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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54RM
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, substitué par Maître Tristan ENARD, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 15 Janvier 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 15/01/2026
Exécutoire à : Me ROCHEREUIL Aurélie
Copie à : Me EVENO Patrick
Madame [X] [T] a acquis le 14 janvier 2021 auprès de Madame [O] [E] un cheval dénommé [J] [F] immatriculé au SIRE sous le n°16361195R moyennant la somme de 5200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [X] [T] a fait assigner Madame [O] [E] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT et sollicitait notamment la réduction du prix de vente et la réparation de ses préjudices
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge a radié l’instance du rang des affaires en cours pour défaut de diligence du demandeur.
Suivant écritures reçues au tribunal le 17 juillet 2025, Madame [X] [T] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 décembre 2025, Madame [X] [T], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— ordonner l’inscription de la présente affaire au rôle,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée à demander l’application de la réduction du prix pour défaut de conformité,
— condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la réduction du prix de vente de [J] [F],
A titre subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée à demander l’application de la garantie des vices cachés,
— condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la réduction du prix de vente de [J] [F],
— condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer Madame [O] [E] responsable des préjudices qu’elle a subis au titre de don défaut d’information précontractuelle,
— condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel,
En tout état de cause,
— déclarer que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [O] [E], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
— constater que la garantie du code de la consommation ( dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021) n’est pas applicable en l’espèce, Madame [E] n’ayant pas vendu le cheval [J] [F] en qualité de professionnelle,
— constater que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée s’agissant de la vente conclue entre elle et Madame [T],
En conséquence,
— débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
— limiter les conséquences de l’action en garantie des vices cachés à une réduction du prix de vente de l’animal,
— débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, à supposer la garantie du code de la consommation applicable,
— constater que la preuve d’un défaut de conformité n’est pas rapportée s’agissant de la vente conclue entre elle et Madame [T],
En conséquence,
— débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
— à tout le moins, limiter les conséquences de l’action à une réduction du prix de vente de l’animal et débouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Madame [T] des demandes indemnitaires formulées sur le fondement du manquement au devoir précontractuel d’information,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [T] à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnre Madame [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie au titre du défaut de conformité:
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Madame [X] [T] fait valoir que la venderesse, Madame [O] [E], est une professionnelle du secteur équestre car elle était monitrice d’équitation au sein d’une centre équestre de [Localité 3] au moment de la vente. Elle ajoute que cette dernière est inscrite en tant qu’entrepreneur individuel et qu’elle s’est présentée à elle non comme un particulier vendant son cheval mais comme un professionnel.
Madame [X] [T] ajoute que Madame [O] [E] partage régulièrement des annonces de vente de chevaux sur sa page personnelle FACEBOOK et que la qualité de professionnelle peut lui être rattachée soulignant que la défenderesse s’est présentée en tant que monitrice professionnelle dans la vente dudit cheval, qu’elle l’a conseillée sur l’acquisition de l’équidé et qu’elle demeure une professionnelle du monde équestre et qu’à ce titre, elle connaît le marché des équidés.
Madame [X] [T] ajoute que par ailleurs, elle a elle même la qualité de consommatrice et que la garantie du défaut de conformité peut donc trouver à s’appliquer.
Madame [O] [E] s’oppose aux affirmations de la demanderesse. Elle rappelle que l’existence d’une activité habituelle de commerce de chevaux constitue le critère déterminant du professionnalisme. Elle ajoute que le fait pour le vendeur d’un cheval d’être moniteur d’équitation ne suffit pas à établir le caractère professionnel requis au sens des dispositions du code de la consommation.
