Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPO7
Madame [M] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Octobre 2025, Minute n° 25/538
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [R]
née le 09/09/1999
Domiciliée 1137 Chemin de la Gaude- 06140 VENCE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 21 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 14 octobre 2025 , Madame [M] [R] a été admise à compter du 14 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 14 octobre 2025 par Madame [N] [R], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 octobre 2025 par le Docteur [Z] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de troubles graves du comportement engendrés par une reprise de consommation excessive d’alcool et de substances toxiques depuis un mois. Il fait état d’une agressivité de la patiente à l’égard de son entourage, notamment de ses parents, et d’une probable rupture de traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 octobre 2025par le Docteur [W] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin permettre un réajustement thérapeutique et la mise en place d’un sevrage, au regard des récents épisodes de mise en danger. Il relève une altération du contact, marqué par une fuite du regard et un investissement limité dans l’échange conversationnel, avec des réponses laconiques et peu élaborées, l’expression par la patiente d’une tristesse en lien avec son mode de vie actuel, l’absence d’expression spontanée d’éléments délirants ou de signe de désorganisation comportementale. Il est noté que la patiente ne développe aucune élaboration psychique concernant les troubles du comportement, qu’elle réfute systématiquement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 octobre 2025 par le Docteur [I] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, avec un discours pauvre, cette dernière reconnaissance avoir reprise une consommation de toxiques (cocaïne notamment). Le médecin relève une absence de critique franche par la patiente des troubles du comportement à l’origine de l’hospitalisation et une adhésion aléatoire aux soins, bien que la patiente accepte la prise du traitement psychotrope.
Par décision du 17 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Octobre 2025 par le Docteur [I] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour consolider les soins. Il mentionne un état calme, un discours désadapté avec rationalisme morbide, une ébauche de critique concernant la reprise de consommation de toxiques, des capacités limitées de la patiente à se remettre en question.
A l’audience, Madame [M] [R] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission Madame [M] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [M] [R] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé relève la persistance d’un discours désadapté avec un rationalisme morbide ainsi que des capacités d’élaboration limitées alors que le certificat médical des 72 heures relevait également une adhésion aléatoire aux soins. Compte tenu de ces éléments, et du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à une reprise de consommation de toxiques et une observance fluctuante par Madame [M] [R] de son traitement, l’hospitalisation complète reste nécessaire afin de permettre de consolider les soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moissonneuse ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Matériel agricole ·
- Carolines ·
- Courriel
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Turquie ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers payant ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Dispositif ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Charges ·
- Cadre ·
- Erreur ·
- Structure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Public ·
- Détention ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.