 31 décembre 2024.
De fait, le 30 décembre 2024, bailleresse et preneur se sont réunis pour un état des lieux de sortie en présence de Maître [X] [R], Commissaire de Justice à ANDUZE, et Maître [T] [L], Commissaire de justice à ALES. Il ressort dudit état des lieux établi par Maître [X] [R] que :
« EXTERIEUR
Portail métallique, à deux battants peint en noir est en bon état. Il ferme correctement à l’aide d’une chaine et d’un cadenas. La boite aux lettres est fixée sur le pilier gauche du portail. La porte est légèrement voilée et ne ferme pas à clef.
Le terrain est clôturé par un muret en parpaings bruts sur lequel est fixé un grillage rigide blanc, en bon état général. Un seul piquet métallique présente un choc en partie basse, à droite en entrant sur le terrain, côté Nord. A ce niveau, un éclat apparait sur l’arase du muret. La dalle de béton au sol est en état d’usage. La façade, orientée coté Est, crépie, est en bon état.
Sur la façade orientée au sud crépie, quelques trous rebouchés apparaissent de même couleur. Dans la continuité, sur la façade du bâtiment en bardage métallique, quelques impacts, marques d’abrasion et rayures sont visibles, notamment en partie basse.
Sur la façade orientée Ouest, a porte d’entrée en deux battants beige ferme normalement. Elle présente des rayures, des traces de doigts, de frottement, et de ruban adhésif sur toute sa surface Monsieur [I] [C] m’indique qu’un auvent était antérieurement fixé au-dessus de cette porte.
La façade métallique est en très bon état général.
Sur la façade orientée Nord, je ne constate pas de désordre sur le bardage métallique, en très bon état. Monsieur [I] [C] me précise que le long de cette façade, deux fenêtres sont absentes. A l’angle droit, le montant métallique comporte un léger enfoncement en partie basse.
ENTREPOT-REZ DE CHAUSSEE
Partie exposition vitrée
La porte d’entrée vitrée ferme, et sa serrure fonctionne correctement. La poignée est branlante. Sur le châssis en aluminium, quelques traces de salissures noires sont à noter.
Au sol, le carrelage est en très bon état, tout comme les plinthes grises. Les murs et le plafond, peints en blanc sont en très bon état, dépourvus de toute marque noire d’usage.
Je relève la présence de :
Onze spots encastrés. Un seul fonctionneTrois baies vitrées deux ventaux, sur châssis fixe, en bon étatUne fenêtre à deux vantaux coulissants avec une grille de défense, en bon état et fonctionnelle.Toilettes
La porte d’accès en bois ferme normalement. Le vernis est défraichi autour de la poignée.
Au sol, le carrelage blanc est en très bon état, dépourvu de fissure et d’impact. Il n’a cependant pas été nettoyé. Les murs, faïencés sur toute leur hauteur du mur, sont en très bon état. Le plafond, peint en blanc, l’est également. Le spot lumineux fonctionne.
Je note la présence :
D’un lave-main, sale. Le joint d’étanchéité est noir. La robinetterie fonctionne mais la bonde ne s’ouvre pasD’un distributeur de papierD’une cuvette avec abattant laissant apparaître au fond des traces de calcaire. La chasse d’eau fonctionne.Entrepôt-rez-de-chaussée
La dalle au sol, en béton lissé, est en état d’usage. Quelques marques trous sont visibles sur toute sa surface. Les plinthes sont en état d’usage. Les murs en parpaings enduits, sont en état d’usage. Quelques traces d’usage rebouchage sont visibles. Le bardage métallique au-dessus, et le plafond, de tôles ondulées, sont en bon état général. Des tâches nuancées apparaissent revanche tout au long du faîtage.
Neuf blocs de deux néons sont installés au plafond ; la moitié d’entre eux ne fonctionnent pas La première fenêtre sur châssis fixe est en bon état ; le ventail ouvrant de la deuxième fenêtre est fonctionnel. La porte métallique à deux battants, donnant sur l’extérieur est en bon état et munie d’une clef. La serrure fonctionne correctement.