Il est de principe que seul le vendeur professionnel est tenu de la garantie légale de conformité envers l’acquéreur consommateur.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [X] [T] avait la qualité de consommatrice lors de l’achat du cheval, le litige porte sur la qualité de professionnelle de Madame [O] [E] lors de cette vente. En effet, selon les textes susvisés, la garantie due au titre du défaut de conformité ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’un vendeur professionnel et d’un acheteur ayant la qualité de consommateur.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [O] [E] avait la qualité de monitrice d’équitation lors de la vente. Néanmoins, les éléments de la procédure ne démontrent pas qu’elle pratique habituellement la vente d’équidé et qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce. Le simple fait d’être enseignant équestre et de s’investir dans les activités équines ne suffit pas à démontrer la qualité de vendeur professionnel.
Dès lors, en l’absence de qualité de professionnelle de Madame [O] [E], cette dernière ne peut pas être tenue des exigences posées par le code de la consommation et donc de la garantie légale de conformité.
Madame [X] [T] sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus .
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Madame [X] [T] fait valoir que le cheval [J] [F] connaît une gêne à main droit c’est à dire qu’il ne peut conserver une allure élégante et régulière alors qu’il doit trotter et galoper du côté droit. Elle explique que cette gêne, qui s’est révélée être une déformation osseuse, est inhérente au cheval et que ce défaut compromet l’usage de la chose. Elle rappelle qu’elle ne peut en effet pas monter normalement [J] [F] en concours d’endurance en raison de son allure irrégulière qui le disqualifie régulièrement.Elle ajoute par ailleurs devoir supporter des performances qui ne sont pas en adéquation avec son niveau en compétition en raison du handicap du cheval. Elle estime que l’amélioration avec des soins de l’état de [J] [F] justifie la demande de réduction du prix de vente du cheval en lieu et place d’une résolution de la vente.
Madame [X] [T] fait valoir qu’elle a été contrainte d’acquérir une nouvelle jument aux fins de réaliser les épreuves souhaitées et que le cheval continue d’être éliminé à tout le moins réalise des courses inférieures aux intentions contractuelles précédant l’acquisition. Elle rappelle que l’examen vétérinaire démontre l’existence d’un défaut compromettant l’usage du cheval et que ce défaut était antérieur à la vente.
Madame [O] [E] s’oppose à l’argumentaire. Elle admet que cette garantie est applicable à la vente litigieuse mais estime que les conditions exigées pour que cette garantie soit retenue ne sont pas remplies.
Elle fait tout d’abord valoir qu’il n’est pas démontré le caractère irréversible des lésions alléguées. Elle estime que la seule nécessité de soins n’est pas de nature à caractériser une impropriété à la destination sportive. Elle ajoute que les participations en course et les résultats qui en découlent démentent en tout état de cause la prétendue inaptitude de l’animal.
Madame [O] [E] relève en second lieu qu’il n’est pas démontrée une antériorité du vice allégué à la vente. Ainsi, elle rappelle que la visite vétérinaire d’achat réalisée préalablement à la vente a abouti à un avis favorable concernant la compatibilité de l’état de santé de [J] [F] avec l’utilisation envisagée, ne révélant notamment aucune boiterie ni aucune anomalie radiographique au niveau des pieds de l’animal. Elle ajoute que jusqu’en juillet 2022, soit durant les 18 premiers mois de son acquisition, Madame [X] [T] ne s’est jamais plainte de son cheval auprès d’elle relevant en outre qu’aucun compte rendu vétérinaire n’est produit aux débats sur cette période. Elle estime que c’est la surexploitation de l’animal combinée à une absence de soins adaptés qui peut être à l’origine des lésions aujourd’hui diagnostiquées.
En l’espèce, il appartient à Madame [X] [T], en demande, de justifier du bien fondé de ses allégations et plus précisément de justifier de ce que les conditions exigées pour la mise en oeuvre de la garantie des vices cachées sont bien réunies.