La porte sectionnelle électrique enroulable est en bon état et fonctionne, Une partie de la surface de l’entrepôt est séparée par une cloison. Dans cet espace, trois fenêtres sont fixes. Huit blocs de deux néons sont fixés au plafond, et seulement huit néons fonctionnent. Six spots apparaissent également mais un seul fonctionne (…)
Etage
Monsieur [I] [C] me précise n’avoir donné aucune autorisation locataire pour aménager cet espace, divisé en trois pièces. Un cumulus de marque REGENT est installé sur le palier Au sol, le plancher bois en OSB comme le linoléum sont en bon état général. [L’ensemble des parties sur l’étage sont en bon état].
BUREAUX-LOGEMENT A L’ETAGE [le tout est en bon état].
Monsieur [O] [Z] remet alors directement Monsieur [I] [C] :
Une clef pour la porte vitrée du rez-de-chaussée Une clef pour la porte PVC à l’étage Une clef pour la boite aux lettresUne clef pour la porte dans l’entrepôt, donnant sur l’extérieurUn cadenas pour le portail d’entrée, avec la combinaison « 1.2.3 ». »La SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN fait savoir que malgré l’absence de dysfonctionnement et le bon état des infrastructures et équipements, la SCI D.I.M retient le dépôt de garantie de 5.000 euros versé lors de la signature du contrat de bail, et ce de manière totalement injustifiée.
C’est la raison pour laquelle, le 06 février 2025, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SCI D.I.M de restituer sous huitaine, l’intégralité du dépôt de garantie, mais en vain. C’est la raison pour laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a été saisi.
En réponse, la SCI D.I.M demande le rejet de l’entièreté des demandes de la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN aux moyens que la SCI D.I.M explique que les locaux n’ont pas été restitués dans un état acceptable au regard de la destination des lieux.
Elle fait valoir que le 30 décembre 2024, bailleresse et preneur se sont réunis pour un état des lieux de sortie en présence de Maître [X] [R], Commissaire de Justice à ANDUZE, et Maître [T] [L], Commissaire de justice à ALES. Il ressort dudit état des lieux établi par Maître [T] [L] que :
« EXTERIEUR
AU SUD (…) le bardage métallique des parois de l’entrepôt, présente quelques impacts et abrasions, des traces d’oxydation sont également visibles. Des traces de moisissure sont également visibles sur l’enduit crépi du bâtiment en maçonnerie.
A l’OUEST (…) les ouvrants présentent des traces d’abrasion et autres auréoles sombres. Cette façade était coiffée sur sa longueur d’un large auvent, construit par le preneur, et sans autorisation émanant de la requérante ni de la mairie. Cette installation a été déposée par le preneur précise Monsieur [I], il est encore possible d’observer la semelle de ciment coulée sur le sol qui est restée en place.
AU NORD : Je note et constate que le bardage métallique de l’entrepôt a été intégralement repeint (…) la paroi comportait selon Monsieur [I], deux fenêtres aujourd’hui disparues. Une cornière de couleur jaune à l’angle Nord/Ouest présente en partie basse également des traces d’enfoncement. A noter quelques dégradations sur les panneaux grillagés de la clôture, j’observe qu’un potelet présente des traces de torsion et d’enfoncement.
REZ-DE-CHAUSSEE A USAGE DE BUREAU. On y accède en franchissant une porte-vitré en aluminium en vétusté d’usage, avec quelques traces de salissures sombres. A noter une dégradation de la béquille, dont le ressort de rappel faible la laisse pendante (…) ces menuiseries aux vitrages sont en vétusté d’usage (…) je note et constate de nombreuses traces de restes d’adhésifs de couleur brunes sur des dalles vers le fonds de la pièce. L’éclairage est assuré par dix spots d’éclairage fixés sur le faux plafond, seul un spot fonctionne. Tous les interrupteurs ont disparu selon mon requérant, ils sont remplacées par des petites plaques de propreté qui recouvrent les boîtiers. Maître [R] précise alors que les interrupteurs ont été remplacés par un dispositif d’interrupteur automatique par détection, toutefois l’installation ne fonctionne pas (…) le seuil de cette ouverture présente une légère déclivité, et la ligne de carrelage de dalles blanches à partiellement disparu. Le sol de cette partie du bâtiment, est constitué d’une dalle en béton lissée et teintée, qui présente une coloration ocre orangée.