Il convient de relever que la vente a eu lieu le 14 janvier 2021. Préalablement à cette vente, une visite vétérinaire a eu lieu le 7 janvier 2021 à la [Adresse 2] à [Localité 5]. Cet examen vétérinaire relève que l’activité envisagée avec le cheval est “loisir et endurance 30 km”. S’agissant de l’examen clinique, il est précisé: “absence de vice rédhibitoire observé ce jour”,
examen orthopédique statique :
“
— pieds: talons de l’antérieur droit plus haut qu’à gauche,
— aplombs: panard antérieur droit”
examen orthopédique dynamique:
“
— sur le cercle sol meuble 3 allures: satisfaisant, plus à l’aise main gauche”
Conclusions:
“Bilan de l’examen clinique: satisfaisant, plus à l’aise main gauche, panard antérieur droit avec les talons plus hauts, (…) Anomalie mineure faiblement susceptible de gêner l’utilisation envisagée”.
Ainsi, il résulte de la lecture de la seule pièce concomitante à la vente relative à l’état du cheval objet de la vente qu’une anomalie mineure a été relevée. Cette anomalie, qui a été révélée à l’acheteuse, ne présente donc pas le caractère d’un vice caché. Pour le reste, cet examen médical indique que l’examen est satisfaisant.
Or, les autres pièces qui sont produites aux débats sont postérieures à la vente et ne permettent pas dès lors de démontrer que les anomalies dont se plaint la demanderesse sont antérieures à cette vente. Ces anomalies peuvent en effet tout à fait avoir été créées par l’utilisation ou l’activité du cheval postérieurement à cette vente.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres points soulevés, il ne peut qu’être retenu que Madame [X] [T] ne démontre pas l’existence d’un vice affectant le cheval acquis auprès de Madame [O] [E] qui aurait été antérieur à la vente.
Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement.
Sur les demandes formées sur le fondement du manquement précontractuel d’information:
Selon l’article 1602 du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Madame [X] [T] fait valoir que le vendeur qui manque à son obligation précontractuelle d’information engage sa responsabilité délictuelle en raison du manquement intervenu précédemment à la conclusion du contrat. Elle estime que la venderesse aurait dû l’informer de la gêne dans les allures du cheval. Elle ajoute que cette dernière était une professionnelle de l’équitation et qu’elle ne pouvait donc qu’avoir connaissance des problématiques engendrées par l’état d’une gêne dans les allures du cheval. Elle précise que cette information était déterminante pour son consentement car elle recherchait un cheval pour faire des épreuves d’endurance.
Madame [O] [E] s’oppose à l’argumentaire. Elle précise n’avoir elle même jamais constaté de problème locomateur chez [J] lorsqu’elle en était propriétaire. Elle ajoute que le vétérinaire ayant réalisé la visite d’achat n’a pas constaté de gêne, lésion ou boiterie susceptible d’affecter la destination de l’animal. Elle en conclut qu’il n’est dès lors pas démontré qu’elle aurait manqué à son obligation de transmettre une preuve déterminante à la demanderesse.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que Madame [X] [T], qui affirme que Madame [O] [E] aurait manqué à son devoir précontractuel d’information, ne justifie pas du bien fondé de ses affirmations. En effet, si elle estime que Madame [O] [E] était nécessairement au courant de la gêne dans les allures du cheval, cette affirmation n’est démontrée par aucun élément probatoire. C’est à bon droit que Madame [O] [E] rappelle qu’elle n’est pas un professionnel de santé et qu’il ne lui était pas possible de donner des informations plus précises que celles d’un vétérinaire. Or, une visite vétérinaire d’achat a été effectuée permettant ainsi à l’acheteuse d’avoir l’avis de ce professionnel sur l’état du cheval. Si elle estime que cet avis n’était pas correct et circonstancié, il lui appartenait d’attraire le cabinet vétérinaire devant la justice, ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément permettant de démontrer que la vendeuse, Madame [O] [E] aurait eu des informations non communiquées à l’acheteuse, informations pourtant déterminantes sur l’état de santé du cheval.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Madame [O] [E] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur les dépens:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [T] succombant à titre principal à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Madame [X] [T] à payer à Madame [O] [E] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [X] [T] à payer à Madame [O] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [X] [T] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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