Le sol présente de nombreuses traces de perforations et abrasions, lesquelles soulignent encore les emplacements des diverses machines qui étaient remisées à l’intérieurs (…) je note et constate des traces blanchâtres qui maculent certaines parties métalliques du bardage. Il s’agit manifestement d’infiltrations d’eaux pluviales au travers du bardage qui causent ces dépôts selon Monsieur [I]. Ce dernier précise que lors de la remise des clefs du bâtiment à l’ex occupante, aucune fuite n’avait été signalée (…)
L’éclairage est assuré par neuf rampes de néon, six seulement fonctionnent (…)
TROIS CHAMBRES (…) la troisième chambre au fond de la coursive, est équipée d’une porte en isoplane, voilée, que l’on ne peut fermer, le panneau bute contre l’encadrement (…)
SALLE DE BAIN (…) vétusté d’usage (…)
A l’EXTERIEUR (…) a noter une fuite d’eau sur un raccord de tuyauterie. A noter une boite aux lettres dont la fermeture est impossible à obtenir. ».
Outre l’état des lieux, la SCI D.I.M verse aux débats des photos non sourcées, et non authentifiées de l’extérieur de l’immeuble loué en date du 29 septembre 2012 ; au 28 novembre 2024 puis au 08 février 2025 afin d’étayer les dégradations telles que dénoncées. Photos dénoncées par la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN qui précise qu’aucun des deux commissaires de justice présents lors de l’état des lieux de sortie, n’a constaté les désordres dénoncés sur les photos susmentionnées.
Ainsi, en restituant des locaux endommagés et modifiés, la SCI D.I.M estime que la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN engage sa responsabilité contractuelle et que la restitution du dépôt de garantie se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, les dégradations s’élèveraient à la somme de 15.864,20 euros TTC selon devis en date des :
03 avril 2025 établi par la société ALLIANCES CONSTRUCTION pour un montant de 4.620 euros net TTC pour l’extraction boulons, cheville, rebouchage et ragréage des endroits abîmés ainsi que la pose de peintures spécial sols en deux couches ; 16 février 2025 établi par la société SARL MAK pour un montant de 1.800 euros net TTC pour la mise en place de lumières séparées ; 10 mars 2025 établi par la société M2C MENUISERIE pour un montant de 3.588,20 euros net TTC ; 21 février 2025 établi par Monsieur [M] [D] pour la réalisation d’une marquise en aluminium pour un montant de 840 euros TTC ; 07 mars 2025 établi par la SARL IPP PRO ETUDE&REALISATION pour des travaux de façade pour un montant de 5.016 euros TTC.Déduction faite du dépôt de garantie de 5.000 euros, la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN serait redevable de la somme de 10.864,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
La SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN estime que la demande de provision au titre de la remise en état n’a que pour seul objectif de remettre en état un immeuble vétuste alors même qu’avant l’état des lieux de sortie, des travaux de reprise avaient été réalisés, à savoir :
Des travaux auprès des ateliers charpentes Nicolas selon facture établie le 27 février 2025 pour un montant de 28.260 euros net ; Des travaux de remise aux normes selon facture en date du 06 novembre 2024 pour un montant forfaitaire de 4.000 euros établie par la société BIZ SOUDAGE ainsi qu’une seconde facture en date du 31 décembre 2024 pour un prix forfaitaire de 4.200 euros net ;Des travaux auprès de l’entreprise CEVENNES COULEURS 30 selon factures en date des 16 décembre 2024 et 17 décembre 2024 pour des montants respectifs de 879,24 euros et 361,92 euros ;Des travaux de reprise de lignes d’alimentation en préparation de dépose auprès de Monsieur [U] [E] selon facture en date du 07 novembre 2024 pour un montant de 900 euros TTC ; Des travaux de réfection, de reprises des murs, longrines et rebouchage de trous auprès de la SAS MASBERNARD selon facture en date du 02 avril 2025 pour un montant total de 2.736 euros ;Des travaux de remontage, remise en état et renforcement de la mezzanine ; remise en état de l’escalier, remise en état de la rambarde et divers travaux de finition selon facture en date du 21 octobre 2024 pour un montant total de 8.200 euros. Pour la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN, l’ensemble de ces travaux permet de démontrer sa bonne foi quant à sa volonté de restituer le bien loué dans le même état que lors de son entrée dans les lieux, notamment pour le bardage et les façades.
Sur la restitution du dépôt de garantieEn l’état des éléments versés, il apparaît que le bail commercial signé par les parties le 19 octobre 2012 prévoit en page 8 dans la clause intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE » que « en outre, le montant du dépôt de garantie restera acquis au Bailleurs, à titre de clause pénale, sans préjudice du droit, restant appartenir à celui-ci, de poursuivre par toutes voies de droit, le paiement des sommes dues par le Preneur, l’exécution des conditions du Preneur, l’exécution des conditions du présent bail (notamment en ce qui concerne la restitution des lieux), et le paiement de tous dommages-et-intérêts et sans préjudice également de l’application des dispositions de l’article 1760 du Code civil, et ce, nonobstant l’expulsion. ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu que la stipulation relative au dépôt de garantie s’analysait en une clause pénale, or, le juge des référés n’a pas le pouvoir pour statuer sur l’existence ainsi que sur le contenu d’une telle clause.
Par conséquent, en raison d’une contestation sérieuse sur le contenu de la clause, il n’y a lieu à référé.
Sur la demande de provision quant aux travaux de remise en étatIl apparaît que lors de l’état des lieux d’entrée aucune photo des lieux n’a été annexée au contrat permettant ainsi de prendre connaissance de la réalité des lieux, et notamment l’état de l’immeuble. Toutefois, le preneur n’a pas opposé de réserves quant à l’état du bien jugé, de façon générale en « très bon état. ».
Comme prévu contractuellement, le preneur était dans l’obligation, selon les clauses prévues en pages 2, 3, et 4, à savoir : « exécuter aux lieux et place du Bailleur, tous travaux de réparation, d’entretien de réfection, de ravalement intérieur et extérieur, tous travaux prescrits par les autorités administratives, qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués même s’ils sont nécessités par des cas fortuits, par vétusté, par vice de la chose louée ou par l’usure. Il supportera encore toutes les réparations qui seraient rendues nécessaires par la suite du défaut d’exécution desdits travaux ou de dégradations, résultant de son fait ou de celui de sa clientèle ou de son personnel. Sauf les travaux concernés par l’article 606 du code civil qui restent à la charge du Bailleur. » et de rendre en tout état de cause, le bien loué en « bon état ».
Lors de l’état des lieux de sortie réalisé en présence de deux commissaires de justice, deux procès-verbaux ont été établis, l’un par Maître [R] et l’autre, par Maître [L]. Si les procès-verbaux semblent similaires sur certaines constatations, d’autres ne semblent pas avoir été relevées concomitamment. Ainsi, en dépit de ces procès-verbaux, il n’est possible pour le juge des référés de comparer en toute objectivité l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Par ailleurs, en l’état des procès-verbaux, des travaux effectués par la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEANT, des différentes factures établies postérieurement à la remise des clés et de la nécessité d’apprécier les clauses contractuelles, il est n’est possible pour le juge des référés, en sa qualité de juge de l’évidence, d’apprécier la réalité des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier qui incomberait au preneur et donc par voie de conséquence de retenir la somme provisionnelle sollicitée par la SCI DIM au titre des travaux de remise en état.
Par conséquent, en raison des contestations sérieuses existantes sur l’existence de la clause pénale au titre du dépôt de garantie, mais également au titre des travaux de remise en état du local commercial loué, le juge des référés n’est pas compétent.
De fait, le juge des référés renvoie les parties devant le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES pour l’ensemble des demandes de la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN et de la SCI DIM.
Sur les autres demandes :
En l’état des éléments, il convient que chaque partie puisse garder la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses ;
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes de la SARL BLANCHISSERIE SAINT JEAN et de la SCI D.I.M ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes concernant les troubles manifestement illicites ainsi que sur la demande de dommages-et-intérêt en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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